Avril-Mai 2019
n° 112
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Le projet de loi de transformation de la fonction publique s’enrichit de nouvelles dispositions après son examen à l’Assemblée nationale | |
Le projet de loi de transformation de la fonction publique (Vigie n° 111 - Février-Mars 2019) a été adopté à l’Assemblée nationale le 28 mai à la suite de plusieurs séances publiques qui se sont déroulées du 13 au 22 mai. Aux termes du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. ». C’est ainsi qu’en commission des lois présidée par Mme Yael Braun-Pivet, 875 amendements parlementaires ont été déposés et 14 émanant du Gouvernement lui-même en concertation avec la rapporteure du projet à l’Assemblée, Emilie Chalas sur le projet initial du Gouvernement. Au final, 179 amendements ont été adoptés les 2 et 3 mai en commission dont une grande partie d’amendements rédactionnels. Le projet de loi, initialement de 36 articles, s’est enrichi ainsi de 19 articles en commission des lois. Ont été adoptées les principales mesures suivantes : le renforcement du rôle des nouveaux comités sociaux en matière de télétravail ou d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, l’instauration d’un délai de prévenance pour les contrats de projets, l’encadrement renforcé des ruptures conventionnelles, le principe de la fusion de la commission de déontologie de la fonction publique (CDFP) avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), la protection financière de l’agent en cas d’externalisation, le renforcement de l’accès aux formations pour les agents en poste de management, l’écrêtement et l’encadrement des rémunérations des membres des autorités administratives indépendantes et enfin, l’encadrement des hautes rémunérations et l’obligation de fournir un rapport annuel sur ce sujet. La discussion en séance publique à l’Assemblée nationale a porté sur le texte issu de la commission des lois. Les parlementaires ont déposé 1151 amendements sur le texte. De son côté, le Gouvernement a également proposé en débat 12 nouveaux amendements et 7 sous-amendements. Au terme de cette nouvelle étape de la procédure parlementaire, 102 amendements ont été adoptés dont 14 émanant du Gouvernement. Parmi les amendements les plus notables : la précision des missions des fonctionnaires, l’élargissement des compétences des comités sociaux et du champ des formations spécialisées notamment pour la fonction publique territoriale, l’instauration d’un rapport social unique dans les administrations, l’exclusion des catégorie C du contrat de projet et l’adoption d’une prime de précarité, le suivi renforcé en matière de déontologie en matière de pantouflage et de rétro-pantouflage, la modification de la composition de la HATVP et la publicité de ses avis, l’allongement du délai de non-retour à la suite d’une rupture conventionnelle, enfin, l’obligation d’une durée du travail effective dans la fonction publique assortie d’un rapport au Parlement. Doit également être soulignée la nouvelle habilitation pour l’adoption d’un code de la fonction publique dans les vingt-quatre mois. L’ensemble de ces discussions, tant au sein de la commission des lois qu’en séance publique, ont permis d’apporter des améliorations et compléments nécessaires au projet de loi, qui comporte avant le lancement des discussions au Sénat désormais 54 articles. Vigie vous tiendra informés des nouvelles étapes au Sénat lors de la publication de son prochain numéro début juillet. |
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Répartition des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition des organisations syndicales représentatives au plan national | ||||||
En application de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités et établissements, sous réserve des nécessités de service, mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives au plan national. Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l’article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article R. 1613-2 du CGCT fixe à cent-trois le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale (FPT) mis à disposition au titre de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984.
En application de l’article 27 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, les cent-trois agents territoriaux sont ainsi répartis : « 1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ; 2° L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. » Ainsi, compte tenu des élections professionnelles de décembre 2018 qui ont entraîné une nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l’arrêté du 11 avril 2019 fixe la nouvelle répartition des cent-trois agents de la FPT mis à disposition des organisations syndicales représentatives au plan national. Ce faisant, il abroge le précédent arrêté de répartition en date du 12 février 2015. |
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Les fonctionnaires chercheurs bénéficient d’un dispositif facilitant leur participation au monde de l’entreprise | ||||||
L’article 119 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) modifie le livre V du code de la recherche afin de simplifier les règles s’appliquant aux fonctionnaires chercheurs lorsque ces derniers souhaitent participer à la création ou au développement d’entreprises du secteur privé.
C’est ainsi que les procédures d’autorisation de création d’entreprise, de concours scientifique, de participation au capital d’une entreprise et de participation aux conseils de gouvernance d’une société sont allégées. Les autorisations ne sont plus délivrées après avis de la commission de déontologie de la fonction publique mais par l’établissement employeur du chercheur. |
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Les bénéficiaires de décharges d'activité syndicales sont les agents du département ministériel au comité technique ministériel duquel ils sont électeurs quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l’autorité d’un autre ministère ou mis à sa disposition | ||||||
Un syndicat a demandé au ministre en charge de l'agriculture une décharge d’activité de services au bénéfice d’une de ses membres, fonctionnaire d'un corps à caractère interministériel dont la gestion est assurée par ce ministère, pour lui permettre d'exercer le mandat syndical dont elle est titulaire. Un refus lui a été opposé, au motif que l'intéressée était affectée dans un service relevant du Premier ministre et était de surcroît rémunérée sur un programme budgétaire du ministère en charge de l'environnement.
Ce dernier n’ayant pas répondu à sa demande, le syndicat a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris à l’encontre des deux décisions de refus des ministres. Le Conseil d'Etat, saisi en cassation, rappelle, dans un premier temps, que « les décharges d’activité de service constituent l’une des modalités d’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 ». Dans un second temps, le Conseil d'Etat précise les modalités de détermination du crédit de temps syndical : « Le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de leurs résultats à cette élection, entre les organisations syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant présenté des candidats. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. Elle communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service. » En l’espèce, le Conseil d’Etat déduit que le ministre en charge de l’agriculture est bien compétent pour statuer sur la demande de décharge d’activité de service demandée par l’agent en sa qualité d’électrice au comité technique ministériel, quand bien même celle-ci était affectée dans un service du Premier ministre et rémunérée par le ministre en charge de l’environnement. |
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La méconnaissance de l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la présomption d'innocence ne saurait être invoquée dans le cadre d'une procédure contre une sanction disciplinaire | ||||||
Un médecin urgentiste a fait l’objet d’une radiation du tableau de l’ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients de l’unité du centre hospitalier dans lequel il officiait. Après rejet de son pourvoi par le Conseil d’Etat, l’intéressé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Il a fait valoir d’une part, que les juridictions nationales ont fait preuve de partialité et ont méconnu, en conséquence, l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, qu’il ne pouvait pas être sanctionné disciplinairement dès lors que les sanctions pénales n’étaient pas établies, violant ainsi l’article 6§2 de la même convention relatif à la présomption d’innocence.
