- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux conditions d'accès aux emplois de direction. (abrogé)
- CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'avancement. (abrogé)
- CHAPITRE IV : Dispositions communes aux emplois de direction. (abrogé)
- CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret 2003-1360 2003-12-30 art. 1, art. 2 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les nominations aux emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du présent décret, après avis de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret 2003-1360 2003-12-30 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 3 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont placés en position de détachement.
Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les membres d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture bénéficient, pendant la durée de leur détachement, d'un avancement dans leur corps d'origine selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par leur statut particulier.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui avaient atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la classe d'accueil, sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficieront, dans un des emplois de direction mentionnés ci-dessus, d'un indice au moins égal.
Les fonctionnaires occupant un emploi de direction perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 1Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils exercent les fonctions suivantes :
Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et proviseur du lycée agricole, siège de l'établissement public ;
Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et, le cas échéant, proviseur adjoint du lycée agricole ;
Directeur d'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole régi par le décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
Ils peuvent aussi se voir confier, dans l'intérêt du service et à titre exceptionnel, d'autres fonctions concourant à l'organisation du service public d'éducation à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural. Ils peuvent en particulier exercer les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 5 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les emplois de direction comportent une 2e classe comprenant dix échelons, une 1re classe comprenant onze échelons et une hors-classe comprenant six échelons.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 6 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°98-597 du 13 juillet 1998 - art. 3 () JORF 16 juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1996Peuvent accéder à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie au choix, dans la limite du tiers du nombre des avancements prononcés la même année en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 ci-après, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.
Ces candidats doivent être détachés dans un emploi de direction de 2e catégorie, 1re classe, assurer l'une des fonctions de direction visées à l'article 4 ci-dessus, justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs de ces fonctions et dans deux établissements au moins.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre. Lorsque le nombre des avancements à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie n'est pas un multiple de trois, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
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Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37Peuvent accéder à la 1re classe des emplois de direction :
1° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1015 ;
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts .
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Peuvent accéder à l'emploi de direction de 1re catégorie, 3e classe :
1° Les ingénieurs d'agronomie de 1re et de 2e classe et les professeurs agrégés de classe normale n'ayant pas atteint le 7e échelon ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et détenant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 852.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 2Peuvent accéder à la 2e classe des emplois de direction les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 3Les fonctionnaires, appartenant aux corps ci-après, nommés à la 2e classe des emplois de direction, sont classés dans les conditions suivantes :
1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelonProfesseurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d'éducation de classe normale
1er échelon
1er
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e
Sans ancienneté.
3e échelon
2e
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e
Sans ancienneté.
Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d'éducation hors classe
1er échelon
6e
Ancienneté acquise.
2e échelon
7e
Ancienneté acquise.
3e échelon
8e
Ancienneté acquise.
4e échelon
9e
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
6e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois.
7e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.
2° Personnels appartenant au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelonIngénieurs de l'agriculture et de l'environnement
1er échelon
1er
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e
Sans ancienneté.
9e échelon
8e
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e
Sans ancienneté.
11e échelon 9e
Ancienneté acquise. Ingénieurs divisionnaires
de l'agriculture et de l'environnement1er échelon
6e
Ancienneté acquise.
2e échelon
7e
Ancienneté acquise.
3e échelon
8e
Ancienneté acquise.
4e échelon
9e
Ancienneté acquise.
5e échelon
10e
Sans ancienneté.
6e échelon
10e
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.
7e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 10 mois.
8e échelon
10e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Peuvent accéder à l'emploi de direction de 2e catégorie, 4e classe :
1° Les professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade, les adjoints d'enseignement et les conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 646.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 4Pour accéder aux emplois de direction mentionnés aux articles 7 et 9, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection ainsi que la nature des épreuves de sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent :
1° Justifier, pour 3 / 5 au moins des emplois à pourvoir, de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire soit dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9 comportant des fonctions exercées dans le cadre des missions définies à l'article L. 811-1 du code rural, soit dans le corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
2° Pour 2 / 5 au plus des emplois à pourvoir, les candidats doivent justifier de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9, comportant pendant au moins 3 ans des fonctions de responsabilité et d'encadrement au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans un établissement public n'assurant pas une mission d'éducation relevant de ce ministère. Ces fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 5Les conditions d'ancienneté de services prévues à l'article 12 ci-dessus sont appréciées au 31 août de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 6L'inscription sur la liste d'aptitude prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie et demeure valide pendant trois ans à compter de cette date.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 12 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont détachés sur l'un des emplois régis par le présent décret en application des dispositions des articles 7 et 9 ci-dessus, dans la limite du nombre des emplois vacants, après avis de la commission consultative paritaire.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 1re classe, en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, sont classés conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.
