Les juridictions administratives doivent fournir aux parties présentes à l'audience l’assistance qu’impose leur surdité
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Légistique et procédure contentieuse
Monsieur A., atteint de surdité congénitale profonde, a fait une demande de carte de stationnement pour personne handicapée, qui lui a été refusée.
Il a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de veiller à ce qu’un interprète en langue des signes soit présent lors de l’audience au cours de laquelle devait être examinée sa requête. Le Tribunal administratif a donné une suite défavorable à sa demande, l’invitant, faute pour le Tribunal de pouvoir lui proposer l’assistance qu’il demandait, à venir accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction. Il s’ensuit que le requérant, en l’absence de l’assistance qu’il demandait, n’a pu présenter aucune observation lors de l’audience. Celui-ci a donc saisi le Conseil d’Etat en cassation, lui demandant d’annuler le jugement rendu dans ces conditions.
Le Conseil d’État a rappelé l’obligation faite aux juridictions, en application du premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité. Le Conseil d’État juge ainsi que, sauf à ce qu’il soit établi que l’absence de l’assistance sollicitée n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci, la méconnaissance de l’obligation rappelée ci-dessus entache en principe d’irrégularité la décision de la juridiction. En l’espèce, la méconnaissance des dispositions précitées a motivé l’annulation du jugement attaqué, puisque le refus du Tribunal administratif de donner suite à la demande de l’intéressé a privé ce dernier de la possibilité de présenter ses observations à l’audience, alors qu’il avait expressément formulé une demande en ce sens une dizaine de jours avant l’audience.
Il a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de veiller à ce qu’un interprète en langue des signes soit présent lors de l’audience au cours de laquelle devait être examinée sa requête. Le Tribunal administratif a donné une suite défavorable à sa demande, l’invitant, faute pour le Tribunal de pouvoir lui proposer l’assistance qu’il demandait, à venir accompagné d’une personne de son choix capable d’assurer la traduction. Il s’ensuit que le requérant, en l’absence de l’assistance qu’il demandait, n’a pu présenter aucune observation lors de l’audience. Celui-ci a donc saisi le Conseil d’Etat en cassation, lui demandant d’annuler le jugement rendu dans ces conditions.
Le Conseil d’État a rappelé l’obligation faite aux juridictions, en application du premier alinéa de l’article 76 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de fournir aux personnes présentes à l’instance qui en font la demande en temps utile l’assistance qu’impose leur surdité. Le Conseil d’État juge ainsi que, sauf à ce qu’il soit établi que l’absence de l’assistance sollicitée n’a pas privé l’intéressé de la possibilité de présenter des observations au cours de l’audience ou une note en délibéré à l’issue de celle-ci, la méconnaissance de l’obligation rappelée ci-dessus entache en principe d’irrégularité la décision de la juridiction. En l’espèce, la méconnaissance des dispositions précitées a motivé l’annulation du jugement attaqué, puisque le refus du Tribunal administratif de donner suite à la demande de l’intéressé a privé ce dernier de la possibilité de présenter ses observations à l’audience, alors qu’il avait expressément formulé une demande en ce sens une dizaine de jours avant l’audience.