Les bénéficiaires de décharges d'activité syndicales sont les agents du département ministériel au comité technique ministériel duquel ils sont électeurs quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l’autorité d’un autre ministère ou mis à sa disposition
Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Statut général et dialogue social
Un syndicat a demandé au ministre en charge de l'agriculture une décharge d’activité de services au bénéfice d’une de ses membres, fonctionnaire d'un corps à caractère interministériel dont la gestion est assurée par ce ministère, pour lui permettre d'exercer le mandat syndical dont elle est titulaire. Un refus lui a été opposé, au motif que l'intéressée était affectée dans un service relevant du Premier ministre et était de surcroît rémunérée sur un programme budgétaire du ministère en charge de l'environnement.
Ce dernier n’ayant pas répondu à sa demande, le syndicat a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris à l’encontre des deux décisions de refus des ministres.
Le Conseil d'Etat, saisi en cassation, rappelle, dans un premier temps, que « les décharges d’activité de service constituent l’une des modalités d’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 ».
Dans un second temps, le Conseil d'Etat précise les modalités de détermination du crédit de temps syndical : « Le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de leurs résultats à cette élection, entre les organisations syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant présenté des candidats. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. Elle communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service. »
En l’espèce, le Conseil d’Etat déduit que le ministre en charge de l’agriculture est bien compétent pour statuer sur la demande de décharge d’activité de service demandée par l’agent en sa qualité d’électrice au comité technique ministériel, quand bien même celle-ci était affectée dans un service du Premier ministre et rémunérée par le ministre en charge de l’environnement.
Ce dernier n’ayant pas répondu à sa demande, le syndicat a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris à l’encontre des deux décisions de refus des ministres.
Le Conseil d'Etat, saisi en cassation, rappelle, dans un premier temps, que « les décharges d’activité de service constituent l’une des modalités d’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 ».
Dans un second temps, le Conseil d'Etat précise les modalités de détermination du crédit de temps syndical : « Le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de leurs résultats à cette élection, entre les organisations syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant présenté des candidats. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. Elle communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service. »
En l’espèce, le Conseil d’Etat déduit que le ministre en charge de l’agriculture est bien compétent pour statuer sur la demande de décharge d’activité de service demandée par l’agent en sa qualité d’électrice au comité technique ministériel, quand bien même celle-ci était affectée dans un service du Premier ministre et rémunérée par le ministre en charge de l’environnement.