VIGIE
VIGIE-DGAFP
Février-Mars 2019
n° 111
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ACTUS-DGAFP
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Rubrique statut_general_dialogue_social
Le projet de loi de transformation de la fonction publique est à l'Assemblée nationale
 
Présenté le 13 février 2019 par M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics, aux représentants des neuf organisations syndicales représentatives dans la fonction publique et des employeurs publics lors du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), puis au conseil des ministres le 27 mars dernier, le projet de loi de transformation de la fonction publique, achève ainsi sa phase d’écriture et de concertation. Il vient d’être enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale et mis en ligne le 27 mars 2019, accompagné de l’exposé des motifs, d’une étude d’impact nourrie et de l’avis du Conseil d’Etat.

Les dispositions communes à plusieurs versants ont été soumises le 15 mars 2019 à l’avis du Conseil commun de la fonction publique. Les dispositions propres à chacun des versants ont été soumises respectivement au conseil supérieur des personnels médicaux le 6 mars 2019, au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière le 13 mars 2019, au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat le 14 mars 2019 et enfin, au conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 18 mars 2019. En outre, en raison de l’impact technique et financier qu’elles peuvent produire pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mesures normatives le nécessitant ont été également soumises au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Saisi par le Gouvernement, le Conseil d’Etat s’est réuni en section de l’administration les 12, 13 et 19 mars pour examiner le projet de loi. Réuni le 21 mars en assemblée générale, le Conseil d’Etat a rendu un avis favorable et détaillé sur le projet. Il y souligne notamment la qualité des travaux menés, ce qui constitue une reconnaissance pour l’action des services, fortement mobilisés depuis des mois sur cette réforme.

Ce projet est le fruit d’un important travail d’expertise et de synthèse juridique mené par la direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) avec la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale de l’offre de soins (DGOS), à la suite d’une intense année de concertation avec les organisations syndicales de la fonction publique et les employeurs des trois versants.

L’ambition de ce projet, qui comporte trente-six articles organisés autour de cinq titres, est d’apporter de nouveaux outils qui permettront la transformation de la fonction publique en procédant à la modernisation du statut des fonctionnaires et en donnant aux 5,5 millions d’agents publics de nouveaux moyens d’exercer pleinement leurs missions dans une confiance renouvelée. La démarche qui le sous-tend se veut pragmatique, elle repose sur l’identification, dans le cadre du statut général de la fonction publique, de leviers techniques à forts impacts réels. Mais ce pragmatisme revendiqué est lui-même mis au service d’une vision transformatrice, celle d’une gestion moins normative, moins impersonnelle et moins cloisonnée, qui laisse plus de place à la gestion des ressources humaines et responsabilise les managers de proximité. A cet égard, le projet de loi, s’il constitue un jalon décisif de la réforme de la fonction publique voulue par le Gouvernement, ne la résume pas : il devra s’accompagner d’un renforcement de la fonction RH et, de manière générale, devra se traduire par une efficacité accrue du service public. En tant que DRH de l’Etat, la DGAFP devra y veiller.

Vigie vous tiendra informés des nouvelles étapes qui nous attendent désormais au Parlement.

Florian Blazy
Directeur, adjoint au directeur général
Consulter le dossier législatif du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale
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Sommaire
Statut général et dialogue social
◆ En cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni seront reconnues pour les professions réglementées ; les ressortissants britanniques qui sont fonctionnaires ou contractuels dans l’un des versants de la fonction publique conserveront cette qualité ◆ Nominations au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ◆ Obligations déclaratives au sein du ministère de la culture et du ministère de l’intérieur ◆ Un décret peut légalement prévoir l'absence de consultation d'une commission administrative paritaire (CAP) pour un détachement ou une fin de détachement sur un emploi fonctionnel ◆ Des faits de violence portant atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement d’une université justifient une sanction disciplinaire, quand bien même ceux-ci se sont produits en dehors de l’enceinte de l’établissement ◆ Une sanction disciplinaire, allégée suite à l'avis du conseil de discipline, peut être reprise en cas d'annulation contentieuse de cet avis ◆ Le bénéfice de la protection fonctionnelle est étendu aux agents non titulaires recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local ◆ La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d'activité de service est considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration ◆ Quelle est la liberté d'action d'un délégué syndical au sein de son administration ? ◆ Le contrôle des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel : publication des conclusions du rapporteur public dans l'affaire CE, ass., 14 décembre 2018, n° 419443 ◆ Bilan de la mise en place de dispositifs de prévention de la corruption dans les collectivités territoriales ◆ Publication de la première délibération de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ◆ Renouvellement de la composition de la Commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
Recrutement et formation
◆ Nomination dans chaque département ministériel d’un haut fonctionnaire à la sécurité routière : mise en place d’un dispositif de formation ◆ Un nouveau modèle de formation pour les élèves des instituts régionaux d’administration (IRA) ◆ Un avis de vacance de poste ne peut restreindre la voie d’accès pour le recrutement sur ce poste ◆ Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation du recul de la limite d’âge pour se présenter à un concours ◆ Ouverture de l'espace numérique commun "Place de l'emploi public" ◆ Bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l'année 2017
Carrières et parcours professionnels
◆ Harmonisation du dispositif d’accompagnement des restructurations de service dans les administrations de l’Etat ◆ Mise en œuvre du fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’Etat (FEP) ◆ Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des militaires des corps paramédicaux du service de santé des armées ◆ Les conditions de mise en disponibilité dans la fonction publique sont modifiées afin de favoriser la mobilité entre le secteur public et le secteur privé ◆ Des pistes pour améliorer la formation et la gestion des carrières des agents publics des collectivités territoriales
Rémunérations, temps de travail et retraite
◆ Réforme de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ◆ Publication du décret portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif ◆ Une circulaire DGFIP informe les employeurs de fonctionnaires de l’Etat, de magistrats et de militaires des nouvelles dispositions réglementaires concernant les cotisations pensions ◆ Dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires en situation de handicap : note DGFIP aux services chargés des pensions ◆ Arrêté d’adhésion au RIFSEEP du corps de l’inspection générale de l’administration du ministère de l’intérieur ◆ Versement du demi-traitement à un agent ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du comité médical (portée de l'arrêt CE, 9 novembre 2018, n° 412684) ◆ Point sur les différences de traitement au sein des trois versants de la fonction publique ◆ Le Conseil commun de la fonction publique se prononce sur la méthodologie d’évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
Politiques sociales
◆ Mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction publique de l’Etat ◆ Mise en œuvre d’une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ◆ Est reconnue comme imputable au service une maladie en lien direct avec l’exercice des fonctions, sauf à ce qu'un fait personnel ou une circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie ◆ Une altercation entre un fonctionnaire souffrant d’un syndrome dépressif et son supérieur hiérarchique ne peut pas constituer un accident de service donnant droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ◆ Un fonctionnaire mis en disponibilité à sa demande ne peut pas bénéficier d’allocations chômage puisqu’il n’est pas privé involontairement d’emploi ◆ La DGAFP publie trois études statistiques sur les conditions de travail et les risques psychosociaux ◆ Lancement de la plateforme santé-travail dans la fonction publique
Encadrement supérieur
◆ Modification des épreuves des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) ◆ Quelles innovations introduit le télétravail dans la fonction publique pour le manager ?
Agents contractuels de droit public
◆ Une modification d'une réglementation régissant l'emploi des contractuels leur est, en principe, immédiatement applicable ◆ De nouvelles perspectives pour l'évolution des contractuels
Légistique et procédure contentieuse
◆ Simplification des modalités procédurales du code de justice administrative ◆ Les parties qui seraient présentes à l’audience sans leur avocat sont désormais invitées à prendre la parole, sous peine de rendre la décision irrégulière ◆ Les décisions implicites de rejet contre lesquelles le délai de recours contentieux ne court pas doivent être attaquées dans un délai raisonnable ◆ Le Conseil d’Etat précise les modalités de présentation des pièces jointes dans l’application Télérecours ◆ Les juridictions administratives doivent fournir aux parties présentes à l'audience l’assistance qu’impose leur surdité ◆ Une décision de refus de promotion dans un grade supérieur ne peut être contestée par voie d’exception que dans un délai d’un an à compter du jour où son destinataire en a eu connaissance ◆ L'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire dans certains contentieux ◆ L'écriture inclusive reste bannie des textes officiels ◆ 
 
Rubrique statut_general_dialogue_social
1.1. Textes bis
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En cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni seront reconnues pour les professions réglementées ; les ressortissants britanniques qui sont fonctionnaires ou contractuels dans l’un des versants de la fonction publique conserveront cette qualité
Sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi d’habilitation n° 2019-30 du 19 janvier 2019 (Vigie n° 110 - février 2019), le Gouvernement a, par ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019, pris des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ces mesures entreront en vigueur à la date du retrait sans accord fondé sur l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Certaines dispositions peuvent affecter directement des agents publics.
 
L’article 10 de l’ordonnance prévoit que les ressortissants britanniques exerçant légalement en France une profession réglementée à la date du retrait du Royaume-Uni conserveront le bénéfice de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni dans les mêmes conditions que celles qui découlent de la directive 2005/36/CE modifiée du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des directives sectorielles applicables en la matière. L’article 11 de l’ordonnance prévoit des dispositions similaires pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen ayant acquis une qualification professionnelle au Royaume-Uni.
 
L’article 17 de l’ordonnance prévoit que les ressortissants britanniques qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires conserveront cette qualité, quelle que soit leur position statutaire. Comme les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, ils seront soumis aux dispositions de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et poursuivront leur carrière dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 7 février 2019)
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1.1. Textes bis
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Nominations au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat
Conseil commun de la fonction publique (CCFP)
 
Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.
 
