Un décret peut légalement prévoir l'absence de consultation d'une commission administrative paritaire (CAP) pour un détachement ou une fin de détachement sur un emploi fonctionnel
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Statut général et dialogue social
Le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction a demandé au Conseil d’État l’annulation des dispositions du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d’emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui régissent le placement en position de détachement de fonctionnaires sur les emplois correspondants. Les dispositions contestées prévoient que la commission administrative paritaire (CAP) du corps ou cadre d’emplois dont relève l’agent n’est consultée ni sur la mise en détachement dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ni sur le retrait d’un tel emploi. Selon le syndicat requérant, ces dispositions méconnaîtraient l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatifs à la participation des fonctionnaires au fonctionnement de leur administration et, plus spécialement, la compétence consultative des CAP.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, les décisions relatives à un détachement ne peuvent intervenir qu’après consultation de la CAP du corps d'affectation. La CAP du corps d’accueil est compétente pour la décision prononçant un détachement et la CAP du corps d’origine pour le détachement d’office ou la fin anticipée du détachement à l’initiative de l’administration. Le Conseil d’État aménage la compétence consultative des CAP en dégageant deux tempéraments liés, pour l’un, aux agents, pour l’autre, à la nature des emplois visés. D’une part, le pouvoir réglementaire peut aménager la mise en œuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d’agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue. D’autre part, il juge qu’il peut être dérogé à toute saisine consultative d’une CAP pour les emplois qui, en étant rattaché à un statut d’emploi, ne le sont, par définition, à aucun corps. Or, la compétence des CAP étant fondée sur la logique de corps, il est apparu que les détachements dans un statut d’emploi, qui répond à une logique fonctionnelle, devaient échapper à cette formalité. En conséquence, le Conseil d’État juge qu’au regard du niveau de responsabilité élevé des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, le décret litigieux peut légalement prévoir l’absence de consultation de la CAP.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, les décisions relatives à un détachement ne peuvent intervenir qu’après consultation de la CAP du corps d'affectation. La CAP du corps d’accueil est compétente pour la décision prononçant un détachement et la CAP du corps d’origine pour le détachement d’office ou la fin anticipée du détachement à l’initiative de l’administration. Le Conseil d’État aménage la compétence consultative des CAP en dégageant deux tempéraments liés, pour l’un, aux agents, pour l’autre, à la nature des emplois visés. D’une part, le pouvoir réglementaire peut aménager la mise en œuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d’agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d’encadrement, pour la nomination desquels l’autorité administrative bénéficie, dans l’intérêt du service, d’une marge d’appréciation étendue. D’autre part, il juge qu’il peut être dérogé à toute saisine consultative d’une CAP pour les emplois qui, en étant rattaché à un statut d’emploi, ne le sont, par définition, à aucun corps. Or, la compétence des CAP étant fondée sur la logique de corps, il est apparu que les détachements dans un statut d’emploi, qui répond à une logique fonctionnelle, devaient échapper à cette formalité. En conséquence, le Conseil d’État juge qu’au regard du niveau de responsabilité élevé des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, le décret litigieux peut légalement prévoir l’absence de consultation de la CAP.