La période de référence servant de base au calcul de la durée de travail applicable aux personnels de la police nationale doit s’entendre comme une période glissante

Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’article 1er du décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale, qui oppose le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI) au gouvernement français sur la question de la définition à donner à la « période de référence » applicable à la durée maximale hebdomadaire de travail des fonctionnaires de police, le Conseil d’État a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante : la « période de référence » que les États membres peuvent prévoir pour le calcul de la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail, aux termes de la directive 2003/88/CE, doit-elle être comprise comme visant une période « glissante », à savoir une période dont le début glisse en fonction de l’écoulement du temps, ou peut-elle aussi être déterminée de manière « fixe », à savoir que ladite période peut commencer et se terminer à une date calendaire fixe ?

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2019, la CJUE admet une interprétation de la période de référence comme une période fixe pourvu que cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de six mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.

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