Il est saisi pour avis des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi du 13 juillet 1983 ou dérogeant à cette loi,lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques. Il est également saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels. 
 
La consultation du CCFP, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
 
Le CCFP est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
 
Il comprend :
 
1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;
 
2° Des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics ;
 
a) Des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;
b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés ci-dessus ;
c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements de santé.
 
Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du CCFP sans voix délibérative.
 
Le décret du 8 février 2019, en fonction des résultats obtenus aux élections des représentants du personnel intervenues le 6 décembre 2018, porte nomination des membres de l’assemblée plénière, en qualité de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Il porte également nomination des membres de l’assemblée plénière en qualité de représentants des employeurs ainsi que des membres des diverses formations spécialisées.
 
La réunion d’installation du CCFP s’est tenue le 13 février sous la présidence de M. Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics.
 
Le CCFP a émis le 15 mars 2019 un avis sur le projet de loi de transformation de la fonction publique.

 
Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE)

Le CSFPE examine toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'État dont il est saisi.
 
Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, d'avancement et de licenciement pour insuffisance professionnelle.
 
Il est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant et comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de la fonction publique. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
 
Le CSFPE siégeant en tant qu’organe supérieur de recours comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes.
 
Les sièges des représentants des organisations syndicales de la fonction publique au CSFPE sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités techniques.
 
L’arrêté du 8 février 2019, en fonction des résultats obtenus aux élections des représentants du personnel intervenues le 6 décembre 2018, porte nomination des membres de l’assemblée plénière et des formations spécialisés en qualité de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.
Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique
Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
Décret du 8 février 2019 portant nomination au Conseil commun de la fonction publique (JO du 10 février 2019)
Arrêté du 8 février 2019 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (JO du 10 février 2019)
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1.1. Textes bis
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Obligations déclaratives au sein du ministère de la culture et du ministère de l’intérieur
Ministère de la culture
Les agents relevant du ministère de la culture nommés dans les emplois et les fonctions listés par les arrêtés du 28 janvier 2019, publiés au Journal officiel du 14 février 2019, sont soumis à l’obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale, conformément aux décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifiés par le décret n° 2018-127 du 23 février 2018.

Ministère de l’intérieur
Deux arrêtés en date du 11 janvier 2019, publiés au Journal officiel du 3 mars 2019, fixent la liste des emplois du ministère de l’intérieur concernés par lesdites obligations déclaratives. Ces emplois, listés dans des annexes, concernent l’administration centrale et les services à compétence nationale du ministère de l’intérieur, ses établissements publics ainsi que les emplois au sein de la gendarmerie nationale.

Les arrêtés précédents en date du 23 juillet 2018 pris pour les mêmes objets sont abrogés.
Décret n° 2016-1967 modifié du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Saisir ce champ libre
Arrêté du 28 janvier 2019 fixant la liste des emplois relevant du ministère de la culture prévue à l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (JO du 14 février 2019, texte n° 43)
Arrêté du 28 janvier 2019 fixant la liste des emplois relevant du ministère de la culture prévue à l’article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (JO du 14 février 2019, texte n° 44)
Arrêté du 11 janvier 2019 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale
Arrêté du 11 janvier 2019 fixant la liste des emplois du ministère de l'intérieur concernés par l'obligation de transmission préalable de la déclaration d'intérêts
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2.1. Jurisprudence bis
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Un décret peut légalement prévoir l'absence de consultation d'une commission administrative paritaire (CAP) pour un détachement ou une fin de détachement sur un emploi fonctionnel
Le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction a demandé au Conseil d’État l’annulation des dispositions du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d’emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui régissent le placement en position de détachement de fonctionnaires sur les emplois correspondants. Les dispositions contestées prévoient que la commission administrative paritaire (CAP) du corps ou cadre d’emplois dont relève l’agent n’est consultée ni sur la mise en détachement dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ni sur le retrait d’un tel emploi. Selon le syndicat requérant, ces dispositions méconnaîtraient l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatifs à la participation des fonctionnaires au fonctionnement de leur administration et, plus spécialement, la compétence consultative des CAP.

Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, les décisions relatives à un détachement ne peuvent intervenir qu’après consultation de la CAP du corps d'affectation. La CAP du corps d’accueil est compétente pour la décision prononçant un détachement et la CAP du corps d’origine pour le détachement d’office ou la fin anticipée du détachement à l’initiative de l’administration. Le Conseil d’État aménage la compétence consultative des CAP en dégageant deux tempéraments liés, pour l’un, aux agents, pour l’autre, à la nature des emplois visés. D’une part, le pouvoir réglementaire peut aménager la mise en œuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d’agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue. D’autre part, il juge qu’il peut être dérogé à toute saisine consultative d’une CAP pour les emplois qui, en étant rattaché à un statut d’emploi, ne le sont, par définition, à aucun corps. Or, la compétence des CAP étant fondée sur la logique de corps, il est apparu que les détachements dans un statut d’emploi, qui répond à une logique fonctionnelle, devaient échapper à cette formalité. En conséquence, le Conseil d’État juge qu’au regard du niveau de responsabilité élevé des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, le décret litigieux peut légalement prévoir l’absence de consultation de la CAP.
CE, 30 janvier 2019, n° 409384, publié au Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Des faits de violence portant atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement d’une université justifient une sanction disciplinaire, quand bien même ceux-ci se sont produits en dehors de l’enceinte de l’établissement
La section disciplinaire de l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence a infligé à Monsieur B., étudiant dans cet établissement, une sanction d’exclusion définitive à raison de faits de violences volontaires, avec usage ou menace d’une arme, commis à l’encontre d’un étudiant de la même promotion. L’intéressé a demandé au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui statue comme juge d’appel en matière disciplinaire, de surseoir à l’exécution de cette décision d’exclusion avant de se pourvoir en cassation contre le refus qui lui a été opposé.

Compte tenu de leur gravité et de leur portée, le Conseil d’État a admis que des faits commis à l’extérieur de l’enceinte universitaire peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute disciplinaire. Se fondant sur l’article R. 712-10 du code de l’éducation, le Conseil d’Etat juge que « bien que commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, [ces faits] ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l’institut d’études politiques que sur la santé et la scolarité de la victime et […] étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ». La prise d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur B. est donc justifiée à raison des faits qui lui étaient reprochés. La circonstance que ces faits ont été commis en dehors du service public n’y fait pas obstacle lorsqu’ils sont d’une telle gravité que leur incidence affecte le service public jusque dans son fonctionnement ou dans ses usagers.
CE, 27 février 2019, n° 410644, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Une sanction disciplinaire, allégée suite à l'avis du conseil de discipline, peut être reprise en cas d'annulation contentieuse de cet avis
Le maire de Ris-Orangis a infligé à Madame B., fonctionnaire territoriale, une sanction disciplinaire de révocation. Saisi par l’intéressée, le conseil de discipline de recours d’Île-de-France a émis un avis proposant de substituer à cette sanction une mesure moins sévère, à savoir une sanction d’exclusion temporaire de fonctions (ETF) de dix-huit mois dont six mois avec sursis. Dès lors, afin de se conformer aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient que « l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours », le maire a pris une exclusion temporaire de fonctions et rapporté la révocation, impliquant, par voie de conséquence, la réintégration de l’agente. Cependant, l’avis du conseil de discipline de recours a, postérieurement à l’exécution de la seconde sanction, été annulé par le Tribunal administratif de Versailles. Cet avis étant réputé n’avoir jamais existé, le maire a repris la sanction initiale révoquant l’intéressée.

Madame B. a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre le second arrêté la révoquant. Le Tribunal administratif de Versailles l’a annulé. Le jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles contre lequel la commune de Ris-Orangis s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a estimé que la nouvelle sanction ne pouvait prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressée et devait être regardée comme rapportant « implicitement mais nécessairement » la sanction moins sévère prise antérieurement en vue de se conformer à l’avis du conseil de discipline de recours. Contrairement à ce qu’ont jugé les juges d’appel, il a précisé que cette succession de sanctions n’a pas méconnu le principe non bis in idem.

Le Conseil d’État fait droit à la demande de la commune de Ris-Orangis en annulant l’arrêt attaqué.
CE 8 février 2019, n° 409669, Commune de Ris-Orangis, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Le bénéfice de la protection fonctionnelle est étendu aux agents non titulaires recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local
Monsieur A., ressortissant afghan, a exercé les fonctions d’interprète auprès des forces armées françaises déployées en Afghanistan. Suite au retrait des troupes dans ce pays, il a sollicité en vain la délivrance d’un visa de long séjour dans le cadre du dispositif de réinstallation des personnels civils de recrutement local. Sur l’annulation de la décision de refus prononcée par le Tribunal administratif de Nantes, il a obtenu près de deux ans plus tard qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative. Concomitamment, il a demandé à la ministre des armées, au titre de la protection fonctionnelle, la délivrance d’un titre de séjour.

