En plein contentieux, une requête n'est recevable qu'à la condition que l'administration se soit prononcée sur la demande préalable de l'intéressé au moment où le juge statue

Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Légistique et procédure contentieuse

Dans le cadre d’un contentieux en responsabilité hospitalière, le Conseil d’Etat a été saisi par le tribunal administratif de de Châlons-en-Champagne d’une demande d’avis contentieux portant sur l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA), récemment modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE). Cet article dispose que, pour saisir le juge d’un recours indemnitaire, le requérant doit, au préalable, présenter à l’administration une demande afin de pouvoir, le cas échéant, en contester le refus. La question posée est celle de savoir si le requérant doit nécessairement attendre la réponse de l’administration pour la contester ou s’il lui est possible de saisir le juge après la présentation d’une demande, mais avant l’intervention de la réponse de l’administration.

Le Conseil d’Etat a répondu que : « En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête ».

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