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Article 17 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, l'avancement d'échelon des 3e et 4e classes de la 2e catégorie a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS
CHOIX
ANCIENNETÉ
Du 1er échelon au 2e échelon
1 an
1 an
Du 2e échelon au 3e échelon
1 an
1 an 6 mois
Du 3e échelon au 4e échelon
1 an
1 an 6 mois
Du 4e échelon au 5e échelon
2 ans
2 ans 6 mois
Du 5e échelon au 6e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
Du 6e échelon au 7e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
Du 7e échelon au 8e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
Du 8e échelon au 9e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
Du 9e échelon au 10e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
Du 10e échelon au 11e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
Le ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque année scolaire, une liste des personnels de direction appartenant aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées, après avis de la commission consultative paritaire, dans la limite de 80 p. 100 de l'effectif des personnels inscrits sur cette liste.
Les personnels qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 14 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, est fixé ainsi qu'il suit :
1° Fonctionnaires nommés à la 2e classe : 1 an au 1er échelon, 2 ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 8e et 9e échelons ;
2° Fonctionnaires nommés à la 1re classe : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;
3° Fonctionnaires nommés à la hors-classe : 1 an et 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 15 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les nominations à la hors-classe des emplois de direction sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe les personnels ayant au moins atteint le 7e échelon de la 1re classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le 11e échelon conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 16 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les nominations à la 1re classe des emplois de direction sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe des emplois de direction les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4.
Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée
6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)
6e
3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)
7e
3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.
7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)
7e
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)
8e
11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.
8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)
8e
13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.
8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)
9e
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.
9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)
9e
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.
9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)
10e
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.
10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)
10e
13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.
10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)
11e
3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.
VersionsLiens relatifs
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret 2003-1360 2003-12-30 art. 1, art. 2 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Il est créé une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction.
La composition de cette commission, le mode de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 7La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée pour avis préalablement à toute décision concernant les nominations dans les emplois de direction, les avancements, les mutations, y compris celles qui sont prononcées dans l'intérêt du service, les non-renouvellements de détachement dans les emplois de direction et les retraits d'emploi.
La commission consultative paritaire est informée des inscriptions sur liste d'aptitude.
VersionsArticle 22-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction ne sont pas soumis à notation dans l'exercice de leurs fonctions de direction.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service après avis de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21 ci-dessus.
Au cas où le maintien en fonctions d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension de l'intéressé. Le ministre chargé de l'agriculture saisit sans délai la commission consultative paritaire compétente. La situation de l'intéressé doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Pendant cette durée, il conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans son emploi.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 18 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Le ministre chargé de l'agriculture procède aux mutations des personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
Peuvent demander leur mutation les personnels de direction occupant leur emploi depuis trois années au moins, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, motivée par la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, notamment en cas de rapprochement de conjoints.
Les personnels de direction ne peuvent exercer les fonctions de direction mentionnées à l'article 4 plus de dix ans dans le même établissement public. A l'issue d'une période de huit ans dans le même établissement, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'établissement au terme de cette période de dix ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'agriculture au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé trois postes différents dans des emplois de direction.
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Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 19 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les fonctionnaires ayant quitté depuis moins de cinq ans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent être nommés à nouveau dans un emploi de direction sans être préalablement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 12.
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Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 8Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont classés, par le ministre chargé de l'agriculture, en quatre catégories énumérées tenant compte des caractéristiques propres de chaque établissement.
Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit :
2e catégorie : 20 % ;
3e catégorie : 20 % ;
4e catégorie : 40 % ;
4e catégorie exceptionnelle : 20 %.