La ministre des armées lui a opposé une décision implicite de refus dont l’intéressé a demandé l’annulation, ainsi que sa suspension provisoire. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension par une ordonnance contre laquelle le requérant se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État juge que le principe de la protection fonctionnelle s’étend « aux agents non-titulaires de l’État recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local », c’est-à-dire à un contrat de droit étranger. En outre, il indique qu’une fois le bénéfice de la protection fonctionnelle acquis, l’administration est tenue de prendre toutes mesures utiles. À cet égard, elle peut aller jusqu’à délivrer un visa ou un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille lorsque cette option est le « moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’État ». En l’espèce, si les risques dont faisait état le requérant paraissent de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, le Conseil d’État a néanmoins relevé que la condition d’urgence n’était pas satisfaite à la date à laquelle il a statué, compte tenu de ce qu’un mois auparavant, le ministre de l’intérieur a délivré au requérant un titre de séjour temporaire suite à l’enregistrement, à titre gracieux, d’une demande d’asile.
CE, 1er février 2019, n° 421694, publié au Recueil Lebon
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d'activité de service est considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration
Cet article apporte un éclairage sur la portée de l'arrêt du Conseil d’Etat n° 409936 du 14 novembre 2018 (commenté dans Vigie n° 108 de décembre 2018) par lequel une organisation syndicale demande au ministère de l’éducation nationale de lui communiquer la liste des personnels d'un autre syndicat déchargés de tout ou partie du service. L'article détaille, sous une forme didactique, les principes régissant l’activité syndicale, applicables aux trois versants de la fonction publique, tel que le régime des autorisations d'absences.
Décharge d’activité à titre syndical : le Conseil d’Etat protège la vie privée. – In : La lettre du cadre territorial, n° 525, février 2019, p. 50-51.
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Quelle est la liberté d'action d'un délégué syndical au sein de son administration ?
 Si le délégué syndical jouit, au sein de son administration, d'une certaine marge d'action, en pouvant notamment informer les agents de leurs droits syndicaux sans solliciter une autorisation préalable, il doit cependant veiller à concilier l'exercice de son mandat syndical avec l'obligation de réserve faite aux fonctionnaires.
Quelle est la liberté d'action d'un délégué syndical au sein de son administration ? [Commentaire du jugement n° 1604546 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble le 6 décembre 2018) / Mathieu Heintz, rapporteur public. - In : AJDA, n° 7/2019, 25 février 2019, p. 422.
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Le contrôle des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel : publication des conclusions du rapporteur public dans l'affaire CE, ass., 14 décembre 2018, n° 419443
Le contrôle des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel : le retrait du mandat du président de Radio France (conclusions sur Conseil d'Etat, assemblée, 14 décembre 2018, M. Gallet, n° 419443) / Nicolas Polge, rapporteur public. In : RFDA, janvier-février 2019. Voir Vigie n° 109 - janvier 2019.
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Bilan de la mise en place de dispositifs de prévention de la corruption dans les collectivités territoriales
Cet article présente les résultats d'une enquête sur la mise en place de dispositifs de prévention de la corruption (prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds...), menée auprès des collectivités territoriales par l'agence française anticorruption et publiés dans un rapport de cet organisme en novembre 2018. La méthodologie suivie et les principaux enseignements de l'enquête peuvent constituer une base de réflexion pour une éventuelle application analogue dans les deux autres versants de la fonction publique.
Compliance dans les collectivités : l'Agence française anticorruption pointe l'insuffisance des dispositifs mis en place. – In : JCP, n° 6, 11 février 2019, p. 2427.
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Publication de la première délibération de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a publié, le 21 novembre 2018, sa première délibération (délibération n° 2018-178). Celle-ci concerne la situation de Madame Fleur Pellerin (JO du 19 décembre 2018).
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Renouvellement de la composition de la Commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
L'arrêté du 14 février 2019 portant nomination à la Commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat renouvelle la composition de cette instance dont le secrétariat est assuré par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).
Arrêté du 14 février 2019 portant nomination à la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
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Rubrique Recrutement et formation
1.1. Textes bis
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Nomination dans chaque département ministériel d’un haut fonctionnaire à la sécurité routière : mise en place d’un dispositif de formation
Par circulaire en date du 21 février 2019, le Premier ministre a demandé à chaque département ministériel de nommer en son sein un haut-fonctionnaire à la sécurité routière, rattaché directement au secrétariat général afin d’ « animer la politique de sécurité routière en faveur de la protection des agents de l’administration ». Ce haut-fonctionnaire devra notamment mettre en place, en lien avec la direction des ressources humaines du ministère concerné et en s’appuyant sur les outils de la délégation à la sécurité routière (DSR) un dispositif de formation dédié. Celui-ci pourra prévoir des modules « sécurité routière » ainsi que des stages de conduite pour les personnels les plus concernés.
Circulaire Premier ministre du 21 février 2019 relative à la sécurité routière au sein de l’Etat et de ses établissements publics (Mise en ligne le 28 février 2019)
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1.1. Textes bis
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Un nouveau modèle de formation pour les élèves des instituts régionaux d’administration (IRA)
Créés à partir de 1971, les cinq instituts régionaux d’administration (Bastia, Lille, Lyon, Metz, et Nantes) ont pour mission principale d’assurer la formation initiale de fonctionnaires de catégorie A appelés à exercer leurs fonctions dans les corps d’attachés d’administration de l’Etat, de secrétaires des affaires étrangères et de tout corps de fonctionnaires dont le statut particulier le prévoit. Les concours d'accès aux IRA offrent chaque année plus de 800 postes. Leurs lauréats, qui bénéficient d’une formation rémunérée, sont issus soit d'un concours externe, ouvert au niveau de la licence ou d’un titre équivalent, soit d'un concours interne ou d'un 3ème concours.
 
Dans un souci de rationalisation, le décret n° 2019-86 du 8 février 2019, en vigueur au 1er septembre 2019, instaure un nouveau modèle de formation pour les élèves de ces établissements. Il abroge le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration. 

 
Conseil d’administration
 
Le décret du février 2019 modifie la composition des conseils d’administration des IRA en vue de la diversifier. La représentation des employeurs, des personnels et des élèves est renforcée.

 
Deux promotions d’élèves
 
Deux promotions d’élèves sont instituées annuellement au sein des IRA, au lieu d’une seule. Un report de formation peut désormais être accordé à un candidat admis pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.


Deux périodes probatoires 
 
La formation des élèves se déroule au cours de deux périodes probatoires : la première, d’une durée de six mois, a lieu dans un IRA et la seconde, d’une durée totale de six mois consiste en une période en service faisant l’objet d’un accompagnement adapté et individualisé.
 
Au cours de la première période probatoire au sein des IRA, l’élève suit une formation professionnelle ayant pour objet de lui transmettre un socle de compétences le préparant à l’exercice de ses fonctions futures et à un parcours professionnel ouvert sur les différents environnements qu’il pourra être amené à rencontrer dans la fonction publique de l’Etat.L’élève est évalué par un jury qui établit une liste de classement avant la fin de la période.
 
Au cours de la deuxième période probatoire, pendant les deux premiers mois, l’élève est accompagné dans sa prise de poste par l’IRA dont il relève et bénéficie à ce titre d’un suivi individualisé ainsi que d’une formation obligatoire. Au terme de ces deux mois, l’élève est nommé pour quatre mois en qualité de stagiaire et affecté sur son poste définitif au sein de son corps. C’est alors son administration d’accueil qui assure sa formation complémentaire d’adaptation à l’emploi occupé en lien avec son IRA d’origine. La titularisation intervient à l’issue du stage si les services du stagiaire ont donné satisfaction.
 
Par cohérence avec ces nouvelles dispositions, le décret du 8 février 2019 modifie le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat et le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
 
Les concours ouverts antérieurement au 1er septembre 2019 et les formations ayant débuté antérieurement à cette date se poursuivront dans les mêmes conditions.

 
Les nouvelles promotions 
 
Les lauréats du concours commenceront leur formation en institut le 1er septembre 2019 et seront affectés en service dès le 1er mars 2020. Un second concours sera prochainement ouvert pour 410 nouveaux postes. Cette promotion débutera sa formation le 1er mars 2020 et sera affectée en service le 1er septembre 2020. Les inscriptions au prochain concours se feront en ligne du 4 juin au 4 juillet 2019.
Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat
Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d’administrations (JO du 10 février 2019)
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2.1. Jurisprudence bis
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Un avis de vacance de poste ne peut restreindre la voie d’accès pour le recrutement sur ce poste
Le syndicat CFTC des agents territoriaux de la Guadeloupe a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler une décision de nomination d’un ingénieur principal territorial au motif que la publicité de la vacance de poste était irrégulière en ce qu’elle prévoyait que le poste ne pourrait être pourvu que par voie de mutation. Le Tribunal administratif a fait droit à cette demande et a annulé la décision de nomination par un jugement confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre, à l’origine de la décision litigieuse, s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État rappelle, tout d’abord, que les emplois publics, créés ou vacants, peuvent être pourvus par la voie du concours interne (suivant une liste d’aptitude), par mutation, détachement, intégration directe ou, le cas échéant, par voie de promotion interne et d’avancement de grade, conformément à l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsque l’autorité territoriale entend pourvoir un poste créé ou vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l’accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d’accès prévues à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d’égal accès aux emplois publics ».

En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’avis de vacance de poste a méconnu le principe d’égal accès aux emplois publics en restreignant les candidatures susceptibles de le pourvoir à celles présentées au titre du seul mouvement de mutation.
CE, 6 février 2019, n° 414066, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation du recul de la limite d’âge pour se présenter à un concours
Madame B, âgée de trente-et-un ans depuis le 20 décembre 2016, s’est portée candidate au premier concours d’accès à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017 et, se prévalant du fait qu’elle avait une personne à charge, a demandé à bénéficier du recul de la limite d’âge d’un an prévu par l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, elle s’est vu refuser sa participation au concours au motif qu’elle ne remplissait ni la condition d’âge ni la condition de recul de l’âge limite.

Après le rejet de son recours gracieux, l’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’admission à concourir opposé par le garde des Sceaux. Le Tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le Conseil d’État.

