Mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire au service (CITIS) dans la fonction publique territoriale
Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Politiques sociales
L’article 10, paragraphe I de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88. Février 2017) insère un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Cet article crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au bénéfice des fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique.
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 (Vigie n° 111- Février-Mars 2019) a fixé les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat.
Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 crée des dispositions similaires pour la fonction publique territoriale en modifiant principalement le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, en y insérant un titre consacré exclusivement au CITIS. Ces dispositions clarifient le droit applicable aux accidents et maladies d’origine professionnelle des fonctionnaires, elles mettent notamment en œuvre un régime de présomption d’imputabilité au service de certains accidents et maladies. Elles comportent cependant des dispositions particulières à la fonction publique territoriale, notamment en précisant le régime applicable aux fonctionnaires à temps non complet en fonctions dans plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics administratifs. Un fonctionnaire territorial à temps non complet doit transmettre sa déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle à l’autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l’accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en CITIS, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs qui doivent le placer à leur tour en CITIS pour la même durée. Seule la collectivité ou l’établissement auquel la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et les frais médicaux nécessaires.
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 (Vigie n° 111- Février-Mars 2019) a fixé les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat.
Le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 crée des dispositions similaires pour la fonction publique territoriale en modifiant principalement le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, en y insérant un titre consacré exclusivement au CITIS. Ces dispositions clarifient le droit applicable aux accidents et maladies d’origine professionnelle des fonctionnaires, elles mettent notamment en œuvre un régime de présomption d’imputabilité au service de certains accidents et maladies. Elles comportent cependant des dispositions particulières à la fonction publique territoriale, notamment en précisant le régime applicable aux fonctionnaires à temps non complet en fonctions dans plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics administratifs. Un fonctionnaire territorial à temps non complet doit transmettre sa déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle à l’autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l’accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en CITIS, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs qui doivent le placer à leur tour en CITIS pour la même durée. Seule la collectivité ou l’établissement auquel la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et les frais médicaux nécessaires.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article 21 bis
- Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux