Elargissement à certains corps relevant de l’éducation nationale de la possibilité de déroger aux dispositions du statut général de la fonction publique et prise en compte de priorités liées à la situation personnelle de leurs membres en cas de demande d’affectation outre-mer
Paru dans le N°114 - Juillet-Août 2019
Statut général et dialogue social
Par sécurité juridique, l’article 51 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance modifie l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il élargit à certains corps relevant de l’éducation nationale la possibilité de déroger aux dispositions du statut général de la fonction publique qui ne correspondent pas à leurs besoins propres ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité.
Les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale s’ajoutent ainsi aux corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, aux corps enseignants, aux corps de fonctionnaires de la recherche et aux corps reconnus comme ayant un caractère technique bénéficiant déjà d’une telle possibilité de dérogations. Ces dernières sont prises par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Enfin, tout comme les corps enseignants, les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale bénéficient de la prise en compte de priorités liées notamment à la situation personnelle de leurs membres justifiant de leurs centres d'intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.
Les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale s’ajoutent ainsi aux corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, aux corps enseignants, aux corps de fonctionnaires de la recherche et aux corps reconnus comme ayant un caractère technique bénéficiant déjà d’une telle possibilité de dérogations. Ces dernières sont prises par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Enfin, tout comme les corps enseignants, les corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale bénéficient de la prise en compte de priorités liées notamment à la situation personnelle de leurs membres justifiant de leurs centres d'intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.