Aux termes de l’article 17 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’École nationale de la magistrature : « Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ». Les candidats doivent, pour pouvoir être admis à se présenter à ce concours, n’avoir pas dépassé leur trente et unième anniversaire au 1er janvier de l’année du concours, précise le Conseil d’État. Or, la requérante était âgée de trente et un ans et douze jours au 1er janvier 2017, de sorte qu’elle avait dépassé l’âge limite pour être admise à concourir pour accéder à l’École nationale de la magistrature au titre de l’année 2017. Toutefois, les dispositions de l’article L. 215-3 du code de l’action sociale et des familles permettent aux candidats à un concours de la fonction publique prévoyant une limite d’âge de bénéficier du recul d’un an de la limite d’âge par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. À ce titre, le Conseil d’État indique à l’administration qu’elle doit, pour apprécier si une personne peut bénéficier du recul de la limite d’âge en vertu de ces dispositions, rechercher si celle-ci remplit les conditions requises à la date à laquelle cette limite d’âge lui est devenue opposable. En l’espèce, la requérante ne pouvait s’en prévaloir dès lors qu’au lendemain de son trente et unième anniversaire, date à laquelle la limite d’âge lui était devenue opposable, la personne dont elle avait la charge était décédée depuis plus d’un an.
CE, 30 janvier 2019, n° 422830, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Ouverture de l'espace numérique commun "Place de l'emploi public"
L'espace numérique commun intitulé "Place de l'emploi public" a été mis en service le 22 février 2019.

Ce portail, qui recense l'ensemble des postes vacants dans les trois versants de la fonction publique, se substitue à la Bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP) avec une visée plus large : afin de favoriser la mobilité des agents publics, les employeurs publics sont à présent soumis à une obligation de publicité de leurs créations et vacances de postes, conformément à l'ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique et au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.
Accéder à la Place de l'emploi public
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Bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l'année 2017
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a introduit, à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un dispositif obligeant les employeurs publics à respecter, pour chaque année civile, une proportion minimale de personnes de chaque sexe pour les nominations sur les emplois de l’encadrement supérieur des trois versants de la fonction publique. Sont concernées les nominations hors renouvellement dans un même emploi et nominations dans un même type d'emploi (dites « primo-nominations ») .

 La proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être « primo-nommées » chaque année est, depuis le 1er janvier 2017, fixée à 40 %.

Le rapport 2018 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) sur la mise en oeuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l'année 2017 est l'occasion de dresser un bilan des cinq premières années de mise en oeuvre de ce dispositif.
Bilan de la mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées au cours de l'année 2017 [rapport 2018] / DGAFP, édition 2019, 26 février 2019
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Rubrique Carrieres et parcours professionnels
1.1. Textes bis
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Harmonisation du dispositif d’accompagnement des restructurations de service dans les administrations de l’Etat
La mise en œuvre des opérations de restructurations de service dans la fonction publique de l’Etat nécessite des mesures indemnitaires d’accompagnement ciblées. Le dispositif d’accompagnement existant est modernisé et harmonisé afin d’en renforcer l’attractivité et l’efficacité.
 
Le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, en vigueur au 1er janvier 2019, modifie les outils juridiques indemnitaires déjà utilisés en assurant l’équité de traitement pour tous les agents publics concernés :
 
  • Harmonisation interministérielle des conditions d’attribution et du barème de la prime de restructuration de service (PRS) et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint (Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié et arrêté du 26 février 2019) : la PRS est désormais accessible aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat ainsi qu’aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile qui ne bénéficient pas de l’indemnité pour charges militaires. La PRS peut désormais atteindre 30 000 euros pour un agent en fonction des critères de distance et de situation personnelle exigés. Un cumul partiel de la PRS est autorisé pour les couples de fonctionnaires relisant une mobilité conjointe dans le cadre d’une même opération de restructuration. Le montant forfaitaire de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint est fixé à 7000 euros.
 
  • Modification des conditions d’éligibilité à l’indemnité de départ volontaire (IDV) et revalorisation de son montant (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié et arrêté du 26 février 2019) : Les personnels ouvriers de l’Etat, à l’exception des personnels ouvriers du ministère de la défense peuvent désormais bénéficier de l’IDV. Accordée en cas de restructuration de service aux fonctionnaires quittant volontairement et définitivement la fonction publique de l’Etat, l’IDV est désormais accessible aux agents « se situant à deux années ou moins de l’âge d’ouverture de leur droit à pension » au lieu de cinq ans auparavant. L’arrêté du 26 février 2019 dispose que le montant de l’IDV « est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multipliée par le nombre d’années de service effectif dans l’administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. » Ce barème est ainsi indexé sur l’ancienneté de l’agent dans la limite de deux ans de rémunération.
 
  • Elargissement de l’indemnité temporaire de mobilité aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat à l’exception des personnels ouvriers du ministère de la défense (Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 modifié). Cette indemnité peut être accordée si la mobilité de l’agent est effectuée à la demande de l’administration dans un emploi comportant des difficultés particulières à être pourvu.
 
  • Révision des modalités de calcul du complément indemnitaire d’accompagnement (CIA) (Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 modifié). Le CIA peut être versé à un fonctionnaire de l’Etat dans le cadre d’une restructuration de service qui conduit ledit fonctionnaire à exercer un autre emploi dans l’un des versants de la fonction publique. Le CIA, qui compense la baisse de rémunération du fonctionnaire, « est versé mensuellement au titre d’une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. » L’assiette du CIA est améliorée par la prise en compte de l’ensemble de la rémunération de l’agent concerné.
 
  • Enfin le décret du 26 février 2019 abroge le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 modifié relatif à l’indemnité d’accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l’Etat et prévoit des dispositions transitoires pour les restructurations en cours.
Décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles (JO du 27/02/2019 texte n°30)
Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint
Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire
Décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 modifié portant création d’une indemnité temporaire de mobilité
Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 modifié relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique
Arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 (JO du 28/02/2019, texte n°40)
Arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 en cas de restructuration de service- (JO du 28/02/2019, texte n°41)
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1.1. Textes bis
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Mise en œuvre du fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’Etat (FEP)
Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 30 novembre 2018 (Editorial de Vigie n° 110 - février 2019), la circulaire du ministère de l’action et des comptes publics précise les modalités de fonctionnement et les critères de sélection de l’appel à projets du fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’Etat (FEP).
 
Ce fonds, géré par la direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) en lien avec le service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, est alimenté notamment par le produit de pénalités versées en cas de non-respect des obligations légales en matière de nominations équilibrées sur les emplois de direction de l’Etat. Il a pour objet d’accompagner les services de l’Etat dans la mise en place de projets visant à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Les projets peuvent être menés au niveau central ou au niveau déconcentré. Ils doivent être déposés en ligne avant le 15 avril 2019.
 
En 2019, les thèmes de l’appel à projets sont les suivants :
  • Dispositifs d’appui à la mise en place d’une politique de promotion de l’égalité professionnelle au sein de la fonction publique de l’Etat ;
  • Dispositifs favorisant la mise en réseau, le partage d’expériences et la mutualisation des bonnes pratiques en faveur de l’égalité professionnelle ; 
  • Dispositifs favorisant la constitution de viviers de femmes pour les corps fortement masculinisés et de viviers d’hommes pour les corps fortement féminisés ; 
  • Dispositif de sensibilisation ou de formations à l’égalité professionnelle et/ou d’outils favorisant l’accès aux formations, ayant un caractère innovant ; 
  • Dispositifs favorisant la mixité des métiers dans la fonction publique de l’État ; 
  • Dispositifs favorisant une meilleure articulation entre les temps de vie professionnel et personnel notamment en termes d’organisation du travail ; 
  • Dispositifs favorisant la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et les agissements sexistes ; 
  • Etudes, travaux de recherche appliquée visant à améliorer l’information sur les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, tel que par exemple des études de cohortes ou études sur les métiers à prédominance féminine ou masculine, etc.
Circulaire du 22 février 2019 relative à l’appel à projets du fonds en faveur de l’égalité professionnelle dans la fonction publique de l’Etat (Mise en ligne le 1er mars 2019)
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1.1. Textes bis
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des militaires des corps paramédicaux du service de santé des armées
Le décret n° 2019-120 du 21 février 2019 transpose aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) les revalorisations indiciaires dont ont bénéficié les corps homologues de la fonction publique hospitalière (FPH) dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR). La revalorisation des carrières des psychologues et des directeurs de soins de la FPH est ainsi transposée aux MITHA. Le corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées est créé par analogie à celui créé dans la FPH par le décret n° 2017-984 du 9 mai 2017. Les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les orthoptistes et orthophonistes des hôpitaux des armées sont reclassés en catégorie A comme les corps homologues de la FPH.
Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées
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1.1. Textes bis
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Les conditions de mise en disponibilité dans la fonction publique sont modifiées afin de favoriser la mobilité entre le secteur public et le secteur privé
Maintien des droits à l’avancement des fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité professionnelle

Placé hors de son administration ou service d’origine, un fonctionnaire en disponibilité ne perçoit aucun traitement.
 
L’article 108 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106 - octobre 2018) a modifié les trois lois statutaires afin qu’un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité pour exercer une activité professionnelle, conserve ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans. Cette mesure de maintien des droits à l’avancement vise à favoriser les mobilités des fonctionnaires exercées hors des administrations publiques. Elle incite également ces fonctionnaires à réintégrer l’administration au terme d’une ou plusieurs périodes de mobilité afin que l’administration bénéficie de l’expérience et des compétences acquises.
 
Le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions applicables aux trois versants de la fonction publique en modifiant les décrets « positions » relatifs à la fonction publique de l’Etat (n° 85-986 du 16 septembre 1985), à la fonction publique territoriale (n° 88-976 du 13 octobre 1988) et à la fonction publique hospitalière (n° 2008-15 du 4 janvier 2008).