En premier lieu, la Cour rappelle que : « les décisions des chambres disciplinaires contiennent (…) des motifs retenus pour conclure à des manquements déontologiques et prononcer une sanction disciplinaire, à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le requérant, assisté de son avocat, a pu faire valoir tous ses arguments. Elle constate ensuite, d’une part, qu’il entre précisément dans les attributions du Conseil d’État de reprendre les constats des juridictions du fond pour en apprécier la légalité et, d’autre part, que l’arrêt du Conseil d’État ne se borne pas, comme le prétend le requérant, à réitérer les motifs des juges disciplinaires, mais qu’il est au contraire longuement motivé, répondant précisément à chacun des moyens soulevés ».
En second lieu, la Cour réaffirme le principe selon lequel une procédure dirigée contre une sanction disciplinaire ne présente pas le caractère d’une action relative au bien-fondé d’une accusation pénale, de sorte qu’elle ne relève pas du champ de l’article 6 de la convention européenne. La cour relève qu’« en l’espèce, il ressort de la procédure disciplinaire, en particulier de l’arrêt du Conseil d’État, que les juges se sont tenus à la constatation des faits matériels – dont certains reconnus par le requérant – résultant des pièces du dossier disciplinaire, librement et contradictoirement débattues, et qu’ils se sont abstenus d’en tirer quelque qualification pénale que ce soit. Ainsi, les chambres disciplinaires et le Conseil d’État, en se fondant sur les dispositions pertinentes du code de la santé publique, ont su maintenir leurs décisions dans un domaine purement disciplinaire en lien avec des manquements déontologiques et étranger à la présomption d’innocence que le requérant invoque ».
En conséquence, la Cour rejette les deux griefs et déclare la requête irrecevable. |
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Quels apports pour la protection fonctionnelle ? | |||
La notion de protection fonctionnelle, protection accordée au fonctionnaire par la collectivité publique qui l'emploie, ne cesse de susciter des interrogations en même temps que ses contours se précisent. L'auteur présente l'affermissement progressif de cette notion sous un angle jurisprudentiel autour de quatre axes : l'extension de la notion de protection fonctionnelle à l'ensemble des agents publics, l'exigence de proportionnalité de cette notion, l'encadrement du refus de protection fonctionnelle ainsi que celui de fin de protection fonctionnelle.
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L'extension de la protection fonctionnelle aux "recrutés locaux" | |||
Cet article présente les conclusions d'Olivier HENRARD, rapporteur public dans l'affaire contentieuse CE, 1er février 2019, n° 421694 (mentionnée dans Vigie n° 111, février-mars 2019) qui portait sur les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle. | |||
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Publication d'un guide sur la prévention de la radicalisation | |||
Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) publie un guide destiné à professionnaliser les acteurs de la prise en charge des personnes radicalisées et à partager les bonnes pratiques. Élaboré dans le cadre du Plan national de prévention de la radicalisation, l’ouvrage identifie dix-huit bonnes pratiques dans cinq domaines d’intervention : la formation/sensibilisation, l’évaluation des situations, l’accompagnement et la prise en charge, le soutien aux familles et le soutien aux professionnels.
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Un fonctionnaire des services pénitentiaires déclaré gréviste ne peut pas être sanctionné en dehors d’une procédure disciplinaire | ||||||
Dans le cadre d’un pourvoi formé par un fonctionnaire des services pénitentiaires contre une sanction prise à son encontre par le Garde des sceaux, ministre de la justice, pour cessation concertée du service, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, tels que les droits de la défense, de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
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L’Etat souhaite attirer, recruter et fidéliser des agents publics qualifiés dans le domaine des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication (NSIC) afin de mettre en oeuvre son projet de transformation numérique | ||||||
Les agents de l’Etat travaillant dans le secteur numérique sont divers, tant du point de vue des compétences, des profils, que des statuts et des niveaux de rémunération, dans un contexte de forte concurrence du secteur privé.
Par circulaire en date du 2 mai 2019, le directeur interministériel du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat (DINSIC) ainsi que le directeur général de l’administration de la fonction publique (DGAFP) présentent un plan d’actions conjoint permettant d’attirer, de recruter et de fidéliser les compétences de la filière NSIC afin de mettre en oeuvre la transformation numérique de l’Etat. Ce plan a pour objectifs : 1° D’attirer et recruter les bons profils dans le vivier spécifique des agents de la filière NSIC, notamment en modernisant les processus de recrutement et en développant la marque employeur ; 2° Développer la mobilité et les parcours professionnels des agents de la filière dans une logique de « management des compétences » ; 3° Faciliter le recours au contrat pour les métiers NSIC. Ces objectifs interministériels seront réalisés grâce à la mise en œuvre, de 2019 à 2021, de 31 actions détaillées dans les annexes de la circulaire, chaque action étant affectée d’un niveau de priorité. Les ministères volontaires pour être associés à la réalisation d’une ou plusieurs actions participeront à des groupes de travail dédiés organisés par la DGAFP et la DINSIC. Un suivi semestriel de l’état d’avancement des travaux sera réalisé. |
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Une rénovation en profondeur des modalités de recrutement et de formation au sein des instituts régionaux d’administration (IRA) | |||||||||||||
La réforme des instituts régionaux d’administration (IRA), initiée par le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 (Vigie n° 111. Février-Mars 2019), procède à une profonde rénovation des processus de recrutement et de formation des élèves des IRA.
