Délibération n° 2018-178 du 21 novembre 2018 portant rapport spécial relatif à la situation de Madame Fleur Pellerin

Version initiale


La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013,
Vu le code pénal, notamment son article 432-13,
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23,
Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adopté le 16 mai 2018,
Vu la délibération n° 2016-104 du 21 juillet 2016,
Vu le courrier adressé le 3 avril 2018 par le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à Madame Fleur Pellerin,
Vu la réponse de Madame Fleur Pellerin reçue le 4 mai 2018,


  • Ayant entendu, lors de la séance du 21 novembre 2018, XXXXX en son rapport,
    Adopte la présente délibération portant rapport spécial :
    1. Aux termes de l'alinéa IV de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée. Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis. »
    2. En application de ces dispositions, le présent rapport spécial est publié au Journal officiel et transmis au procureur de la République pour la méconnaissance, par Madame Fleur Pellerin, des réserves émises dans la délibération du 21 juillet 2016 susvisée.
    3. Outre le rappel de la procédure, le présent rapport spécial comprend la délibération du 21 juillet 2016 relative à la situation de Madame Pellerin, le courrier adressé le 3 avril 2018 par le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à Madame Pellerin et la réponse de cette dernière reçue le 4 mai 2018.


    • ANNEXES
      I. - Procédure


      1. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec des fonctions gouvernementales, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle. »
      2. En application du IV de ce même article, « lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée. Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis. »
      3. Il résulte de ces dispositions que la Haute Autorité, lorsqu'elle constate un manquement aux réserves d'un avis de compatibilité dans un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions publiques concernées, publie au Journal officiel un rapport spécial et transmet celui-ci au procureur de la République.
      4. En l'espèce, la Haute Autorité a été saisie, par courrier en date du 9 juin 2016, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, par Madame Fleur Pellerin, ancienne ministre de la culture et de la communication, des questions de nature déontologique soulevées par la création d'une société commerciale ayant pour objet « tant en France qu'à l'étranger : [le] conseil économique, conseil financier, conseil stratégique, accompagnement, apport d'affaires, intermédiation, mise en relation, relations publiques [et] toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets précités ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles de faciliter l'accomplissement ou le développement de ces objets. »
      5. La Haute Autorité s'est prononcée sur cette saisine dans une délibération n° 2016-104 du 21 juillet 2016, dans laquelle elle a estimé que la création d'une société commerciale telle qu'envisagée en l'espèce était compatible avec les fonctions publiques antérieurement exercées par l'intéressée sous réserve du respect d'un certain nombre de précautions visant à prévenir l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-13 du code pénal et à respecter les obligations déontologiques issues de la loi du 11 octobre 2013 précitée. Conformément au cadre légal en vigueur au moment de l'adoption de la délibération, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la délibération n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet de la Haute Autorité.
      6. La délibération du 21 juillet 2016 susvisée précise, notamment, que « Mme Pellerin ne peut, jusqu'au (…) 11 février 2019, exercer une activité rémunérée dans une société dont elle a assuré le contrôle ou la surveillance pendant ses fonctions ministérielles successives ou avec laquelle elle a conclu des contrats ou formulé un avis sur de tels contrats, ou à l'égard de laquelle elle a proposé à l'autorité compétente de prendre des décisions ou formulé un avis sur de telles décisions. »
      7. S'agissant de ses anciennes fonctions de ministre de la culture et de la communication, la délibération ajoute que la société commerciale envisagée « ne pourra pas, jusqu'au 11 février 2019, fournir des prestations à des entreprises qui ont bénéficié, de la part des services du ministère de la culture et de la communication d'autorisations, d'agréments, d'aides financières ou de décisions de quelque nature que ce soit entre le 26 août 2014 et le 11 février 2016 ou qui ont conclu des contrats avec ces services pendant cette période. »
      8. Il ressort des investigations menées par la Haute Autorité que Madame Pellerin, dans le cadre de la société d'investissements « Korelya Consulting », créée postérieurement à cette délibération, gère, depuis septembre 2016, le fonds « K-Fund I », intégralement doté par la société sud-coréenne « Naver Corp. », spécialisée dans les services internet.
      9. Or Madame Pellerin a, en tant que ministre de la culture et de la communication, évoqué à l'occasion d'une visite en Corée du Sud les 8 et 9 octobre 2015, avec le président de « Naver Corp. », un projet de partenariat en vue de la diffusion par « Naver Corp. » des évènements de l'Année France-Corée. Par la suite, Madame Pellerin a signé le 4 novembre 2015, pour le gouvernement français, une lettre d'intention avec « Naver Corp. » concernant notamment l'offre d'une chaine dédiée sur son service « Naver TV Cast », afin d'accueillir des contenus vidéo sur les évènements de l'Année de la France en Corée et pour la promotion de la culture. Sur la base de cette lettre, une « convention de partenariat sur le service vidéo » a été établie le 17 mars 2016 entre l'Institut français de Corée du Sud et la société « Naver Corp. ». A cette date, Madame Pellerin avait quitté ses fonctions de ministre de la culture et de la communication.
      10. Par un courrier en date du 3 avril 2018, le Président de la Haute Autorité a invité l'intéressée à lui faire part de toute observation utile au contrôle du respect des réserves émises par la Haute Autorité. Celle-ci a répondu par un courrier reçu le 4 mai 2018, par lequel elle apporte des précisions sur la nature de ses relations avec la société concernée.
      11. Au regard des éléments portés à sa connaissance, et après avoir mis l'intéressée en mesure de produire des explications, la Haute Autorité considère que Madame Pellerin a méconnu les réserves émises dans la délibération précitée en prenant pour client la société « Naver Corp. ». En conséquence, la Haute Autorité décide de publier au Journal officiel de la République française le présent rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de Madame Pellerin.
      12. En application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, le présent rapport spécial et les pièces relatives à cette violation sont transmis au procureur de la République.