Le décret du 27 mars 2019 précise que le maintien des droits à l’avancement est accordé au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d’une disponibilité, que celle-ci soit de droit ou sur demande.

L’activité professionnelle prise en compte correspond à toute activité lucrative exercée à temps complet ou à temps partiel, correspondant à une quotité de travail minimale de 600 heures par an s’il s’agit d’une activité salariée ou générant un revenu soumis à cotisation sociale permettant de valider quatre trimestres d’assurance retraite (plancher correspondant au tiers temps) s’il s’agit d’une activité indépendante. Toutefois, aucune condition de revenu n’est exigée dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise effectuée au cours d’une disponibilité prévue à cet effet, en raison des contraintes particulières pouvant résulter de cette situation.

Le maintien des droits à l’avancement est également conditionné à la transmission de pièces justificatives par le fonctionnaire concerné.

Le code de justice administrative est modifié afin de prendre en compte ce dispositif pour les membres du Conseil d’Etat. Le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration est également modifié afin de mettre en cohérence les dispositions applicables à la mobilité statutaire des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’ENA avec les dispositions de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui prévoient que les périodes de disponibilité ne sont pas comprises dans le décompte des années dues au titre d’un engagement de servir.

Les dispositions relatives au maintien des droits à l’avancement s’appliquent aux mises en disponibilité ou à leur renouvellement prenant effet à compter du 7 septembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.


Création d’une obligation de retour dans l’administration d’origine dans le cadre d’un nouveau régime de disponibilité pour convenances personnelles

Actuellement, pour les trois versants de la fonction publique, la disponibilité pour convenances personnelles est limitée à une durée de trois ans, renouvelable dans la limite de dix ans. Le décret du 27 mars 2019 allonge cette durée initiale à cinq ans, renouvelable en conservant la limite totale de dix ans. Toutefois, ce renouvellement ne peut être accordé que si, au terme d’une période maximale de cinq ans de disponibilité pour convenances personnelles ou de cumul de cette disponibilité avec celle permettant de créer ou reprendre une entreprise, le fonctionnaire réintègre l’administration pendant une durée minimale de dix-huit mois continus.


Simplification des dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir

Le décret du 27 mars 2019 simplifie les dispositions relatives au départ en disponibilité des fonctionnaires soumis à un engagement de servir à l’issue d’une scolarité gratuite et rémunérée préalable à leur titularisation dans un corps. Ces dispositions concernent certains fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.
Pour ces fonctionnaires, l’autorisation de départ en disponibilité pour convenances personnelles, pour quelque raison que ce soit, est désormais subordonnée à l’accomplissement préalable de quatre années de services effectifs dans leur corps alors que cette obligation ne concernait auparavant que les départs pour exercer une activité dans le secteur concurrentiel. Les modalités de renouvellement de disponibilité sont également alignées sur le droit commun soit l’obligation d’un retour de dix-huit mois dans le corps d’origine.

Les dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018.

Les dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l’Etat soumis à un engagement de servir s’appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.
Article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article R.* 135-8 du code de justice administrative
Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions
Saisir ce champ libre
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition
Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Des pistes pour améliorer la formation et la gestion des carrières des agents publics des collectivités territoriales
Ce rapport parlementaire formule vingt-quatre propositions pour améliorer la formation et la gestion des carrières des agents des collectivités territoriales. Est notamment préconisée une meilleure circulation des acteurs, notamment entre le CNFPT et les centres de gestion, lesquels seraient placés dans le giron d’une organisation représentative des employeurs publics territoriaux.
Formation et gestion des carrières des agents des collectivités territoriales : renforcer et optimiser la fonction et les outils RH des collectivités pour accompagner les transitions territoriales et professionnelles [Rapport parlementaire] / Arnaud de Belenet, Sénateur, et Jacques Savatier, député. Remis au Premier ministre le 12 février 2019.
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Rubrique Remunerations temps de travail_et_retraites
1.1. Textes bis
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Réforme de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Le décret n° 2019-139 du 26 février 2019, en vigueur au 1er mars 2019, réforme et harmonise le dispositif de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents publics.
 
Le décret du 26 février 2019, qui modifie le décret n° 2006-781 du 13 juillet 2006, modernise le dispositif des frais de mission en prévoyant notamment la suppression de la notion de tournée en outre-mer. L’article 7-1 nouveau du décret du 13 juillet 2006 dispose que les ministères et les établissements publics concernés conservent la possibilité de déroger, pour une durée limitée, par arrêté ministériel aux barèmes fixés par arrêté ministériel pour la métropole, l’outre-mer et l’étranger. Cependant, ledit article 7-1 précise que ces dérogations ne peuvent conduire « à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée par l’agent » ni à fixer, sauf pour des missions de longue durée, des taux forfaitaires de remboursement des frais d’hébergement inférieurs à ceux prévus par les arrêtés du ministre de l’action et des comptes publics.
 
Revalorisation des taux de remboursement 
 
Trois arrêtés en date du 26 février 2019 revalorisent les barèmes de remboursement des frais d’hébergement et des indemnités kilométriques applicables à l’ensemble des agents civils de l’Etat en modifiant les arrêtés du 3 juillet 2006 pris antérieurement.
 
Ainsi, les taux relatifs au remboursement des frais d’hébergement sont désormais relevés à 70 euros pour le taux de base, à 90 euros dans les grandes villes et à 110 euros à Paris, au lieu de 60 euros pour l’ensemble du territoire métropolitain. Un taux spécifique de 120 euros de remboursement des frais d’hébergement des agents en situation de handicap est également créé. 
 
Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est fixé à 15,25 euros en France métropolitaine et à 15,75 euros outre-mer sauf pour la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française où le taux est de 21 euros.
 
Les taux d’indemnité kilométrique, fixés en fonction du type de véhicule et des distances parcourues, progressent de 17%, soit le cumul de l’inflation observe depuis 2006.
 
Enfin, un arrêté du 26 février 2018 fixe à 30 euros le seuil de transmission au comptable public des justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires à l’exception de ceux relatifs aux indemnités forfaitaires de repas et d’hébergement qui ne sont pas pris en compte.
 
Ces nouveaux barèmes s’appliquent directement aux agents de la fonction publique hospitalière conformément aux dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France. Dans la fonction publique territoriale, les organes délibérants peuvent fixer librement le niveau d’indemnisation, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales fixé par la Constitution, sans pouvoir appliquer des barèmes supérieurs à ceux dont bénéficient les agents de l’Etat.
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État (JO du 4 juillet 2006, texte n° 15)
Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État (JO du 4 juillet 2006, texte n° 16)
Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État (JO du 4 juillet 2006, texte n° 17, et rectificatif JO du 8 juillet 2006, texte n° 16)
Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État (JO du 4 juillet 2006, texte n° 17, et rectificatif JO du 8 juillet 2006, texte n° 16) RECTIFICATIF
Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État (JO du 4 juillet 2006, texte n° 18)
Arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'État (JO du 28 février 2018, texte n° 37)
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1.1. Textes bis
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Publication du décret portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif
Le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 applique aux agents publics relevant des trois versants de la fonction publique les dispositions des articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et 81 quater du code général des impôts portant exonérations des cotisations vieillesse et d’impôts sur le revenu aux rémunérations des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019 (Vigie n° 110 - février 2019).
 
L’article 1er du décret du 25 février 2019 recense les éléments de rémunération à prendre en compte dans les trois versants de la fonction publique  tels que des indemnités horaires, des indemnités forfaitaires ou certaines indemnités spécifiques. Le 12° de cet article inclut notamment, pour les agents à temps partiel des trois versants et les agents à temps non complet de la fonction publique territoriale «  La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ». Les agents contractuels bénéficient également du dispositif, le 13° incluant « Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ». Les personnels enseignants sont particulièrement concernés par les 2° à 8° dudit décret ainsi que par les 19°, 26° et 28°.
 
L’article 2 détermine les modalités de calcul du montant de la réduction de cotisations sociales en fonction des diverses cotisations pour pensions applicables aux différentes catégories d’agents publics.
 
L’article 3 précise les modalités d’imputation de cette réduction sur les différents régimes de retraite de base dont relèvent les agents publics.
 
L’article 4 dispose que la réduction de cotisations et l’exonération d’impôt sur le revenu sont subordonnées à un contrôle de l’autorité hiérarchique lui permettant d’établir le décompte précis des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectivement accomplis par les agents.
 
Enfin, l’article 6 précise que le dispositif s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif accomplis à compter du 1er janvier 2019 ce qui pourra entraîner des versements rétroactifs aux agents concernés.
Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale
Article 81 quater du code général des impôts
Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif (JO du 27 février 2019, texte n° 17)
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1.1. Textes bis
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Une circulaire DGFIP informe les employeurs de fonctionnaires de l’Etat, de magistrats et de militaires des nouvelles dispositions réglementaires concernant les cotisations pensions
A la suite de la publication des décrets n° 2018-935 et 2018-936 du 30 octobre 2018 (Vigie n° 107 - novembre 2018) qui ont modifié le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), la DGFIP a élaboré une circulaire relative aux cotisations pensions qui précise le champ d’application du dispositif, l’assiette et les modalités de versement des cotisations et contributions, les obligations déclaratives des employeurs, le régime des pénalités en cas de manquements des employeurs aux obligations mis à leur charge par les articles R. 69 et R.70 du CPCMR. La circulaire rappelle également que les informations pratiques utiles au versement mensuel des cotisations pensions sont disponibles sur le portail du service des retraites de l’Etat (SRE).
Circulaire DGFIP du 5 février 2019 d’application des décrets n° 2018-935 et 2018-936 du 30 octobre 2018 (Publiée sur circulaires.gouv le 12 février 2019)
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1.1. Textes bis
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Dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires en situation de handicap : note DGFIP aux services chargés des pensions
La note d’information DGFIP n° 887 du 5 février 2019 a pour objet de présenter aux services et bureaux chargés des pensions, les mises à jour apportées à la note d’information n° 878 relative aux dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires handicapés du 30 mai 2016. 
 