Les nouveaux processus de recrutement des élèves des IRA : Ainsi que le prévoit le décret du 8 février 2019, deux sessions de concours chaque année, contre une seule précédemment, seront désormais organisées afin de permettre aux IRA d’accueillir et de former deux promotions chaque année et aux employeurs de bénéficier de deux vagues d’affectations chaque année, en mars et en septembre. Pour la session des concours d’automne 2019, dont les inscriptions seront ouvertes du 4 juin au 4 juillet 2019, les épreuves continueront de se dérouler selon les modalités habituelles, fixées par arrêté du 6 juin 2008. A compter de la session de printemps 2020, s’appliqueront les nouvelles modalités d’épreuves conçues pour mieux tenir compte des compétences et aptitudes des élèves ainsi que des attentes des employeurs. L’arrêté du 28 mars 2019 s’appliquera ainsi aux épreuves des concours ouverts en décembre prochain. Des épreuves communes aux trois concours externe, interne et 3ème concours : Les modalités des épreuves sont désormais identiques pour les trois voies d’accès afin de marquer le caractère commun des attendus à l’entrée en IRA pour les candidats des trois concours. Les caractéristiques propres à chaque catégorie de candidats sont prises en compte lors de l’évaluation de leurs prestations, à travers une différenciation du niveau de compétences et d’exigences attendues. Des épreuves rénovées : Les épreuves d’admissibilité consistent désormais en la résolution d’un cas pratique et d’un questionnaire à choix multiples. L’épreuve de cas pratique a pour objectif de sélectionner les candidats faisant preuve des meilleures aptitudes à s’insérer professionnellement dans leur future activité. A partir d’une commande et d’un dossier documentaire, le candidat sera amené à produire une courte note exposant les points saillants de la problématique et les propositions argumentées tendant à y répondre, ainsi que des documents de mise en œuvre opérationnelle de ces propositions. L’épreuve de QCM permet de s’assurer que les candidats possèdent le socle minimal de connaissances exigées à l’entrée en IRA. Elle comportera un maximum de 120 questions dans quatre thématiques : culture juridique et administrative ; finances publiques ; organisation, fonctionnement et politiques des institutions européennes ; culture numérique. Le programme est fixé par l’arrêté du 28 mars 2019. L’épreuve d’admission demeure un entretien avec le jury dont la durée est portée à trente minutes dont cinq minutes de présentation par le candidat. Cette épreuve permet d’apprécier les aptitudes et la motivation des candidats à exercer leurs futures fonctions et de reconnaître les acquis de leur expérience professionnelle. Le jury pourra mettre le candidat en situation professionnelle et l’interroger sur les enjeux des politiques publiques et leur environnement administratif. L’épreuve de langue n’est pas reconduite mais la scolarité en IRA prévoit un parcours de langue spécifique pour les élèves dont le corps de sortie est celui des secrétaires des affaires étrangères. Ces nouvelles modalités entrent en vigueur pour la session de printemps 2020 des concours d’accès aux IRA qui sera ouverte en décembre 2019, pour une entrée en IRA le 1er septembre 2020. Un nouveau modèle de formation initiale pour les élèves des IRA : L’arrêté du 26 avril 2019 relatif aux modalités d’organisation de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d’administration, qui entrera en vigueur dès la rentrée de septembre 2019, définit les modalités de mise en œuvre du nouveau parcours de formation offert aux lauréats des concours d’accès aux IRA. La réforme permet un important renouvellement des pratiques pédagogiques qui place l’approche par les compétences et l’individualisation des formations au cœur du processus de formation. L’élève, suivi par un référent désigné au sein de l’IRA, est accompagné dans l’évaluation de ses compétences, à différentes étapes de son parcours, dans le but d’alimenter un portfolio des compétences qui lui est remis à la fin de son parcours de formation. Le parcours se déroule désormais en deux périodes probatoires d’une durée de six mois chacune : Le déroulement de la première période probatoire : six mois en institut Dès l’entrée en formation, un dispositif d’évaluation des connaissances et des compétences de l’élève lui est proposé afin de construire avec lui un parcours de formation correspondant à la fois à son projet professionnel et aux besoins de son futur employeur. Ce parcours de formation est formalisé à travers un contrat de formation. La première période probatoire, qui se déroule exclusivement en institut, se décompose en trois temps. Le premier temps consiste en un tronc commun d’une durée minimale de neuf semaines, articulé autour de six domaines de compétences. Le deuxième temps, d’une durée de cinq semaines, permet d’approfondir des sujets d’enseignement en fonction du projet professionnel de l’élève qui choisit pour cela trois domaines de spécialisation. Le troisième temps, d’une durée de trois semaines, intervient à l’issue du choix du premier poste d’affectation afin de permettre à l’élève de compléter son parcours en acquérant des compétences et connaissances propres à son futur environnement professionnel. Cette progressivité permet une individualisation des parcours de formation. Le classement Au cours du cinquième mois, l’élève fait l’objet d’un classement établi par un jury qui prend en compte trois notes différentes établies dans le cadre de deux exercices distincts. La première note est attribuée à l’élève au terme de la soutenance collective d’un rapport sur commande de l’administration. La remise d’un mémoire de professionnalisation donne lieu à deux notes individuelles, l’une portant sur l’écrit, l’autre sur la soutenance. Ces exercices permettent d’évaluer la capacité des élèves à travailler en équipe, à prendre des initiatives pour recueillir les informations utiles à leur travail, à analyser et synthétiser ces informations et proposer des solutions adaptées aux problématiques rencontrées tout en faisant preuve d’esprit critique et d’innovation. Après établissement du classement, une liste de postes est présentée aux élèves, précisant les fonctions à exercer et leur localisation géographique. Les élèves formulent leurs souhaits et sont départagés en fonction de leur classement. L’élève est ensuite pré-affecté sur son poste et débute la seconde période probatoire, en exercice professionnel, au cours de laquelle l’élève fait l’objet d’un accompagnement renforcé. Le déroulement de la deuxième période probatoire : deux phases de deux et quatre mois dans l’administration d’affectation L’élève, qui reste sous l’autorité du directeur de l’institut régional d’administration pendant les deux premiers mois de cette période probatoire, bénéficie d’un accompagnement individualisé, modulé selon ses besoins et mis en œuvre en lien avec son référent. En cas de besoin, le référent peut décider de renforcer cet accompagnement. Par ailleurs, une semaine de regroupement est organisée sur des thématiques fonctionnelles identifiées en fonction des besoins des élèves. Pendant les quatre derniers mois, l’élève est nommé par son administration d’accueil en qualité de fonctionnaire stagiaire au sein de son corps d’accueil (attaché d’administration de l’Etat ou secrétaire des affaires étrangères). Il continue jusqu’à sa titularisation d’être accompagné par l’IRA dont il relève, y compris en cas de prolongation ou de prolongation de stage. Cet accompagnement prend la forme de formations collectives définies en coordination avec les employeurs et d’un accompagnement individualisé modulé selon ses besoins, en lien avec le référent. Au-delà de la titularisation, l’enjeu de ce parcours de formation d’une année fondé sur les compétences des élèves, est de mieux articuler formation initiale et formation continue. Les fonctionnaires issus des IRA auront la capacité de se projeter dans un parcours professionnel diversifié en utilisant de manière pertinente les offres de formation continue qui leur seront proposées. |
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Une circulaire précise les modalités de mise en œuvre de l’espace numérique commun dénommé « Place de l’emploi public » | |||||||||
L’article 2 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, prévoit la création, au 1er janvier 2019, d’un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique permettant la publicité des emplois créés ou vacants. Cet espace concerne l’ensemble des administrations soumises au statut général des fonctionnaires. Il a pour but de faciliter les mobilités fonctionnelles dans le cadre de bassins d’emplois et de développer des parcours professionnels entre les trois versants.
Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques (Vigie n° 109 - Janvier 2019) met en œuvre cette obligation de publicité sur l’espace numérique commun et harmonise les modalités de publication entre les trois versants afin de faciliter le fonctionnement de ce nouvel outil. L’espace numérique commun dénommé « Place de l’emploi public » est opérationnel depuis le 20 février 2019 et ouvert à la consultation des offres par les agents. Il se substitue, pour les administrations de l’Etat, à la bourse de l’emploi public (BIEP). La circulaire du 3 avril 2019 du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère de la solidarité et de la santé ainsi que du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, précise les termes et les modalités du décret du 28 décembre 2018. Elle définit les administrations et les services concernés (A). Elle précise le champ d’application de l’obligation de publicité (B) : les créations ou vacances d’emplois permanents à temps complet ou non complet, pourvues par des fonctionnaires relevant du statut général ainsi que les créations ou vacances d’emplois d’agents contractuels de droit public d’une durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, seuls les contrats conclus pour une durée égale ou supérieure à un an font l’objet d’une obligation de publicité. Au-delà de ces obligations réglementaires, la circulaire rappelle que les administrations ont toute latitude pour publier très largement l’ensemble de leurs offres d’emplois ainsi que, dans un souci d’anticipation, les emplois susceptibles d’être vacants. Par ailleurs, la circulaire rappelle que les emplois dispensés d’obligation de publicité par l’article 2 du décret du 28 décembre 2018 peuvent néanmoins faire l’objet d’une publicité par d’autres vecteurs de diffusion, adaptés à la nature de ces emplois. Elle précise les délais à respecter pour publier les créations et vacances d’emplois (C) : à compter du 1er janvier 2020, la publication des créations et des vacances d’emplois s’effectue sans délai sur l’espace numérique commun. Jusqu’à cette date, à titre transitoire, la publicité des vacances de postes intervient au plus tard dans un délai de deux mois après une éventuelle première publicité interne. Elle énumère les données obligatoires constitutives de la publicité d’un emploi vacant (D). Elle rappelle la durée minimale de publication sur le site, sauf urgence (E) : la durée minimale de publication est fixée à un mois par le décret du 28 décembre 2018, sauf urgence. La circulaire souligne que cette durée doit largement permettre aux agents intéressés de soumettre leur éventuelle candidature mais que les administrations peuvent maintenir leurs offres plus longtemps si cela leur permet de recueillir plus de candidatures et de profils. Il peut cependant être dérogé à cette obligation en cas d’urgence, lorsqu’une administration doit pourvoir un poste de façon impérative pour assurer la continuité du service. Elle explique que l’entrée en fonctions différée du site est due à la volonté d’offrir aux utilisateurs des conditions d’ergonomie et d’interface les plus satisfaisantes possibles (F). Enfin, les administrations devront veiller « à engager toute action d’information et de communication pertinente auprès des agents et des services » en s’appuyant sur les outils de communication mis à leur disposition par la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) « afin qu’ils s’approprient ce nouveau dispositif dans les meilleures conditions ». |
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Un militaire précédemment radié des cadres de l’armée ne peut prétendre à une reprise de ses services antérieurs lors de sa titularisation dans la fonction publique civile | ||||||
Une ancienne engagée volontaire de la gendarmerie a été recrutée auprès d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en qualité d’agent administratif. Lors de sa titularisation, elle a demandé à ce que soient pris en compte ses services effectués en qualité de militaire. Son administration ayant rejeté cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un recours tendant à l’annulation de cette décision, à la reconstitution de sa carrière et à l’indemnisation des préjudices subis à raison de ce refus. La Cour administrative d’appel de Lyon ayant partiellement fait droit à ses demandes en condamnant l’EPCI à lui verser une indemnité en réparation du préjudice invoqué, celui-ci s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle que, pour le reclassement d’un ancien militaire au titre de sa titularisation dans la fonction publique civile, la prise en compte des services militaires antérieurs s’effectue dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur à la date de la titularisation dans la fonction publique civile. Il estime que, si les juges d’appel ont, à bon droit, fait application des dispositions applicables à cette date, celles-ci : « doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ». Le Conseil d’Etat casse l’arrêt et renvoie l’affaire au fond devant les juges d’appel. |
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Publication du rapport d'activité 2018 de l'Ecole nationale d'administration | |||
L'Ecole nationale d'administration publie son rapport d'activité 2018. Ce document présente notamment les orientations prises concernant le contenu des enseignements et les méthodes pédagogiques (ex. le passage à une scolarité ramenée sur 22 mois à compter de la promotion entrant en janvier 2019, l'élargissement du panel de formations proposées, l'application de nouvelles méthodes pédagogiques telles que les ateliers nudge). Il fournit également de nombreuses données chiffrées : l'ENA compte ainsi, en 2018, 11.859 élèves et auditeurs ; a promotion Georges Clémenceau (2017-2018) représente un taux de féminisation de son recrutement de 36 % .
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des agents relevant des emplois de direction des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) | ||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2019-431 du 9 mai 2019 applique la seconde phase du transfert « primes-points » (TPP) aux directeurs des établissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) régis par le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié. Au 1er janvier 2019, l’indice majoré de chaque échelon des trois niveaux du statut d’emploi augmente de cinq points.
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des éducateurs spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles | ||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 applique aux éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS) et de l’Institut national des jeunes aveugles (INJ) la seconde phase de revalorisation de la carrière des corps à caractère socio-éducatif consistant en un reclassement en catégorie A à compter du 1er février 2019. A cette date, les corps socio-éducatifs sont soumis aux dispositions du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux nouveaux corps de catégorie A à caractère socio-éducatif.
Le nouveau corps des éducateurs spécialisés des INJS et de l’INJ est désormais profondément restructuré. Le premier grade compte onze échelons au lieu de douze et est divisé en deux classes qui seront fusionnées le 1er janvier 2021. Les agents appartenant aux deux grades actuels y sont reclassés au 1er février 2019. Le second grade d’éducateur spécialisé principal, composé de onze échelons, sera accessible par liste d’aptitude au choix ou par examen professionnel. |
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A titre expérimental, les personnels des centres d’information et d’orientation (CIO) relevant du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse peuvent être transférés dans les services régionaux | ||||||
En application de l’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les régions ont acquis de nouvelles compétences en matière d’orientation scolaire. Elles mènent désormais des missions d’information sur les formations, métiers et évolutions de l’emploi auprès des élèves, dès le collège, et des étudiants. Ces missions sont définies par le décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d’information sur les métiers et les formations.
