Une décision de refus de promotion dans un grade supérieur ne peut être contestée par voie d’exception que dans un délai d’un an à compter du jour où son destinataire en a eu connaissance
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Légistique et procédure contentieuse
Monsieur A., fonctionnaire à France Télécom, a demandé en vain sa promotion dans le corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom. Quelques années après, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté son recours visant à demander l’annulation de son titre de pension en tant qu’il prévoit sa liquidation sur la base d’un indice inférieur à celui dont il aurait bénéficié s’il avait été promu.
Le Conseil d’État censure le jugement attaqué au motif que les juges du fond ont soulevé d’office un moyen d’ordre public sans le soumettre préalablement au débat contradictoire, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Evoquant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que le requérant ne pouvait contester son titre de pension en se prévalant incidemment de l’illégalité d’une décision de refus de promotion prise plusieurs années auparavant.
Le Conseil d’État rappelle que, dans l’hypothèse où la notification d’une décision de comporte pas les mentions des voies et délais de recours, la décision contestée ne peut être critiquée, au-delà du délai de deux mois, que dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an (à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée à l’intéressé ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance). Si, en l’espèce, le requérant a attaqué son titre de pension dans le délai de recours contentieux de deux mois, il ne pouvait, au soutien de sa demande, se prévaloir de l’illégalité d’une décision antérieure que l’administration n’a pas régulièrement notifiée mais qu’il a lui-même omis d’attaquer dans un délai raisonnable. En l’occurrence, plus de deux ans séparaient la date à laquelle il a eu une connaissance certaine du refus de le promouvoir et la date à laquelle il a introduit un recours contre son titre de pension.
Le Conseil d’État censure le jugement attaqué au motif que les juges du fond ont soulevé d’office un moyen d’ordre public sans le soumettre préalablement au débat contradictoire, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative. Evoquant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que le requérant ne pouvait contester son titre de pension en se prévalant incidemment de l’illégalité d’une décision de refus de promotion prise plusieurs années auparavant.
Le Conseil d’État rappelle que, dans l’hypothèse où la notification d’une décision de comporte pas les mentions des voies et délais de recours, la décision contestée ne peut être critiquée, au-delà du délai de deux mois, que dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an (à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée à l’intéressé ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance). Si, en l’espèce, le requérant a attaqué son titre de pension dans le délai de recours contentieux de deux mois, il ne pouvait, au soutien de sa demande, se prévaloir de l’illégalité d’une décision antérieure que l’administration n’a pas régulièrement notifiée mais qu’il a lui-même omis d’attaquer dans un délai raisonnable. En l’occurrence, plus de deux ans séparaient la date à laquelle il a eu une connaissance certaine du refus de le promouvoir et la date à laquelle il a introduit un recours contre son titre de pension.