Ces mises à jour concernent les pièces permettant de justifier d’une incapacité permanente égale à 50 % et l’attribution de la majoration de pension résultant du 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Note d’information DGFIP n° 887 relative aux dispositifs de retraite en faveur des fonctionnaires handicapés – (Publiée sur le site circulaire. gouv le 15/02/19)
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1.1. Textes bis
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Arrêté d’adhésion au RIFSEEP du corps de l’inspection générale de l’administration du ministère de l’intérieur
Par arrêté du 5 mars 2019, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux agents relevant du corps de l’inspection générale de l’administration du ministère de l’intérieur.
Arrêté du 5 mars 2019 pris pour l’application au corps de l’inspection générale de l’administration des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
Versement du demi-traitement à un agent ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis du comité médical (portée de l'arrêt CE, 9 novembre 2018, n° 412684)
Cet article apporte un éclairage sur la portée de l'arrêt CE n° 412684 du 9 novembre 2018 (commenté dans Vigie n° 108, décembre 2018).
Pas touche à mon demi-traitement !. - In : La lettre du cadre territorial, février 2019, n° 525, p. 46-48.
 
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
Point sur les différences de traitement au sein des trois versants de la fonction publique
Cet article apporte un éclairage sur les disparités de traitement observées dans les trois versants de la fonction publique.
Des femmes, des hommes, des primes : dans la fonction publique aussi, les traitements diffèrent. - In : L'ENA hors les murs, n° 487, janvier-février 2019, p. 16-17.
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Le Conseil commun de la fonction publique se prononce sur la méthodologie d’évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
À l’occasion de la journée internationale pour le droit des femmes, le Conseil commun de la fonction publique s'est prononcé sur la méthodologie d’évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Consulter le communiqué de presse du 8 mars 2019 relatif à la méthodologie d’évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
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Rubrique Politiques sociales
1.1. Textes bis
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Mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans la fonction publique de l’Etat
L’article 10, paragraphe I de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88 - février 2017) insère un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Cet article crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au bénéfice des fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique. 
 
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 détermine les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat. Des décrets similaires, avec les adaptations nécessaires, seront pris ultérieurement pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
 
Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 modifie principalement le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié en y insérant un titre consacré exclusivement au CITIS. Ces dispositions clarifient le droit applicable aux accidents et maladies d’origine professionnelle des fonctionnaires, elles mettent notamment en œuvre un régime de présomption d’imputabilité au service de certains accidents et maladies.
 
Procédure de reconnaissance de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle
  • En cas d’accident, le fonctionnaire dispose d’un délai de quinze jours pour le déclarer à l’administration, ce délai pouvant être porté à deux ans en cas d’apparition de lésions au-delà de ces quinze jours. Ces délais ne sont pas applicables en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, notamment en cas de choc post-traumatique différé.
  • En cas de maladie professionnelle, le fonctionnaire dispose d’un délai de deux ans pour transmettre sa déclaration à l’administration, à compter de la constatation médicale de la maladie ou de l’inscription de cette dernière aux tableaux de maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS).
L’administration qui instruit une demande de CITIS est également soumise à un délai d’instruction au terme duquel elle doit, si elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer, placer le fonctionnaire en CITIS à titre provisoire. Elle dispose néanmoins d’un délai supplémentaire dans certains cas.
 
La reconnaissance de maladies professionnelles non inscrites aux tableaux du code de la sécurité sociale est conditionnée par un taux minimum d’incapacité prévisionnel aligné sur celui du régime général fixé par l’article R. 461-8 du CSS, soit 25%.
 
Si nécessaire, la situation du fonctionnaire est régularisée lorsque l’administration reconnaît l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Le CITIS peut ensuite être renouvelé jusqu’à la reprise des fonctions, le reclassement ou la mise à la retraite du fonctionnaire.
 
Situation du fonctionnaire en CITIS

Un contrôle périodique annuel de l’état de santé du fonctionnaire est prévu au-delà de six mois de congé. Son emploi peut être déclaré vacant au-delà de douze mois. 
 
Le fonctionnaire concerné conserve, en sus de son traitement, ses avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice de ses fonctions. Le versement de la rémunération peut être interrompu si le fonctionnaire ne se soumet pas aux visites médicales obligatoires ou exerce une activité rémunérée non autorisée.
 
Le CITIS prend fin lorsque le fonctionnaire reprend son activité professionnelle par réintégration ou reclassement, ou est radié des cadres pour invalidité.
 
Rechute, retraite et mobilité

La rechute, définie par la modification de l’état du fonctionnaire après constatation d’une guérison ou d’une consolidation de son état de santé, ouvre droit au CITIS et à la prise en charge des honoraires médicaux et soins.
 
Les fonctionnaires retraités bénéficient du maintien des droits à remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident, la maladie ou la rechute d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle survenus avant la retraite. Ils conservent la possibilité de déclarer une maladie professionnelle survenue postérieurement à leur radiation des cadres.
 
Enfin, les fonctionnaires en mobilité peuvent bénéficier d’un CITIS selon des modalités précisées par l’article 47-20 du décret du 14 mars 1986.
 
Mesures transitoires

Le décret du 21 février 2019 est entré en vigueur le 24 février 2019 mais les délais de déclaration ne s’appliqueront qu’à compter du 1er avril 2019. Les formulaires de déclaration des accidents et des maladies prévus au nouvel article 47-2 du décret du 14 mars 1986 modifié sont néanmoins déjà disponibles sur le site de la fonction publique.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article 21 bis
Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
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1.1. Textes bis
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Mise en œuvre d’une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (Vigie n° 88 - février 2017) portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé, pour les trois versants de la fonction publique, une période de préparation au reclassement (PPR) au bénéfice du fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Cet accompagnement individualisé de l’agent vers de nouvelles fonctions a pour objectif de favoriser la réussite du reclassement dans un contexte d’allongement de la durée du travail.

Le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 (Vigie n° 104 - juillet 2018) a créé et mis en œuvre cette période de préparation au reclassement au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat.

Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, en vigueur au 8 mars 2019, institue à son tour ce nouveau dispositif au bénéfice des fonctionnaires territoriaux en précisant le rôle des différents acteurs territoriaux dans la procédure.

L’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. »

Pour mettre en œuvre cette PPR, le décret du 5 mars 2019 modifie le décret n° 85-4054 du 30 septembre 1985 modifié et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié.

Début de la PPR
L’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion concerné propose une PPR au fonctionnaire lorsque l’état de santé de ce dernier ne lui permet pas de remplir ses fonctions mais lui permet néanmoins d’exercer une autre activité. La PPR, d’une durée maximale d’une année, débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction en cas de congé de maladie.

Déroulement de la PPR
La PPR a pour objet de préparer voire de qualifier le fonctionnaire à l’exercice de nouvelles fonctions, le cas échéant en dehors de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes peuvent avoir lieu. Une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois doit être mise en œuvre. Le fonctionnaire territorial demeure en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant.

La PPR peut concerner un fonctionnaire territorial à temps non complet occupant plusieurs emplois. Dans ce cas, le ou les employeurs qui ne sont pas associés au projet de préparation au reclassement de l’agent doivent cependant en être informés.

Le déroulement de la PPR doit faire l’objet d’une évaluation régulière, son contenu et sa durée pouvant être réajustés pour les adapter aux besoins de l’agent. La période de reclassement peut être interrompue prématurément en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé.

Convention
L’autorité territoriale et le président du CNFPT ou le président du centre de gestion établissent avec l’agent, par voie de convention, un projet définissant le contenu de la période, ses modalités de mise en œuvre et la durée au terme de laquelle le fonctionnaire présente sa demande de reclassement.

Reclassement au terme de la PPR
Le décret du 5 mars 2019 clarifie la procédure de reclassement au terme de la PPR, en transposant au bénéfice des fonctionnaires territoriaux les dispositions prévues en la matière pour les fonctionnaires de l’Etat par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié. Au terme de la PPR, le fonctionnaire présente une demande de reclassement qui peut concerner un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois. Dans ce cas, le président du CNFPT ou du centre de gestion ou l’autorité territoriale lui propose « plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement ». En cas de reclassement à un niveau hiérarchiquement inférieur, il conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son cadre d’emplois d’origine.
Enfin, l’article 7 du décret du 5 mars 2019 ajoute, au deuxième alinéa de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, une disposition afin de permettre à un fonctionnaire de bénéficier d’une PPR lorsque le comité médical lui refuse une reprise de services au terme de sa dernière période de congés de maladie.
Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
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2.1. Jurisprudence bis
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Est reconnue comme imputable au service une maladie en lien direct avec l’exercice des fonctions, sauf à ce qu'un fait personnel ou une circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie
Madame A., attachée territoriale au sein de la communauté d’agglomération du Choletais, a fait l'objet de sanctions disciplinaires à la suite desquelles il a été médicalement constaté qu’elle souffrait d’un syndrome dépressif sévère l’empêchant de reprendre ses fonctions pendant près d’un an. La commission de réforme ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, l’intéressée a sollicité de la part du président de la communauté d’agglomération la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.