Le décret n° 2019-375 du 26 avril 2019 permet aux régions, à titre expérimental, de bénéficier, si elles le demandent, de transferts de personnels de l’éducation nationale pour exercer ces nouvelles missions. Cette expérimentation est ouverte, pour une durée de trois ans, au sein des académies dont le recteur en fait la demande. Peuvent ainsi être mis à disposition des régions, les « fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat exerçant tout ou partie de leurs missions au sein des centres d’information et d’orientation (CIO) ou exerçant des fonctions se rapportant à l’information des élèves sur les métiers et les formations, au sein d’un service académique ou d’un établissement public local d’enseignement ». |
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La commission de labellisation du Label Diversité est renouvelée | ||||||
Le Label Diversité, propriété de l’Etat, créé en 2008 par le décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 modifié, a pour but de promouvoir les bonnes pratiques de recrutement, d’évolution professionnelle et de gestion des ressources humaines des entreprises ou des employeurs de droit public ou privé, en vue de développer la diversité et de prévenir les discriminations. Ce label est délivré par un organisme de labellisation, après avis d’une commission rassemblant des représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et des experts en ressources humaines.
Mise en place depuis 2008, cette commission, placée conjointement auprès du ministre chargé de de l’emploi et du ministre chargé de la fonction publique, a labellisé à ce jour près de cent-trente organismes publics ou privés, dont quatre ministères : les ministères économiques et financiers, les ministères sociaux, le ministère de la culture et le ministère de l’intérieur. Le décret du 9 avril 2019, en vigueur au 12 avril 2019, renouvelle cette commission pour une durée de cinq ans. |
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La culture ministérielle des personnels de Bercy | |||
L’auteur souligne les spécificités des personnels de Bercy, liées à la culture maison et à l’histoire du ministère. | |||
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Un cadre juridique renouvelé pour le reclassement pour raison de santé dans la fonction publique territoriale | |||
L’article fait un point sur la rénovation apportée au cadre juridique du reclassement pour raison de santé, dans la fonction publique territoriale, par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019. Il apporte un éclairage sur des points très pratiques en détaillant notamment quel est l’objet de la période de préparation au reclassement (PPR), quelles sont ses conditions de mise en œuvre, comment doit être formalisé le projet de convention, quelle est la situation du fonctionnaire pendant la PPR.
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Création d’une seconde heure supplémentaire hebdomadaire non refusable par les enseignants du second degré | ||||||
Le décret n° 2019-309 du 11 avril 2019, publié au Journal officiel du 13 avril 2019, en vigueur au 1er septembre 2019, porte à deux le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires que les personnels enseignants du second degré peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, en sus de leur durée hebdomadaire maximum de service.
Cette mesure, qui apporte une réponse souple aux besoins réels des établissements, a pour objectif d’améliorer l’organisation du service public de l’enseignement. Les heures supplémentaires, exonérées des charges salariales en application du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 (Vigie n° 111-Février-Mars 2019), permettront également aux professeurs concernés d’augmenter leur rémunération. |
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Arrêtés d’adhésion au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) | |||||||
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en œuvre par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, s’applique :
Au ministère de la culture : Aux agents relevant du corps des secrétaires de documentation, à compter du 1er juillet 2017, par arrêté du 9 avril 2019, publié au Journal officiel du 18 avril 2019 ; Aux agents relevant du corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche, à compter du 1er septembre 2017, par arrêté du 17 avril 2019, publié au Journal officiel du 19 avril 2019. Au ministère de l’agriculture et de l’alimentation : Aux agents relevant du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire, à compter du 1er janvier 2019, par arrêté du 8 avril 2019, publié au Journal officiel du 28 avril 2019. |
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La période de référence servant de base au calcul de la durée de travail applicable aux personnels de la police nationale doit s’entendre comme une période glissante | ||||||
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale, qui oppose le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) au gouvernement français sur la question de la définition à donner à la « période de référence » applicable à la durée maximale hebdomadaire de travail des fonctionnaires de police, le Conseil d’État a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : la « période de référence » que les États membres peuvent prévoir pour le calcul de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail, aux termes de la directive 2003/88/CE, doit-elle être comprise comme visant une période « glissante », à savoir une période dont le début glisse en fonction de l’écoulement du temps, ou peut-elle aussi être déterminée de manière « fixe », à savoir que ladite période peut commencer et se terminer à une date calendaire fixe ?
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, la CJUE admet une interprétation de la période de référence comme une période fixe pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives. |
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La rémunération à temps plein doit servir de base pour le calcul du montant des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel | ||||||
Madame RE, ressortissante slovaque, a été recrutée en 1999 en qualité d’assistante commerciale dans le cadre de deux contrats de travail successifs à temps plein : un premier contrat à durée déterminée et un second contrat à durée indéterminée. Elle a ensuite été placée à deux reprises successivement en congé de maternité puis en congé parental d’éducation. Ce second congé parental a été pris à temps partiel. Ayant cependant été licenciée pour motif économique avant le terme de ce congé parental à temps partiel, Madame RE a accepté un congé de reclassement d’une durée de neuf mois, après avoir renoncé à la réduction de son temps de travail. A l’issue de ce congé de reclassement, Madame RE a quitté définitivement la société. L’intéressée conteste les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement qui lui ont été versées dans le cadre de son licenciement pour motif économique, intervenu pendant qu’elle était en congé parental à temps partiel.
Saisie du litige, la Cour de cassation a soumis trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation à faire, d’une part, de la clause 2, § 4 et § 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES et, d’autre part, de l’article 157 TFUE relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. La CJUE juge que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein. Cette mesure s’inscrit dans l’esprit souhaité par l’accord-cadre sur le congé parental, qui est de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le principe d’égalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins est ainsi préservé et une discrimination indirecte en raison du sexe est écartée. |
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Le droit européen impose un décompte quotidien du temps de travail des salariés | ||||||
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par une juridiction espagnole d’une question préjudicielle tendant à déterminer si les articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus notamment en combinaison avec le § 2 de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux, imposent qu'une réglementation nationale oblige les employeurs à établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La Cour rappelle que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire est un droit fondamental qui fait partie du droit social tel que le consacre le droit de l’Union, notamment la Charte des droits fondamentaux. Elle conteste l’impossibilité pratique, pour les travailleurs, de faire valoir leur droit à une limitation de la durée hebdomadaire de travail en l’absence de l’aménagement, par l’employeur, d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur. Ainsi, « la détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire est essentielle pour établir, d’une part, si la durée maximale hebdomadaire de travail (…) a été respectée au cours de la période de référence (…) et, d’autre part, si les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire (…) ont été respectées au cours de chaque période de 24 heures en ce qui concerne le repos journalier ou au cours de la période de référence ». Elle rappelle en conséquence que les Etats membres ont l’obligation de « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des périodes minimales de repos et empêcher tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail afin d’assurer la pleine effectivité de la directive 2003/88 ». Elle en déduit qu’« une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’obligation de recourir à un instrument permettant une détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire n’est pas à même de garantir (…) l’effet utile des droits conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par cette directive, dans la mesure où elle prive tant les employeurs que les travailleurs de la possibilité de vérifier si ces droits sont respectés et est ainsi susceptible de compromettre l’objectif de ladite directive consistant à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ». |
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Sauf exceptions, il n'est pas possible de conférer un effet rétroactif aux décisions d'admission à la retraite | ||||||
Mme A, professeur certifiée, a été placée en congé de maladie pour maladie professionnelle à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 août 2014. Une expertise du 4 novembre 2013 ayant conclu à son inaptitude définitive à reprendre toutes fonctions, elle a demandé à être admise à la retraite pour invalidité avec jouissance immédiate à compter du 1er septembre 2014, afin que la liquidation de sa retraite tienne compte de l’avancement d’échelon intervenu le 26 août 2014. Parallèlement, plusieurs arrêtés successifs l’ont maintenue en congé de maladie jusqu’au 28 février 2015. Par un arrêté du 3 février 2015, le recteur de l’académie l’a admise à la retraite à compter du 1er septembre 2014 et, par un arrêté du 4 juin 2015, le ministre des finances lui a concédé un titre de pension de retraite pour invalidité à compter de la même date, sur la base de l’échelon immédiatement inférieur à celui obtenu le 26 août 2014. Mme A a demandé au directeur du service des retraites de l’Etat de réviser sa pension de retraite afin qu’il prenne en compte la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 dans la base de liquidation de ses services.