Les personnels de direction qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics bénéficient de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
Les personnels de direction assurant des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 gardent la bonification indiciaire dont ils bénéficient au moment où ils quittent les fonctions de direction. Toutefois, pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension, les personnels de direction exerçant les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement sont assimilés à des directeurs d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de 4e catégorie.
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Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus, la répartition en pourcentage des emplois de direction dans chaque catégorie est fixée, chaque année, comme suit :
1re catégorie : 1re classe
1996 : 35%
1997 : 37,5%
1998 : 40%
1re catégorie : 2e classe
1996 : 65%
1997 : 62,5%
1998 : 60%
2e catégorie : 1re classe
1996 : 26%
1997 : 32,5%
1998 : 35%
1999 : 37,5%
2000 : 40%
2e catégorie : 2e et 3e classe
1996 : 74%
1997 : 67,5%
1998 : 65%
1999 : 62,5%
2000 : 60%
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de directeur de lycée d'enseignement général et technologique agricole, de directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou de directeur de lycée professionnel agricole, en application des dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé, sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans un emploi de direction régi par le présent décret conformément au tableau ci-dessous, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du I de l'artice 4 ci-dessus :
CORPS ET GRADE D'ORIGINE
EMPLOIS de détachement
Ingénieurs en chef d'agronomie.
Ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts.
Emplois de direction de 1re catégorie, 2e classe.
Ingénieurs d'agronomie de 1re classe.
Ingénieurs d'agronomie de 2e classe.
Emplois de direction de 1re catégorie, 3e classe.
Professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés hors classe.
Professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade hors classe.
Conseillers principaux d'éducation hors classe.
Ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles.
Emplois de direction de 2e catégorie, 2e classe.
Ingénieurs des travaux agricoles.
Ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Professeurs certifiés de l'enseignement agricole et assimilés de classe normale.
Professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade de classe normale.
Conseillers principaux d'éducation de classe normale.
Emplois de direction de 2e catégorie, 3e classe.
Professeurs de lycée professionnel agricole du 1er grade.
Conseillers d'éducation.
Professeurs d'enseignement général de collège.
Emplois de direction de 2e catégorie, 4e classe.
Les intéressés sont classés dans les emplois de direction de 1re ou de 2e catégorie à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus leur sont applicables.
Les services accomplis dans le corps d'enseignement, d'éducation ou d'ingénieur dont les intéressés sont issus, sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie de personnels de direction dans laquelle l'intégration est prononcée en application du présent article dans la limite du temps durant lequel les intéressés ont effectivement exercé les fonctions de chef d'établissement.
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Abrogé par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003L'indice prévu au 2° de l'article 11 ci-dessus est fixé à 634 jusqu'au 31 août 1991 et à 638 du 1er septembre 1991 au 31 août 1993. En outre, jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion du neuvième prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus est remplacée par la proportion du cinquième.
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Abrogé par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents dont la pension a été liquidée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de directeur d'un lycée professionnel agricole ou de directeur ou de directeur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole ou leurs ayants cause, sont assimilés pour la prise en compte de la bonification indiciaire à un proviseur ou un proviseur adjoint selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Directeur d'un lycée professionnel agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.
Proviseur d'un lycée professionnel agricole de même catégorie.
Directeur d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.
Proviseur d'un lycée d'enseignement général et technologique de même catégorie.
Directeur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie.
Proviseur adjoint d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole de même catégorie.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-799 du 12 juillet 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Par dérogation à l'article 26 ci-dessus, les pourcentages fixés par cet article sont fixés jusqu'au 31 août 1991 selon le tableau suivant :
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricole et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :
1re catégorie : 20 p. 100 ;
2e catégorie : 30 p. 100 ;
3e catégorie : 30 p. 100 ;
4e catégorie : 20 p. 100.
2° Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau :
1re catégorie : 30 p. 100 ;
2e catégorie : 30 p. 100 ;
3e catégorie : 30 p. 100 ;
4e catégorie : 10 p. 100.
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Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont abrogées en tant qu'elles concernent les personnels de direction.
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Article 33 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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