      II. - Délibération n° 2016-104 du 21 juillet 2016 relative à la situation de Madame Fleur Pellerin


      La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, saisie en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 par Mme Fleur Pellerin, ancienne ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, ancienne secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et ancienne ministre de la culture et de la communication, des questions de nature déontologique soulevées par la création d'une société commerciale,
      Vu le code pénal, notamment son article 432-13,
      Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 120-2,
      Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 octies,
      Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 23,
      Vu le décret n° 2012-806 du 9 juin 2012 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique,
      Vu le décret n° 2014-428 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication,
      Vu le décret n° 2014-428 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger,
      Vu le règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adopté le 10 septembre 2015,
      Vu le courrier adressée le 9 juin 2016 par Mme Fleur Pellerin à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
      Vu la saisine de la commission de déontologie de la fonction publique par la Cour des comptes en date du 10 juin 2016,
      Vu le courrier adressé le 15 juin 2016 à Mme Fleur Pellerin et sa réponse en date du 20 juin 2016,
      Vu les autres pièces du dossier,
      Ayant entendu, lors de la séance du 21 juillet 2016, XXXX en son rapport,
      Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après :
      1. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ». Il résulte de ces dispositions que la Haute Autorité est compétente pour vérifier si les fonctions ministérielles ou exécutives locales antérieurement exercées par l'intéressée et la qualité d'agent public sont compatibles avec les activités professionnelles que l'agent envisage d'exercer. Ce contrôle implique de vérifier, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge pénal, que ce projet n'est pas constitutif d'une prise illégale d'intérêts et qu'il ne pose pas de difficulté de nature déontologique.
      2. En application de ces dispositions et par un courrier en date du 9 juin 2016, Mme Fleur Pellerin, conseiller référendaire à la Cour des comptes, ancienne ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, ancienne secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et ancienne ministre de la culture et de la communication, a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d'une demande relative à son intention de créer une société par actions simplifiées au capital de 1 000 €, dont elle serait l'unique dirigeante et dénommée « Korelya consulting ». Conformément aux dispositions de l'article 2 du projet de statuts communiqués à la Haute Autorité, cette société aurait pour objet « tant en France qu'à l'étranger : [le] conseil économique, conseil financier, conseil stratégique, accompagnement, apport d'affaires, intermédiation, mise en relation, relations publiques [et] toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets précités ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles de faciliter l'accomplissement ou le développement de ces objets ».
      3. En outre, le 10 juin 2016, les services chargés des ressources humaines de la Cour des comptes ont saisi la commission de déontologie de la fonction publique d'une demande d'avis relative à la situation de Mme Pellerin, qui a demandé sa radiation des cadres de la fonction publique à compter du 15 août 2016. Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, la commission a décliné sa compétence au profit de la Haute Autorité, laquelle est également chargée, lorsqu'elle est saisie de la situation d'un ancien membre du Gouvernement par ailleurs fonctionnaire, de s'assurer du respect des dispositions de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à savoir « si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal ». Ces dispositions sont applicables aux membres de la Cour des comptes, l'article L. 120-2 du code des juridictions financières précisant que « le statut des membres de la Cour des comptes est régi (…) pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ».
      4. L'exercice, par Mme Pellerin, des fonctions de présidente-directrice générale de cette société constitue bien « une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé », au sens de l'article 23 précité, et une « activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé », au sens des dispositions de l'article 25 octies de la loi du 3 juillet 1983 précitée.