La requérante a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours dirigé contre la décision refusant de réviser sa pension de retraite d’invalidité et son titre de pension, puis s’est pourvue en cassation contre le jugement rejetant sa requête. Se prononçant sur la rétroactivité de la date d’admission à la retraite de la requérante, le Conseil d’Etat rappelle que « les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité ». En l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite. La rétroactivité des titres de pension ne peut intervenir que dans les hypothèses prévues par les dispositions combinées des articles L. 29 et R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire pour placer l’agent dans une situation régulière, pour tenir compte de la survenance de la limite d’âge ou pour remédier à une illégalité. En l’espèce, si l’administration n’a pu apprécier plus tôt les droits à pension de la requérante, elle ne pouvait conférer à ses actes une rétroactivité dès lors qu’ils ne présentaient pas le caractère d’une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension. |
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Un acte instituant une indemnité non prévue par les textes, qui revêt un caractère réglementaire, ne constitue pas une mesure gracieuse et est susceptible de recours | ||||||
Une association a demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a refusé d’abroger deux articles de la décision du 2 février 2006 du ministre de l’économie instituant une indemnité différentielle en faveur de certains ouvriers et contractuels de droit public de l’Imprimerie nationale.
En défense, le ministre a soulevé une fin de non-recevoir par laquelle il faisait valoir que la décision du 2 février 2006, en instituant une indemnité prévue par aucun texte, présentait le caractère d’une mesure gracieuse et que, dès lors, elle n’était susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’Etat juge que « la décision qui institue une indemnité et fixe les règles selon lesquelles elle est versée présente un caractère réglementaire. Ce dispositif ne saurait dès lors revêtir le caractère d’une mesure purement gracieuse dont les modalités seraient, pour ce motif, insusceptibles de recours ». En conséquence, le Conseil d’Etat admet la recevabilité du recours. |
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Publication du rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) sur les régimes dérogatoires aux 35 heures dans la fonction publique de l'Etat | |||
Ce rapport de l'IGF a été demandé par le ministre de l'action et des comptes publics dans le cadre de l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique. Avant d'envisager une éventuelle suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail dans les collectivités territoriales, un état des dérogations pratiquées et de leur bien-fondé s'imposait. L'IGF a effectué ce travail en analysant les modalités conduisant à une durée de travail inférieure à 1607 heures dans six cas différents. Il ressort notamment de cette étude que 310.000 agents travailleraient moins que le seuil légal des 35 heures.
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Dans le cadre de la reconnaissance des proches aidants, l’expérimentation du « relayage » sera possible dans le secteur public | ||||||
L’article 2 de la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat « détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 53 de la loi n° 018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ».
Il s’agit de l’expérimentation dans le secteur privé, pour une durée de trois ans, du « relayage », qui consiste soit en une intervention d’un salarié au domicile de la personne aidée, soit en la présence du professionnel hors du domicile dans le cadre de « séjours de répit aidants-aidés » dont la liste est fixée par décret. |
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Mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) dans la fonction publique territoriale | |||||||
L’article 10, paragraphe I de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88. Février 2017) insère un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Cet article crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au bénéfice des fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique.
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 (Vigie n° 111- Février-Mars 2019) a fixé les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat. Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 crée des dispositions similaires pour la fonction publique territoriale en modifiant principalement le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, en y insérant un titre consacré exclusivement au CITIS. Ces dispositions clarifient le droit applicable aux accidents et maladies d’origine professionnelle des fonctionnaires, elles mettent notamment en œuvre un régime de présomption d’imputabilité au service de certains accidents et maladies. Elles comportent cependant des dispositions particulières à la fonction publique territoriale, notamment en précisant le régime applicable aux fonctionnaires à temps non complet en fonctions dans plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics administratifs. Un fonctionnaire territorial à temps non complet doit transmettre sa déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle à l’autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l’accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en CITIS, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs qui doivent le placer à leur tour en CITIS pour la même durée. Seule la collectivité ou l’établissement auquel la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et les frais médicaux nécessaires. |
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En l’état de la réglementation, les fonctionnaires territoriaux peuvent déclarer leur maladie professionnelle à leur employeur sans limite de temps | ||||||
Monsieur C., fonctionnaire territorial, a été placé par son employeur, le Département des Yvelines, en arrêt de maladie. Son congé de maladie a été prolongé à deux reprises, sous la forme d'un congé de longue maladie puis d'un congé de longue durée (CLD). Ayant épuisé ses droits à CLD, Monsieur C. a été placé en disponibilité. Il a demandé à son employeur la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service.
Sa demande ayant été rejetée par le Département des Yvelines puis par le tribunal administratif, Monsieur C. a fait appel. La Cour administrative d’appel de Versailles a saisi pour avis le Conseil d’Etat de la question suivante : doit-on considérer que les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui prévoient, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, que l’agent doit formuler sa demande d’imputabilité au service dans un délai de quatre ans, sont applicables aux agents de la fonction publique territoriale ? Le Conseil d'Etat rappelle, dans son avis, les dispositions réglementaires concernant les délais de déclaration d'une maladie professionnelle, applicables, d'une part, à la fonction publique de l'Etat, sur le fondement du décret du 14 mars 1986, et d'autre part, à la fonction publique territoriale, sur le fondement du décret du 30 juillet 1987. Si le décret du 14 mars 1986 prévoit un délai de quatre années pour le dépôt de la demande, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires de l'Etat, régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En revanche, le décret du 30 juillet 1987 qui concerne les fonctionnaires territoriaux ne prévoyant aucun délai, aucun délai ne peut être opposé à l’agent de la fonction publique territoriale. |
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Point sur l'application du droit européen au congé annuel payé en droit français de la fonction publique | |||
Cet article fait un point sur l'état d'application, en droit français, du droit européen au congé annuel payé, suite aux décisions rendues en la matière par la CJUE au cours de l'année 2018.
