Majoration d’office de l’astreinte en cas de persistance de l’administration à ne pas exécuter une décision de justice

Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Légistique et procédure contentieuse

Sur le pourvoi présenté par M. A, comptable à Saint-Martin, le Conseil d’Etat, par une décision du 1er juin 2018, a enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de le réintégrer dans son poste d’origine dans un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute d’exécution de cet arrêt, l’intéressé a saisi la section du rapport et des études du Conseil d’Etat afin qu’elle accomplisse « toutes diligences pour assurer l'exécution de la décision » (art. R. 931-3 du code de justice administrative – CJA). Passé un délai de six mois suivant cette saisine, en raison de la persistance du défaut d'exécution de la décision du 1er juin 2018 précitée, la section du contentieux du Conseil d’Etat a été saisie, conformément à l’article R. 931-4 du CJA.

Le Conseil d’Etat procède, en premier lieu, à la liquidation provisoire de l’astreinte. En second lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment « du mauvais vouloir persistant opposé par le ministre de l'action et des comptes publics » à exécuter la décision du 1er juin 2018 en réintégrant l’intéressé dans son poste d’origine, le Conseil d’Etat a décidé d’office de majorer le taux de l’astreinte, sans que les parties présentent des observations sur cette majoration.

Le Conseil d’Etat a ainsi condamné l’Etat à verser au requérant près de 20 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte et a majoré le taux de celle-ci à 500 euros par jour de retard.

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