      I. - Sur la prise illégale d'intérêts


      5. Aux termes de l'article 432-13 du code pénal : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement […] dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ». Ces dispositions impliquent notamment que Mme Pellerin ne peut, respectivement jusqu'au 2 avril 2017, 25 août 2017 et 11 février 2019, exercer une activité rémunérée dans une société dont elle a assuré le contrôle ou la surveillance pendant ses fonctions ministérielles successives ou avec laquelle elle a conclu des contrats ou formulé un avis sur de tels contrats, ou à l'égard de laquelle elle a proposé à l'autorité compétente de prendre des décisions ou formulé un avis sur de telles décisions. La même interdiction vaudra pour les fonctions exercées par Mme Pellerin en tant que membre de la Cour des comptes jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de sa radiation des cadres, soit le 15 août 2019.
      6. Dans la mesure où la SAS « Korelya consulting » sera créée à compter du 16 août 2016 et n'existait donc pas lorsque Mme Pellerin était membre du Gouvernement ou membre de la Cour des comptes, cette création n'est pas, en tant que telle, susceptible de constituer une prise illégale d'intérêts, Mme Pellerin n'ayant pu exercer la surveillance ou le contrôle de cette société.
      7. En revanche, Mme Pellerin devra se montrer vigilante dans le choix des entreprises avec lesquelles sa société entretiendra des relations de nature commerciale ou capitalistique.
      S'agissant des activités de Mme Pellerin en tant que conseillère référendaire affectée à la quatrième Chambre :
      8. Lors de sa réintégration à la Cour des comptes, le 12 février 2016, Mme Pellerin a été affectée à la quatrième chambre chargée notamment des organismes qui dépendent du ministère des affaires étrangères. Depuis cette date, elle a été chargée de contrôler des centres de recherche stratégique tels que l'Institut de relations internationales et stratégiques et l'Institut français des relations internationales. Dans ces conditions, la SAS « Korelya consulting » ne pourra, jusqu'au 15 août 2019, fournir des prestations de conseil à l'un de ces organismes.
      S'agissant des fonctions de ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique :
      9. De même, la SAS « Korelya consulting » ne pourra pas, jusqu'au 2 avril 2017, fournir des prestations de conseil à des entreprises avec lesquelles les services mis à la disposition de Mme Pellerin lorsqu'elle était ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, tant au niveau de l'administration centrale que des services économiques des ambassades, ont entretenu des relations entre le 16 mai 2012 et le 2 avril 2014. Cela concerne notamment des entreprises titulaires de contrats de la commande publique, ayant bénéficié d'autorisations, d'agréments, d'aides financières ou de décisions de quelque nature que ce soit de la part de ces services. À titre d'exemple, la SAS « Korelya consulting » ne pourra, jusqu'à cette date, pas travailler avec des startups du secteur des nouvelles technologies ayant obtenu des aides dans le cadre de l'initiative « French Tech », pendant que Mme Pellerin était ministre, celle-ci ayant été à l'origine de cette initiative, ou, plus généralement, ayant reçu à cette époque des financements de la part de la Banque publique d'investissement dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Mme Pellerin devra donc s'assurer, auprès de ses futurs clients, qu'ils n'ont pas entretenus de telles relations avec les services anciennement placés sous son autorité. En cas de doute, elle pourra utilement interroger le secrétariat général des ministères économiques et financiers, qui se chargera, le cas échéant, de solliciter les services compétents.
      S'agissant des fonctions de secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger :
      10. La SAS « Korelya consulting » ne pourra pas non plus, jusqu'au 25 août 2017, fournir des prestations à des entreprises ayant bénéficié d'autorisations, d'agréments, d'aides financières ou de décisions de quelque nature que ce soit de la part des services mis à la disposition de Mme Pellerin lorsqu'elle était secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger entre le 9 avril 2014 et le 25 août 2014 ou ayant conclu des contrats avec ces services pendant cette période. Cela concerne notamment les entreprises ayant bénéficié du programme « Export + santé cosmétique » créé à l'initiative de l'intéressée en juillet 2014 et mis en œuvre, à l'époque, par l'agence Ubifrance.
      S'agissant des fonctions de ministre de la culture et de la communication :
      11. Enfin, la SAS « Korelya consulting » ne pourra pas, jusqu'au 11 février 2019, fournir des prestations à des entreprises qui ont bénéficié, de la part des services du ministère de la culture et de la communication d'autorisations, d'agréments, d'aides financières ou de décisions de quelque nature que ce soit entre le 26 août 2014 et le 11 février 2016 ou qui ont conclu des contrats avec ces services pendant cette période.
      12. Lors des échanges avec les services de la Haute Autorité, Mme Pellerin a indiqué être actuellement en contact avec des entreprises coréennes. Sous réserve que ces sociétés ne disposent pas de filiales françaises ayant bénéficié directement de décisions ou de contrats de la part d'une des administrations susmentionnées pendant les fonctions ministérielles évoquées, il semble, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge pénal, que Mme Pellerin puisse effectuer les prestations de services envisagés par le projet de statuts de la société communiqué à la Haute Autorité sans s'exposer à un risque de prise illégale d'intérêts.