L’intéressée a demandé au Tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du président de la communauté d’agglomération refusant de faire droit à sa demande. En première instance le syndrome dépressif a été jugé imputable au service. Le jugement ayant été infirmé en appel, Madame A s’est pourvue devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’État rappelle, dans un considérant de principe, qu’ « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service ». Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que l’agente avait fait l’objet de sanctions disciplinaires et avait ensuite souffert d’un syndrome dépressif sévère. Le Conseil d’Etat confirme en premier lieu, suivant les juges d’appel sur ce point, qu’il convenait de vérifier « l'existence d'un lien direct de la maladie de Mme A. avec l'exercice de ses fonctions » et de rechercher « ensuite si des circonstances particulières pouvaient conduire à regarder cette pathologie comme détachable du service ». En second lieu, infirmant les juges d’appel sur cet autre point, le Conseil d’Etat juge « qu'il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée ».

Le Conseil d’État annule ainsi l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire aux juges du fond.
CE, 13 mars 2019, n° 407795, publié au Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Une altercation entre un fonctionnaire souffrant d’un syndrome dépressif et son supérieur hiérarchique ne peut pas constituer un accident de service donnant droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité
Madame B., fonctionnaire territoriale, a été admise comme souffrant d’une invalidité permanente en raison d’un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail. Suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique, elle a été placée en arrêt de travail. Par suite, elle a demandé à son employeur le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) accordée, en matière d’accident de service, au titre de l’article L. 417-8 du code des communes. Celle-ci lui a été refusée.

L’intéressée a saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours en annulation dirigé contre ce refus. Le Tribunal administratif a rejeté ce dernier au motif que son invalidité était due à son état dépressif et non à un accident de service.

Aux termes des dispositions du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’ATI est accordée aux fonctionnaires territoriaux qui ont été victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Le Conseil d’État, saisi en appel à l’encontre de ce jugement, rappelle que « constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ». Or, en l’espèce, une expertise diligentée par la commission de réforme indiquait que la requérante souffrait d’un syndrome dépressif en lien avec ses conditions de travail avant que ne survienne l’altercation avec le maire. Son état de santé ne trouvait donc pas son origine dans la survenance d’un événement particulier dont la date pût être certaine, mais dans la nature conflictuelle des relations de travail entre la requérante et le maire. La circonstance qu’elle ait été mise en congé de maladie pour accident de service consécutivement à cette altercation n’a aucune incidence sur la caractérisation d’un accident de service donnant droit à l’ATI.
CE, 6 février 2019, n° 415975, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Un fonctionnaire mis en disponibilité à sa demande ne peut pas bénéficier d’allocations chômage puisqu’il n’est pas privé involontairement d’emploi
Madame O., adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été placée en disponibilité sur sa demande pour suivre son conjoint. Elle a alors travaillé plusieurs années dans le secteur privé sous contrat à durée déterminée tout en demandant annuellement le renouvellement de sa disponibilité. Par la suite, elle a, pendant près d'un an et demi, perçu l’allocation d'aide au retour à l'emploi de la part de Pôle Emploi avant d'être réintégrée pour ordre et mutée dans l’académie scolaire de Rouen. Pôle Emploi lui réclame le remboursement de l’allocation au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions pour pouvoir en bénéficier, n’étant pas involontairement privée d’emploi, puisqu’aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail ont droit à l’allocation chômage les seuls travailleurs involontairement privés d’emploi.

La Cour d’appel avait fait droit à la demande de l’agente, estimant que l’intéressée n’avait pu réintégrer son administration d’origine pour des motifs indépendants de sa volonté. La chambre sociale de la Cour de cassation sanctionne l'arrêt de la Cour d’appel considérant « qu’il résultait de ses constations que la mise en disponibilité initiale de l’agent avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être gardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure ».
C. cass., Soc., 13 février 2019, n° 17-10.925, publié au Bulletin
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
La DGAFP publie trois études statistiques sur les conditions de travail et les risques psychosociaux
La DGAFP a publié trois études réalisées à partir de la dernière enquête de la DARES sur les conditions de travail et les risques psychosociaux :
 
  • Organisation et contraintes du temps de travail
  • Exposition aux risques professionnels et psychosociaux au travail
  • Prévention des risques psychosociaux
Les deux premières études portent sur le rapport entre le type d’organisation du temps de travail, les conditions de travail et la santé des salariés. Elles soulignent les spécificités de la fonction publique par rapport au secteur privé. La troisième étude présente les mesures prises par les employeurs pour prévenir les risques psychosociaux, en mettant également en évidence les différences entre public et privé.
Consulter les études de la DGAFP
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Lancement de la plateforme santé-travail dans la fonction publique
L’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) ont lancé une plateforme dédiée aux acteurs de la santé, de la prévention et de la qualité de vie au travail dans les trois versants de la fonction publique.
Lien vers la plateforme
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Rubrique Encadrement sup�rieur
1.1. Textes bis
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Modification des épreuves des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM)
Le décret n° 2019-99 du 13 février 2019 (JO du 15 février 2019) modifie le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) pour modifier les épreuves des trois concours d’accès à l’ENM en prenant en compte la spécificité de chacun d’entre eux. Le contenu et les coefficients des épreuves du premier concours sont modifiés, les épreuves des deuxième et troisième concours sont réformées pour tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats et favoriser ainsi l’attractivité de ces voies de recrutement. La composition du jury permet désormais une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Ces dispositions seront applicables à compter des concours d’accès à l’ENM organisés en 2020
Décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature
La lettre de la DAJ n° 268. Février 2019. Rubrique "juridictions"
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
Quelles innovations introduit le télétravail dans la fonction publique pour le manager ?
L'auteur souligne l'évolution de la culture interne du travail suscitée par le télétravail dans la fonction publique, en rendant compte des nouvelles modalités de travail qu'il suppose.
Les processus d’innovation en télétravail. - In : La lettre du cadre territorial, février 2019, n° 525, p. 36-39.
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Rubrique Agents contractuels de droit public
Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
Une modification d'une réglementation régissant l'emploi des contractuels leur est, en principe, immédiatement applicable
Commentaire / Fabrice Melleray de l'arrêt CE, 19 novembre 2018, n° 413492, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Consulter la présentation de cet arrêt dans le n° 108 de Vigie (janvier 2018)
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De nouvelles perspectives pour l'évolution des contractuels
L'auteur souligne les principaux apports attendus du projet de loi de transformation de la fonction publique pour les contractuels.
Demain, tous contractuels ? / Pierre Villeneuve. - In : JCP, n° 8, 25 février 2019.
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Rubrique L�gistique et proc�dure contentieuse
1.1. Textes bis
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Simplification des modalités procédurales du code de justice administrative
Le décret n° 2019-82 du 7 février 2019 procède à un toilettage du code de justice administrative (CJA) en apportant, d’une part, des précisions à des dispositions existantes et, d’autre part, en renforçant les pouvoirs du juge dans la conduite de l’instruction ainsi qu’en procédant au recentrage des ressources des juridictions sur leurs activités principales.

Sur la compétence des juges, les articles 10 et 47 précisent l’un des chefs de compétence pour lesquels les Tribunaux administratifs peuvent statuer en formation à juge unique (3°, art. R. 222-13 du CJA) et rendre des jugements en premier et dernier ressort (7°, art. R. 811-1 du CJA). Au sujet des litiges en matière de pension, ils indiquent désormais que ces pensions sont celles qui sont relatives à la retraite des agents publics.

L’article 24 exclut les décisions prises pour l’exécution d’un contrat du champ de l’article R. 421-1 du CJA qui impose la liaison du contentieux avant toute saisine du juge.

Au titre des modifications apportées par le décret tendant à rationaliser l’organisation et le fonctionnement des juridictions administratives, l’article 12 prévoit que le juge d’appel peut statuer sur une demande de sursis à exécution en formation à juge unique, sans conclusions du rapporteur public (art. R. 222-25 du CJA).

L’article 17 permet désormais au Conseil d’État et aux Cours administratives d’appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d’une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance. Cette faculté n’était ouverte, jusqu’alors, que pour les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et pour constater le non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions.

L’article 19 aligne les modalités de production des pièces jointes en version papier sur celles qui sont produites par voie dématérialisée. Désormais, le requérant qui omet d’accompagner les pièces jointes d’un inventaire détaillé et qui ne défère pas à l’invitation de régulariser cette omission, voit ses pièces écartées des débats (art. R. 412-2 du CJA). Cette sanction reproduit ainsi celle qui a été instituée pour les usagers de l’application Télérecours (art. R. 414-3 et R. 414-9 du CJA).

L’article 25 supprime la dispense d’avocat pour les litiges concernant la concession ou le refus de pension (art. R. 432-2 du CJA).

L’article 28 prescrit que les écritures autres que la requête introductive d’instance sont communiquées au greffe de la juridiction en double exemplaire (art. R. 611-1-1 du CJA), à moins qu’elles ne le soient via l’application Télérecours (art. R. 611-8-2 et R. 611-8-7 du CJA). Ainsi, cette obligation s’aligne sur celle qui s’imposait, jusqu’alors, aux requêtes (art. R. 411-3 du CJA) et aux pièces jointes (art. R. 412-2 du CJA).

Les articles 36 et 37 instituent de nouvelles hypothèses de clôture immédiate de l’instruction (art. R. 613-1 et R. 613-2 du CJA). Le président de la formation de jugement peut prendre une ordonnance de clôture avec effet immédiat lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience (art. R. 613-1 du CJA). Il dispose, dans les mêmes conditions, de la faculté de prendre un avis d’audience qui emporte également la clôture de l’instruction à la date de son émission (art. R. 613-2 du CJA), par dérogation à la règle suivant laquelle, à défaut d’ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience publique indiquée dans l’avis d’audience.