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Modalités pratiques de report et d'indemnisation des congés annuel non pris | |||
Depuis 2018, le droit de l’Union européenne a renforcé les garanties concernant les congés annuels des travailleurs. Le droit français étant en contradiction avec le droit européen concernant le droit à report de congés non pris, cet article rappelle le dispositif statutaire et ce droit à report de congés non pris consacré par le juge européen.
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Publication d'un guide pratique des procédures Accidents de service maladies professionnelles (CITIS) | |||
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 a ajouté au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 un titre VI bis dédié au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) applicable aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l’État. Afin de faciliter l’application des nouvelles règles relatives au CITIS, la DGAFP a conçu un guide pratique présenté sous la forme de fiches, à destination des employeurs publics, pour les aider à mettre en œuvre le CITIS.
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Publication d'un guide de la qualité de vie au travail | |||
Ce guide, réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat entre la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), se donne pour objectif de proposer aux acteurs de la fonction publique un outil d’aide à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi d’une démarche de qualité de vie au travail (QVT).
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Publication du rapport d'information (document Assemblée nationale n° 1873) fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi de transformation de la fonction publique (n° 1802) | |||
Ce rapport parlementaire analyse les dispositions figurant dans le chapitre dédié à l'égalité professionnelle du projet de loi de transformation de la fonction publique. Une trentaine de recommandations sont formulées par la rapporteure pour renforcer la transparence et l'effectivité de l'égalité professionnelle, développer les dispositifs de lutte et de prévention des violences et agir en faveur d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Sont présentés en annexe les chiffres-clés de l’égalité professionnelle dans la fonction publique en 2017.
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La nomination du directeur de la maintenance aéronautique de la défense ou du directeur du service à compétence nationale TRACFIN peut intervenir sans être préalablement soumise à un comité d’audition | |||||||
Dans un objectif de modernisation et de transparence du recrutement des cadres dirigeants de l’État, la nomination à certains emplois publics supérieurs est désormais soumise à l’avis d’un comité d’audition institué par les décrets n° 2016-663 et n° 2016-664 du 24 mai 2016 (Vigie n° 81 - Juin 2016).
Ainsi, cette procédure s’applique obligatoirement pour la nomination aux emplois de secrétaire général d'un ministère, de directeur général ou de directeur d'administration centrale, et de commissaire général, haut-commissaire, commissaire, secrétaire général, délégué général et délégué, placés directement sous l'autorité du ministre lorsque le titulaire est nommé en conseil des ministres et qu’il a autorité sur une direction d’administration centrale ou sur des services pouvant être assimilés à une direction. Présidé par le secrétaire général du Gouvernement, le comité d’audition émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer l’emploi à pourvoir. Les nominations aux emplois participant directement aux programmes d'armement et aux missions opérationnelles des services de défense et de sécurité, dont la liste est fixée par l’arrêté du Premier ministre en date du 6 juin 2016, ne sont pas soumises à cette procédure. Cette liste est complétée par les arrêtés des 18 et 30 avril 2019, publiés au Journal Officiel des 19 avril et 2 mai 2019, afin d’y inclure l’emploi de directeur de la maintenance aéronautique, qui relève du ministère de la défense, et l’emploi de directeur du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), qui relève du ministère chargé du budget. En application de l’article D.561-34 du code monétaire et financier, modifié par le décret n° 2019-392 du 30 avril 2019, le directeur de TRACFIN a désormais rang de directeur d’administration centrale en raison de l’accroissement de l’activité de ce service depuis une dizaine d’années et du niveau de responsabilité qui lui est confié. |
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Les emplois de chefs de poste consulaire ne constituent pas des emplois à la décision du gouvernement | ||||||
Le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 fixe les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. Figurent dans la liste de ces emplois tous les directeurs d’administration centrale, les préfets, les ambassadeurs ainsi que les recteurs d’académie. Le syndicat requérant demande au Conseil d’Etat l’annulation du décret du 3 août 2018 qui ajoute à cette liste vingt-deux emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général.
Le Conseil d’Etat analyse les compétences des consuls concernés pour évaluer si elles leur donnent « vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement » qui conditionne la qualification d’emploi à la décision du Gouvernement. Le Conseil d’Etat distingue les missions de consuls de celles d’ambassadeurs en soulignant le caractère essentiellement administratif des premières fonctions. En revanche, « l’ambassadeur, dépositaire de l’autorité de l’État, unique représentant du président de la République et du gouvernement auprès de l’État accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l’État, est seul chargé de mettre directement en œuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France (…) ». Par dérogation, le Conseil d’Etat juge que « le Gouvernement peut cependant faire état d’éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d’une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d’autre part, qu’ils puissent être librement révoqués à tout moment ».Tel est le cas de l’emploi de chef de poste consulaire à Jérusalem qui, compte tenu de la situation particulière de l’Autorité palestinienne dans les relations internationales, se rapproche d’un poste d’ambassadeur. Ainsi, le Conseil d’Etat annule le décret du 3 août 2018 « en tant qu’il ajoute à la liste des emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement les emplois de consul général de France à Barcelone, Bombay, Boston, au Cap, à Djeddah, Dubaï, Edimbourg, Erbil, Francfort, Hong-Kong, Istanbul, Kyoto, Los Angeles, Marrakech, Milan, Munich, Québec, Saint-Pétersbourg, Sao Paulo, Shanghai et Sydney ». |
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Le changement d'affectation d'un agent contractuel reconnu médicalement inapte sur son poste ne constitue pas une mesure de reclassement et est assimilable à une mesure d'ordre intérieur | |||
Cet article présente les conclusions du rapporteur public, Vincent DAUMAS, dans le contentieux CE, 7 décembre 2018, n° 401812 (présenté dans Vigie, n° 109 - janvier 2019).
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Règles applicables aux agents contractuels concernant les indemnités de fin de contrat dans la fonction publique territoriale | |||
Cet article précise les règles spécifiques applicables aux agents contractuels dans la fonction publique territoriale, notamment en matière de rémunération, de congés et de licenciement.