      II. - Sur le respect des obligations déontologiques


      S'agissant des activités de Mme Pellerin en tant que conseillère référendaire affectée à la quatrième Chambre :
      13. Sur le fondement de l'article L. 120-6 du code des juridictions financières, une charte de déontologie applicables aux magistrats financiers est adoptée par le Premier président de la Cour des comptes. En vertu de l'article L. 120-8 du même code, un collège de déontologie des juridictions financières est chargé de rendre des avis et des recommandations sur les questions déontologiques applicables aux membres et aux personnels de ces juridictions. Les questions liées à l'exercice, par les membres de la Cour des comptes, d'une activité privée à l'issue de leur fonction, notamment à la suite d'une démission, ne relèvent toutefois pas de ces dispositifs propres aux magistrats financiers. En effet, les membres de la Cour des comptes sont soumis, en la matière, aux dispositions du statut général de la fonction publique, dans le cadre du renvoi opéré par l'article L. 120-2 précité du code des juridictions financières. En conséquence, en application de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée un membre de la Cour des comptes ne peut exercer une activité privée entrant dans le champ de ces dispositions lorsque celle-ci « risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service [ou] de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ». En vertu des dispositions de l'article 25 de la même loi, « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
      14. En l'espèce, la création d'une société commerciale, dont l'objet vise à accompagner d'autres sociétés dans leur développement économique, n'est pas de nature, en tant que telle, sous réserve de l'appréciation de la Cour des comptes, à porter atteinte à la dignité, à la probité et à l'intégrité des fonctions exercées par Mme Pellerin au sein de cette institution entre le 12 février 2016 et le 15 août 2016.
      15. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité projetée par Mme Pellerin l'amènerait à méconnaître les dispositions précitées de l'article 25 octies, dans la mesure notamment où elle ne serait pas conduite à conseiller des entités soumises au contrôle des juridictions financières.
      16. Dans ces conditions, la création de la SAS « Korelya consulting » n'appelle aucune réserve de la part de la Haute Autorité au regard des fonctions exercées par Mme Pellerin au sein de la Cour des comptes entre le 12 février 2016 et le 15 août 2016.
      S'agissant des anciennes fonctions gouvernementales exercées Mme Pellerin :
      17. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée : « Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ». Aux termes de l'article 2 de la même loi, « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l'exercice d'une activité privée n'est compatible avec des fonctions gouvernementales ou exécutives locales exercées antérieurement à cette activité qu'à la condition, d'une part, qu'il ne porte pas atteinte à la dignité, à la probité et à l'intégrité de ces fonctions et, d'autre part, qu'il ne remette pas en cause le fonctionnement indépendant, impartial et objectif de l'institution dans laquelle l'intéressée a exercé ses fonctions. Le respect de cette seconde condition implique à la fois que l'intéressée n'ait pas profité de ses fonctions publiques pour préparer sa future activité privée et qu'elle n'utilisera pas les liens qu'elle entretient avec ses anciens services au bénéfice de son activité privée.
      18. En l'espèce, la création d'une société commerciale, dont l'objet vise à accompagner d'autres sociétés dans leur développement économique, n'est pas de nature, en tant que telle, à porter atteinte à la dignité, à la probité et à l'intégrité de fonctions gouvernementales exercées antérieurement.
