Un militaire précédemment radié des cadres de l’armée ne peut prétendre à une reprise de ses services antérieurs lors de sa titularisation dans la fonction publique civile
Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Recrutement et formation
Une ancienne engagée volontaire de la gendarmerie a été recrutée auprès d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en qualité d’agent administratif. Lors de sa titularisation, elle a demandé à ce que soient pris en compte ses services effectués en qualité de militaire. Son administration ayant rejeté cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un recours tendant à l’annulation de cette décision, à la reconstitution de sa carrière et à l’indemnisation des préjudices subis à raison de ce refus. La Cour administrative d’appel de Lyon ayant partiellement fait droit à ses demandes en condamnant l’EPCI à lui verser une indemnité en réparation du préjudice invoqué, celui-ci s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle que, pour le reclassement d’un ancien militaire au titre de sa titularisation dans la fonction publique civile, la prise en compte des services militaires antérieurs s’effectue dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur à la date de la titularisation dans la fonction publique civile. Il estime que, si les juges d’appel ont, à bon droit, fait application des dispositions applicables à cette date, celles-ci : « doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ».
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt et renvoie l’affaire au fond devant les juges d’appel.
Le Conseil d’Etat rappelle que, pour le reclassement d’un ancien militaire au titre de sa titularisation dans la fonction publique civile, la prise en compte des services militaires antérieurs s’effectue dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur à la date de la titularisation dans la fonction publique civile. Il estime que, si les juges d’appel ont, à bon droit, fait application des dispositions applicables à cette date, celles-ci : « doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire ».
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt et renvoie l’affaire au fond devant les juges d’appel.