Décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2020

NOR : RDFF1316870D

JORF n°0117 du 21 mai 2014

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 23 et 48 ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

    • Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret.

      L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement peut être attribué.


      Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • I. ― Le montant du complément indemnitaire d'accompagnement correspond à la différence entre :
      a) La rémunération brute annuelle effectivement perçue par l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;
      b) La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil telle qu'elle figure dans l'attestation mentionnée à l'article 4.
      II. ― Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement du complément indemnitaire d'accompagnement.
      III. ― Pour la détermination du complément indemnitaire d'accompagnement, sont exclus :
      1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
      2° Toutes les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
      3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
      4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
      5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
      6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
      7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
      8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
      9° L'indemnité de résidence ;
      10° Le supplément familial de traitement.
      IV. ― Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant du complément indemnitaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service.


      Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Le complément indemnitaire d'accompagnement est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant trois ans renouvelables une fois. A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par l'agent dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au a) du I de l'article 2 du présent décret est réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 du présent décret.


      Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.


    • Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emploi ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées.


      L'administration d'origine notifie à l'agent le montant du complément indemnitaire d'accompagnement qui en résulte.


      Le complément indemnitaire d'accompagnement est à la charge de l'administration à l'origine de la restructuration de service. Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement entre l'employeur et l'administration d'origine.


      Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents.


      Conformément à l’article 4 du décret 2020-1468 du 27 novembre 2020 : Jusqu'au prochain renouvellement général des instances, les dispositions relatives aux comités sociaux d'administration s'appliquent aux comités techniques.

    • Le complément indemnitaire d'accompagnement est exclusif de toutes autres primes ou indemnités de même nature. Il est cumulable avec la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.


      Se reporter aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2019-138 du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités transitoires d'application du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.


Fait le 19 mai 2014.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l'Etat
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat
chargé du budget,
Christian Eckert

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