      19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Pellerin aurait exercé ses anciennes fonctions gouvernementales dans la perspective de la création de cette société et se serait ainsi servi de ses fonctions publiques pour préparer sa reconversion professionnelle. Toutefois, compte tenu de l'importance des fonctions exercées par Mme Pellerin au sein du Gouvernement et de l'activité des services anciennement placés sous son autorité, notamment la nouvelle agence Business France à la création de laquelle Mme Pellerin a participé, l'activité de la SAS « Korelya consulting » devra être entourée de certaines précautions. Ces réserves sont valables dans les trois années qui suivent la cessation des fonctions gouvernementales exercées par Mme Pellerin, soit jusqu'au 2 avril 2017 s'agissant de ses fonctions de ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, jusqu'au 25 août 2017 s'agissant de ses fonctions de secrétaire d'Etat chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger et jusqu'au 11 février 2019 s'agissant de ses fonctions de ministre de la culture et de la communication.
      20. En premier lieu, Mme Pellerin ne pourra en aucun cas réaliser des prestations, de quelque nature que ce soit, pour l'État ou des organismes qui dépendent des administrations sur lesquelles elle avait autorité ou dont elle disposait en tant que membre du Gouvernement. En effet, de telles relations seraient de nature à porter atteinte au « fonctionnement indépendant, impartial et objectif » de ces derniers.
      21. En second lieu, Mme Pellerin devra s'abstenir de toute démarche, pour le compte des clients avec lesquelles la SAS « Korelya consulting » serait amenée à travailler, auprès des administrations qui étaient mises à sa disposition en tant que membre du Gouvernement, qu'il s'agisse de directions d'administration centrale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de services consulaires. Elle ne pourra par exemple pas solliciter ces services pour obtenir des agréments, des autorisations ou des financements au bénéfice de ses clients, ni accompagner ces derniers dans d'éventuelles candidatures à des contrats de la commande publique ou, plus généralement, représenter les intérêts de ses clients auprès de ces administrations.
      22. Mme Pellerin devra également veiller à n'utiliser, au bénéfice de l'un de ces clients, aucune information non publique ou analyse réalisée par les services des différents ministères dans lesquels elle a occupé des fonctions gouvernementales et auxquelles elle aurait pu avoir accès. Cela peut concerner, à titre d'exemple, des études non publiques effectuées par les services économiques des ambassades.
      23. Enfin, Mme Pellerin ne devra pas non plus se prévaloir, dans le cadre de son activité professionnelle, de sa qualité d'ancienne ministre. Cette réserve implique notamment qu'elle ne mentionne pas cette qualité dans les documents publics de présentation de la SAS « Korelya consulting ».
      24. Il résulte de l'ensemble de ces considérations, au regard des éléments portés à la connaissance de la Haute Autorité et sous les réserves émises ci-dessus, que la création de la SAS « Korelya consulting » est compatible avec les responsabilités que Mme Pellerin a exercée au sein du Gouvernement entre le 16 mai 2012 et le 11 février 2016 puis au sein de la Cour des comptes jusqu'à sa radiation des cadres.
      25. Cet avis est rendu au vu des informations fournies par Mme Pellerin dans sa demande du 9 juin 2016.
      26. Conformément à l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précité, cet avis a pour unique destinataire Mme Pellerin qui est libre de son usage. Si cette dernière souhaite s'en prévaloir ou lui donner quelque diffusion que ce soit, l'avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ne vaut, et ne peut par suite être mentionné, que dans son intégralité.
      27. Un courrier sera adressé par le président de la Haute Autorité au Premier président de la Cour des comptes pour lui faire part des éléments du présent avis qui concernent les fonctions exercées par Mme Pellerin à la Cour entre le 12 février 2016 et la date de sa radiation des cadres.


      III. - Courrier adressé par le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à Madame Fleur Pellerin le 3 avril 2018



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      IV. - Réponse de Madame Fleur Pellerin reçue le 4 mai 2018



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