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En plein contentieux, une requête n'est recevable qu'à la condition que l'administration se soit prononcée sur la demande préalable de l'intéressé au moment où le juge statue | ||||||
Dans le cadre d’un contentieux en responsabilité hospitalière, le Conseil d’Etat a été saisi par le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne d’une demande d’avis contentieux portant sur l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), récemment modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE). Cet article dispose que, pour saisir le juge d’un recours indemnitaire, le requérant doit, au préalable, présenter à l’administration une demande afin de pouvoir, le cas échéant, en contester le refus. La question posée est celle de savoir si le requérant doit nécessairement attendre la réponse de l’administration pour la contester ou s’il lui est possible de saisir le juge après la présentation d’une demande, mais avant l’intervention de la réponse de l’administration.
Le Conseil d’Etat a répondu que : « En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête ». |
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La publicité d’une circulaire ministérielle sur le site Internet du ministère peut suffire à faire courir le délai du recours contentieux à son encontre | ||||||
Une mère, agissant au nom de ses deux enfants étudiants, a demandé au Conseil d’Etat d’annuler une circulaire par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur précise les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2015-2016. Elle a fait valoir que la circulaire ne prend pas en compte certaines charges dans le calcul du revenu ouvrant droit à une bourse.
Après avoir précisé que les dispositions de la circulaire présentent un caractère réglementaire, le Conseil d’Etat a indiqué les conditions dans lesquelles les mesures de publicité d’un acte réglementaire peuvent être regardées comme suffisantes et faire ainsi courir le délai de recours contentieux. « En l’absence d’obligation, résultant d’un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n’est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n’en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l’ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ». En l’espèce, le Conseil d’Etat a admis que, eu égard à l’objet et aux bénéficiaires des dispositions de la circulaire attaquée, sa diffusion sur le site Internet du ministère de l’enseignement supérieur, dans la rubrique dédiée au Bulletin officiel, était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l’égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester, notamment les usagers du service public universitaire. En conséquence, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir à l’égard des requérants à compter de la mise en ligne sur Internet de la circulaire attaquée, cette requête a été rejetée comme tardive. |
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Majoration d’office de l’astreinte en cas de persistance de l’administration à ne pas exécuter une décision de justice | ||||||
Sur le pourvoi présenté par M. A, comptable à Saint-Martin, le Conseil d’Etat, par une décision du 1er juin 2018, a enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de le réintégrer dans son poste d’origine dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute d’exécution de cet arrêt, l’intéressé a saisi la section du rapport et des études du Conseil d’Etat afin qu’elle accomplisse « toutes diligences pour assurer l'exécution de la décision » (art. R. 931-3 du code de justice administrative – CJA). Passé un délai de six mois suivant cette saisine, en raison de la persistance du défaut d'exécution de la décision du 1er juin 2018 précitée, la section du contentieux du Conseil d’Etat a été saisie, conformément à l’article R. 931-4 du CJA.
Le Conseil d’Etat procède, en premier lieu, à la liquidation provisoire de l’astreinte. En second lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment « du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics » à exécuter la décision du 1er juin 2018 en réintégrant l’intéressé dans son poste d’origine, le Conseil d’Etat a décidé d’office de majorer le taux de l’astreinte, sans que les parties présentent des observations sur cette majoration. Le Conseil d’Etat a ainsi condamné l’Etat à verser au requérant près de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte et a majoré le taux de celle-ci à 500 euros par jour de retard. |
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La date d'affichage d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale ne suffit pas à déclencher le délai de recours contentieux contre cet acte | |||
Note sur l'arrêt CE, sect., 3 décembre 2018, n° 409667 relatif au point de départ du délai de recours contentieux contre des décisions réglementaires des départements (mentionné dans Vigie n° 109 - janvier 2019).
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Règles applicables à la rédaction des textes officiels : l'écriture inclusive reste bannie | |||
Le commentaire de la décision CE du 28 février 2019, n° 417128 (mentionnée dans Vigie n° 111 - février-mars 2019) fait ressortir la complexité des questions que cette décision soulève.
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Contentieux du droit de la fonction publique et des ressources humaines : rétrospective 2018 | |||
L’auteur dresse une chronique des arrêts significatifs de l’année 2018 en matière de contentieux du droit de la fonction publique et des ressources humaines. Bien que subjective, cette sélection est représentative des arrêts les plus significatifs. La mention de plusieurs contentieux présentant des aspects statutaires est, en particulier, à souligner. La présentation très claire des arrêts, classés par thématiques et sous-thématiques, ainsi que la reprise pour chaque arrêt de sa portée juridique, contribuent à faire de cet article une source utile pour appréhender le contentieux de la fonction publique survenu en 2018.
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Suivi de l'activité normative en 2018 | |||
Le Secrétariat général du Gouvernement publie un document recensant, sous la forme de graphiques et tableaux, les indicateurs de suivi de l’activité normative. Ces indicateurs sont présentés par typologie de texte et par période. Un point est également fait sur l’évolution du droit consolidé en vigueur au 25 janvier de chaque année en nombre d’articles législatifs et réglementaires. En 2018, on dénombre 45 lois promulguées (hors article 53 de la Constitution), chiffre qui s’inscrit dans la moyenne par rapport aux années précédentes, se décomposant en 27 projets de lois et 18 propositions de lois ; 28 ordonnances ; 701 décrets d’application ainsi que 1267 décrets réglementaires.
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La loi de programmation et de réforme pour la justice introduit quelques changements pour les juridictions administratives | |||||
La Lettre de la justice administrative, paru en avril 2019, fait un point sur les modifications qu'apporte la loi de programmation et de réforme pour la justice, publiée le 23 mars 2019, pour les juridictions administratives. Sont à noter, en particulier :
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Ariane Web change son moteur de recherche | |||
Ariane Web change son moteur de recherche. Les principales modifications sont : l'association de dictionnaires a la recherche, ce qui permet une correction orthographique, une recherche sur les pluriels, féminins et conjugaisons, et sur les acronymes. La présence de filtres de recherche (recherche par année de publication, code de publication, formation de jugement et code PCJA) permet également de limiter la liste des résultats obtenus.
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Publication d'un guide pour concevoir des environnements bienveillants dans la relation administration-administrés | |||
Ce guide pratique, réalisé par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP), présente, sous la forme de fiches concepts, des recommandations et bonnes pratiques à destination des administrations leur permettant de concevoir des environnements bienveillants, vecteurs de qualité dans la relation entre administration et administrés. A noter, en particulier, la fiche intitulée « Rédiger simplement » ainsi que le lexique administratif.
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) Directeur de la publication : Thierry LE GOFF Rédactrice en chef : Caroline LEMASSON-GERNER Rédactrice en chef adjointe : Sophie ZABOROWSKI Equipe de rédaction : Caroline LEMASSON-GERNER, Sophie ZABOROWSKI, Marion FOREST-TAILLEFER, Fabienne CATALOSI, Clemmy FRIEDRICH Conception et rédaction : Bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social N° ISSN : 2650-0345 Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr |
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