L’article 48 ferme la voie d’opposition à l’encontre des arrêts rendus par les cours administratives d’appel, à l’instar de ce qui existait jusqu’ici pour les tribunaux administratifs.
Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)
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2.1. Jurisprudence bis
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Les parties qui seraient présentes à l’audience sans leur avocat sont désormais invitées à prendre la parole, sous peine de rendre la décision irrégulière
Madame A, candidate à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), a été déclarée ajournée à l’issue des épreuves d’admissibilité par le jury d’examen.

Elle a demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté cette requête par un jugement dont elle a relevé appel et qui a, lui aussi, été rejeté par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris. L’intéressée s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

La requérante reprochait aux juges d’appel de ne pas lui avoir permis de présenter des observations orales lors de l’audience publique à laquelle elle était présente, et de ne pas avoir tenu compte du fait que si elle était effectivement représentée par un avocat, celui-ci était néanmoins absent à l’audience. Pour accueillir ce moyen, le Conseil d’État a rappelé qu’aux termes de l’article R. 732-1 du code de justice administrative (CJA) : « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. » Il déduit de ces dispositions que « devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales ». En l’espèce, l’intéressée était bien présente lors de l’audience publique, contrairement à son avocat. Or, le Conseil d’Etat relève que « les mentions de l'arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Madame A. a pris la parole à l'audience ».

Par conséquent, l’arrêt de la Cour administrative d’appel est entaché d’irrégularité, ce qui justifie son annulation.
CE 27 février 2019, n° 404966, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Les décisions implicites de rejet contre lesquelles le délai de recours contentieux ne court pas doivent être attaquées dans un délai raisonnable
Un ressortissant étranger a demandé, en 2004, à échanger son permis de conduire d’origine contre un permis de conduire français. Il a réitéré sa demande en 2014. Deux décisions implicites de rejet lui ont été opposées, respectivement en 2004 et en 2014.

L’intéressé a demandé au Tribunal administratif de Melun l’annulation de ces décisions de rejet et la réparation du préjudice consécutif au refus de l’administration de faire droit à sa demande. Il se pourvoit en cassation contre le jugement rejetant son recours.

Le Conseil d’État rappelle que, pour les décisions expresses, « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ». Pour les décisions implicites, le Conseil d’Etat juge également qu’elles ne peuvent être contestées que dans un délai raisonnable à la condition, toutefois, qu’il soit établi que le requérant a eu connaissance de la décision implicite de rejet dont il a été le destinataire. Si, en principe, une décision implicite naît du silence gardé par l’administration pendant deux mois suivant la date à laquelle une demande lui a été présentée, « la preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande ». Cette connaissance certaine ne peut résulter que de deux circonstances : soit que l’intéressé a clairement été informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, le délai raisonnable d’un an commençant alors à courir à compter de la naissance de la décision implicite ; soit que la décision a été expressément mentionnée au cours d’échanges ultérieurs entre l’intéressé et l’administration, le délai courant alors à compter de l’évènement établissant que celui-là a eu connaissance de cette décision. Dans ces deux cas, le fait que l’intéressé n’ait pas été informé des délais et voies de recours fait seulement obstacle à ce que l’épuisement du délai de recours contentieux ne puisse lui être opposé. En revanche, il est, en toutes circonstances, tenu d’agir dans un délai raisonnable.

En l’espèce, le jugement attaqué a été annulé en ce qu’il a rejeté purement et simplement les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de 2004 alors que les juges du fond n’ont pas vérifié si le requérant en avait eu connaissance à compter d’une date à partir de laquelle s’était écoulé un délai raisonnable d’un an.
CE, 18 mars 2019, n° 417270, publié au Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Le Conseil d’Etat précise les modalités de présentation des pièces jointes dans l’application Télérecours
Une société a introduit un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil afin d’être déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie. Le Tribunal administratif n’ayant fait que partiellement droit à sa demande, la société requérante a relevé appel de son jugement devant la Cour administrative d’appel de Versailles. Celle-ci a rejeté ce recours pour irrecevabilité au motif que les pièces jointes à la requête n’étaient pas conformes aux exigences de l’article R. 414-3 du code de justice administrative (CJA).

Le Conseil d’État rappelle les règles applicables à la transmission des pièces jointes par le canal de l’application Télérecours. En principe, le requérant peut produire les pièces jointes soit par un fichier unique au sein duquel chaque pièce est répertoriée par un signet distinctif, soit par autant de fichiers désignés par un intitulé propre, pour autant que, dans l’un comme dans l’autre cas, l’intitulé du signet ou du fichier soit conforme à celui retenu dans l’inventaire (a minima, l’intitulé doit reprendre la numérotation retenue dans l’inventaire pour répertorier l’ensemble des pièces jointes). Dans l’hypothèse particulière où la requête comprend un grand nombre de pièces jointes qui constitue une série homogène (telles des factures par exemple), le Conseil d’État précise que le requérant peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers sans être tenu de les répertorier chacune par un signet. Cependant, celui-ci doit s’assurer que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent sont conformes à l’inventaire.

Le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel pour erreur de droit.

 
CE, 6 février 2019, n° 415582, mentionné aux tables du Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Les juridictions administratives doivent fournir aux parties présentes à l'audience l’assistance qu’impose leur surdité
Monsieur A., atteint de surdité congénitale profonde, a fait une demande de carte de stationnement pour personne handicapée, qui lui a été refusée.

Il a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de veiller à ce qu’un interprète en langue des signes soit présent lors de l’audience au cours de laquelle devait être examinée sa requête. Le Tribunal administratif a donné une suite défavorable à sa demande, l’invitant, faute pour le Tribunal de pouvoir lui proposer l’assistance qu’il demandait, à venir accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction. Il s’ensuit que le requérant, en l’absence de l’assistance qu’il demandait, n’a pu présenter aucune observation lors de l’audience. Celui-ci a donc saisi le Conseil d’Etat en cassation, lui demandant d’annuler le jugement rendu dans ces conditions.

Le Conseil d’État a rappelé l’obligation faite aux juridictions, en application du premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité. Le Conseil d’État juge ainsi que, sauf à ce qu’il soit établi que l’absence de l’assistance sollicitée n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci, la méconnaissance de l’obligation rappelée ci-dessus entache en principe d’irrégularité la décision de la juridiction. En l’espèce, la méconnaissance des dispositions précitées a motivé l’annulation du jugement attaqué, puisque le refus du Tribunal administratif de donner suite à la demande de l’intéressé a privé ce dernier de la possibilité de présenter ses observations à l’audience, alors qu’il avait expressément formulé une demande en ce sens une dizaine de jours avant l’audience.
CE, 15 mars 2019, n° 414751, publié au Recueil Lebon
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2.1. Jurisprudence bis
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Une décision de refus de promotion dans un grade supérieur ne peut être contestée par voie d’exception que dans un délai d’un an à compter du jour où son destinataire en a eu connaissance
Monsieur A., fonctionnaire à France Télécom, a demandé en vain sa promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Quelques années après, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté son recours visant à demander l’annulation de son titre de pension en tant qu’il prévoit sa liquidation sur la base d’un indice inférieur à celui dont il aurait bénéficié s’il avait été promu.

Le Conseil d’État censure le jugement attaqué au motif que les juges du fond ont soulevé d’office un moyen d’ordre public sans le soumettre préalablement au débat contradictoire, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Evoquant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que le requérant ne pouvait contester son titre de pension en se prévalant incidemment de l’illégalité d’une décision de refus de promotion prise plusieurs années auparavant.

Le Conseil d’État rappelle que, dans l’hypothèse où la notification d’une décision de comporte pas les mentions des voies et délais de recours, la décision contestée ne peut être critiquée, au-delà du délai de deux mois, que dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an (à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée à l’intéressé ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance). Si, en l’espèce, le requérant a attaqué son titre de pension dans le délai de recours contentieux de deux mois, il ne pouvait, au soutien de sa demande, se prévaloir de l’illégalité d’une décision antérieure que l’administration n’a pas régulièrement notifiée mais qu’il a lui-même omis d’attaquer dans un délai raisonnable. En l’occurrence, plus de deux ans séparaient la date à laquelle il a eu une connaissance certaine du refus de le promouvoir et la date à laquelle il a introduit un recours contre son titre de pension.
CE 27 février 2019, n° 418950, publié au Recueil Lebon
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Sous Rubrique Lu dans de la rubrique statut_general_dialogue_social
L'expérimentation d'une médiation préalable obligatoire dans certains contentieux
L'auteur expose la genèse de ce nouveau mode alternatif de résolution des différends en précisant quelles doivent être les conditions de sa réussite.
La médiation en droit public : d'une chimère à une obligation ? / Bertrand Nuret, avocat spécialiste en droit public. - In : JCP Administrations et collectivités territoriales, n° 9, mars 2019, p. 1-7.
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Sous Rubrique Actus de la rubrique statut_general_dialogue_social
L'écriture inclusive reste bannie des textes officiels
L'écriture inclusive est une forme d'écriture qui vise à assurer une égalité de représentation entre les femmes et les hommes en prônant notamment une féminisation des noms de métier. Dans une circulaire en date du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a demandé à ce qu'il ne soit pas fait application de l'écriture inclusive dans les textes officiels. L'association Groupement d'information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de ladite circulaire.
 
Par une décision n° 417128 du 28 février 2019, le Conseil d'Etat rejette les recours formés par l'association requérante, confirmant ainsi que l'écriture inclusive ne s'applique pas aux textes officiels.
CE, 28 février 2019, n° 417128, inédit au Recueil Lebon
Consulter la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017
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Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2018 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2018.

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