Décret n°91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2019

NOR : AGRA9101669D

Version modifiée au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des 28 février 1991 et 28 juin 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 6 (abrogé)

      Peuvent accéder à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie au choix, dans la limite du tiers du nombre des avancements prononcés la même année en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 ci-après, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

      Ces candidats doivent être détachés dans un emploi de direction de 2e catégorie, 1re classe, assurer l'une des fonctions de direction visées à l'article 4 ci-dessus, justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs de ces fonctions et dans deux établissements au moins.

      Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre. Lorsque le nombre des avancements à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie n'est pas un multiple de trois, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

    • Article 8 (abrogé)

      Peuvent accéder à l'emploi de direction de 1re catégorie, 3e classe :

      1° Les ingénieurs d'agronomie de 1re et de 2e classe et les professeurs agrégés de classe normale n'ayant pas atteint le 7e échelon ;

      2° Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et détenant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 852.

    • Article 10 (abrogé)

      Les fonctionnaires, appartenant aux corps ci-après, nommés à la 2e classe des emplois de direction, sont classés dans les conditions suivantes :

      1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d'éducation de classe normale

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e

      Sans ancienneté.

      3e échelon

      2e

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      4e

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      5e

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      6e

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e

      Sans ancienneté.

      Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d'éducation hors classe

      1er échelon

      6e

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      7e

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      8e

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      9e

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      10e

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

      6e échelon

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois.

      7e échelon

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.

      2° Personnels appartenant au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e

      Sans ancienneté.

      9e échelon

      8e

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e

      Sans ancienneté.

      11e échelon

      9e

      Ancienneté acquise.

      Ingénieurs divisionnaires
      de l'agriculture et de l'environnement

      1er échelon

      6e

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      7e

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      8e

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      9e

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      10e

      Sans ancienneté.

      6e échelon

      10e

      Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      7e échelon

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 10 mois.

      8e échelon

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.

    • Article 11 (abrogé)

      Peuvent accéder à l'emploi de direction de 2e catégorie, 4e classe :

      1° Les professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, les adjoints d'enseignement et les conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

      2° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 646.

    • Article 12 (abrogé)

      Pour accéder aux emplois de direction mentionnés aux articles 7 et 9, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

      La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection ainsi que la nature des épreuves de sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent :

      1° Justifier, pour 3 / 5 au moins des emplois à pourvoir, de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire soit dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9 comportant des fonctions exercées dans le cadre des missions définies à l'article L. 811-1 du code rural, soit dans le corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

      2° Pour 2 / 5 au plus des emplois à pourvoir, les candidats doivent justifier de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9, comportant pendant au moins 3 ans des fonctions de responsabilité et d'encadrement au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans un établissement public n'assurant pas une mission d'éducation relevant de ce ministère. Ces fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 15 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont détachés sur l'un des emplois régis par le présent décret en application des dispositions des articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite du nombre des emplois vacants, après avis de la commission consultative paritaire.

    • Article 17 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, l'avancement d'échelon des 3e et 4e classes de la 2e catégorie a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS

      CHOIX

      ANCIENNETÉ

      Du 1er échelon au 2e échelon

      1 an

      1 an

      Du 2e échelon au 3e échelon

      1 an

      1 an 6 mois

      Du 3e échelon au 4e échelon

      1 an

      1 an 6 mois

      Du 4e échelon au 5e échelon

      2 ans

      2 ans 6 mois

      Du 5e échelon au 6e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      Du 6e échelon au 7e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      Du 7e échelon au 8e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      Du 8e échelon au 9e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      Du 9e échelon au 10e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      Du 10e échelon au 11e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      Le ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque année scolaire, une liste des personnels de direction appartenant aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées, après avis de la commission consultative paritaire, dans la limite de 80 p. 100 de l'effectif des personnels inscrits sur cette liste.

      Les personnels qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

    • Article 18 (abrogé)

      L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, est fixé ainsi qu'il suit :

      1° Fonctionnaires nommés à la 2e classe : 1 an au 1er échelon, 2 ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 8e et 9e échelons ;

      2° Fonctionnaires nommés à la 1re classe : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;

      3° Fonctionnaires nommés à la hors-classe : 1 an et 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon.

    • Article 19 (abrogé)

      Les nominations à la hors-classe des emplois de direction sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe les personnels ayant au moins atteint le 7e échelon de la 1re classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.

      Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le 11e échelon conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

    • Article 20 (abrogé)

      Les nominations à la 1re classe des emplois de direction sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire.

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe des emplois de direction les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.

      Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelon

      Ancienneté conservée

      6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

      6e

      3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

      6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

      7e

      3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

      7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

      7e

      4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

      8e

      11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

      8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

      8e

      13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

      8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

      9e

      5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

      9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

      9e

      4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

      9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

      10e

      4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

      10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

      10e

      13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

      10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

      11e

      3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.

    • Article 27 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus, la répartition en pourcentage des emplois de direction dans chaque catégorie est fixée, chaque année, comme suit :

      1re catégorie : 1re classe

      1996 : 35%

      1997 : 37,5%

      1998 : 40%

      1re catégorie : 2e classe

      1996 : 65%

      1997 : 62,5%

      1998 : 60%

      2e catégorie : 1re classe

      1996 : 26%

      1997 : 32,5%

      1998 : 35%

      1999 : 37,5%

      2000 : 40%

      2e catégorie : 2e et 3e classe

      1996 : 74%

      1997 : 67,5%

      1998 : 65%

      1999 : 62,5%

      2000 : 60%

    • Article 28 (abrogé)

      Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de directeur de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou de directeur de lycée professionnel agricole, en application des dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans un emploi de direction régi par le présent décret conformément au tableau ci-dessous, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du I de l'artice 4 ci-dessus :

      CORPS ET GRADE D'ORIGINE

      EMPLOIS de détachement

      Ingénieurs en chef d'agronomie.

      Ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts.

      Emplois de direction de 1re catégorie, 2e classe.

      Ingénieurs d'agronomie de 1re classe.

      Ingénieurs d'agronomie de 2e classe.

      Emplois de direction de 1re catégorie, 3e classe.

      Professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés hors classe.

      Professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade hors classe.

      Conseillers principaux d'éducation hors classe.

      Ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles.

      Emplois de direction de 2e catégorie, 2e classe.

      Ingénieurs des travaux agricoles.

      Ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

      Professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés de classe normale.

      Professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade de classe normale.

      Conseillers principaux d'éducation de classe normale.

      Emplois de direction de 2e catégorie, 3e classe.

      Professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade.

      Conseillers d'éducation.

      Professeurs d'enseignement général de collège.

      Emplois de direction de 2e catégorie, 4e classe.

      Les intéressés sont classés dans les emplois de direction de 1re ou de 2e catégorie à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

      Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus leur sont applicables.

      Les services accomplis dans le corps d'enseignement, d'éducation ou d'ingénieur dont les intéressés sont issus, sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie de personnels de direction dans laquelle l'intégration est prononcée en application du présent article dans la limite du temps durant lequel les intéressés ont effectivement exercé les fonctions de chef d'établissement.

    • Article 29 (abrogé)

      L'indice prévu au 2° de l'article 11 ci-dessus est fixé à 634 jusqu'au 31 août 1991 et à 638 du 1er septembre 1991 au 31 août 1993. En outre, jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion du neuvième prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus est remplacée par la proportion du cinquième.

    • Article 30 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents dont la pension a été liquidée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de directeur d'un lycée professionnel agricole ou de directeur ou de directeur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole ou leurs ayants cause, sont assimilés pour la prise en compte de la bonification indiciaire à un proviseur ou un proviseur adjoint selon le tableau de correspondance suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Directeur d'un lycée professionnel agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.

      Proviseur d'un lycée professionnel agricole de même catégorie.

      Directeur d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.

      Proviseur d'un lycée d'enseignement général et technologique de même catégorie.

      Directeur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.

      Proviseur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de même catégorie.

    • Article 31 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 26 ci-dessus, les pourcentages fixés par cet article sont fixés jusqu'au 31 août 1991 selon le tableau suivant :

      1° Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

      1re catégorie : 20 p. 100 ;

      2e catégorie : 30 p. 100 ;

      3e catégorie : 30 p. 100 ;

      4e catégorie : 20 p. 100.

      2° Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :

      1re catégorie : 30 p. 100 ;

      2e catégorie : 30 p. 100 ;

      3e catégorie : 30 p. 100 ;

      4e catégorie : 10 p. 100.

    • Article 32 (abrogé)

      Les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels de direction.

  • Article 33 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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