La rémunération à temps plein doit servir de base pour le calcul du montant des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel
Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Madame RE, ressortissante slovaque, a été recrutée en 1999 en qualité d’assistante commerciale dans le cadre de deux contrats de travail successifs à temps plein : un premier contrat à durée déterminée et un second contrat à durée indéterminée. Elle a ensuite été placée à deux reprises successivement en congé de maternité puis en congé parental d’éducation. Ce second congé parental a été pris à temps partiel. Ayant cependant été licenciée pour motif économique avant le terme de ce congé parental à temps partiel, Madame RE a accepté un congé de reclassement d’une durée de neuf mois, après avoir renoncé à la réduction de son temps de travail. A l’issue de ce congé de reclassement, Madame RE a quitté définitivement la société. L’intéressée conteste les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement qui lui ont été versées dans le cadre de son licenciement pour motif économique, intervenu pendant qu’elle était en congé parental à temps partiel.
Saisie du litige, la Cour de cassation a soumis trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation à faire, d’une part, de la clause 2, § 4 et § 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES et, d’autre part, de l’article 157 TFUE relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
La CJUE juge que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein. Cette mesure s’inscrit dans l’esprit souhaité par l’accord-cadre sur le congé parental, qui est de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le principe d’égalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins est ainsi préservé et une discrimination indirecte en raison du sexe est écartée.
Saisie du litige, la Cour de cassation a soumis trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur l’interprétation à faire, d’une part, de la clause 2, § 4 et § 6 de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES et, d’autre part, de l’article 157 TFUE relatif au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
La CJUE juge que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein. Cette mesure s’inscrit dans l’esprit souhaité par l’accord-cadre sur le congé parental, qui est de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le principe d’égalité de rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins est ainsi préservé et une discrimination indirecte en raison du sexe est écartée.