Le droit européen impose un décompte quotidien du temps de travail des salariés
Paru dans le N°112 - Avril-Mai 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par une juridiction espagnole d’une question préjudicielle tendant à déterminer si les articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus notamment en combinaison avec le § 2 de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux, imposent qu'une réglementation nationale oblige les employeurs à établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
La Cour rappelle que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire est un droit fondamental qui fait partie du droit social tel que le consacre le droit de l’Union, notamment la Charte des droits fondamentaux. Elle conteste l’impossibilité pratique, pour les travailleurs, de faire valoir leur droit à une limitation de la durée hebdomadaire de travail en l’absence de l’aménagement, par l’employeur, d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur. Ainsi, « la détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire est essentielle pour établir, d’une part, si la durée maximale hebdomadaire de travail (…) a été respectée au cours de la période de référence (…) et, d’autre part, si les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire (…) ont été respectées au cours de chaque période de 24 heures en ce qui concerne le repos journalier ou au cours de la période de référence ». Elle rappelle en conséquence que les Etats membres ont l’obligation de « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des périodes minimales de repos et empêcher tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail afin d’assurer la pleine effectivité de la directive 2003/88 ».
Elle en déduit qu’« une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’obligation de recourir à un instrument permettant une détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire n’est pas à même de garantir (…) l’effet utile des droits conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par cette directive, dans la mesure où elle prive tant les employeurs que les travailleurs de la possibilité de vérifier si ces droits sont respectés et est ainsi susceptible de compromettre l’objectif de ladite directive consistant à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».
La Cour rappelle que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire est un droit fondamental qui fait partie du droit social tel que le consacre le droit de l’Union, notamment la Charte des droits fondamentaux. Elle conteste l’impossibilité pratique, pour les travailleurs, de faire valoir leur droit à une limitation de la durée hebdomadaire de travail en l’absence de l’aménagement, par l’employeur, d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur. Ainsi, « la détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire est essentielle pour établir, d’une part, si la durée maximale hebdomadaire de travail (…) a été respectée au cours de la période de référence (…) et, d’autre part, si les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire (…) ont été respectées au cours de chaque période de 24 heures en ce qui concerne le repos journalier ou au cours de la période de référence ». Elle rappelle en conséquence que les Etats membres ont l’obligation de « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des périodes minimales de repos et empêcher tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail afin d’assurer la pleine effectivité de la directive 2003/88 ».
Elle en déduit qu’« une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’obligation de recourir à un instrument permettant une détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire n’est pas à même de garantir (…) l’effet utile des droits conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par cette directive, dans la mesure où elle prive tant les employeurs que les travailleurs de la possibilité de vérifier si ces droits sont respectés et est ainsi susceptible de compromettre l’objectif de ladite directive consistant à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».