Simplification des modalités procédurales du code de justice administrative

Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Légistique et procédure contentieuse

Le décret n° 2019-82 du 7 février 2019 procède à un toilettage du code de justice administrative (CJA) en apportant, d’une part, des précisions à des dispositions existantes et, d’autre part, en renforçant les pouvoirs du juge dans la conduite de l’instruction ainsi qu’en procédant au recentrage des ressources des juridictions sur leurs activités principales.

Sur la compétence des juges, les articles 10 et 47 précisent l’un des chefs de compétence pour lesquels les Tribunaux administratifs peuvent statuer en formation à juge unique (3°, art. R. 222-13 du CJA) et rendre des jugements en premier et dernier ressort (7°, art. R. 811-1 du CJA). Au sujet des litiges en matière de pension, ils indiquent désormais que ces pensions sont celles qui sont relatives à la retraite des agents publics.

L’article 24 exclut les décisions prises pour l’exécution d’un contrat du champ de l’article R. 421-1 du CJA qui impose la liaison du contentieux avant toute saisine du juge.

Au titre des modifications apportées par le décret tendant à rationaliser l’organisation et le fonctionnement des juridictions administratives, l’article 12 prévoit que le juge d’appel peut statuer sur une demande de sursis à exécution en formation à juge unique, sans conclusions du rapporteur public (art. R. 222-25 du CJA).

L’article 17 permet désormais au Conseil d’État et aux Cours administratives d’appel de rejeter directement des requêtes relevant de la compétence d’une autre juridiction en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de la demande de première instance. Cette faculté n’était ouverte, jusqu’alors, que pour les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et pour constater le non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions.

L’article 19 aligne les modalités de production des pièces jointes en version papier sur celles qui sont produites par voie dématérialisée. Désormais, le requérant qui omet d’accompagner les pièces jointes d’un inventaire détaillé et qui ne défère pas à l’invitation de régulariser cette omission, voit ses pièces écartées des débats (art. R. 412-2 du CJA). Cette sanction reproduit ainsi celle qui a été instituée pour les usagers de l’application Télérecours (art. R. 414-3 et R. 414-9 du CJA).

L’article 25 supprime la dispense d’avocat pour les litiges concernant la concession ou le refus de pension (art. R. 432-2 du CJA).

L’article 28 prescrit que les écritures autres que la requête introductive d’instance sont communiquées au greffe de la juridiction en double exemplaire (art. R. 611-1-1 du CJA), à moins qu’elles ne le soient via l’application Télérecours (art. R. 611-8-2 et R. 611-8-7 du CJA). Ainsi, cette obligation s’aligne sur celle qui s’imposait, jusqu’alors, aux requêtes (art. R. 411-3 du CJA) et aux pièces jointes (art. R. 412-2 du CJA).

Les articles 36 et 37 instituent de nouvelles hypothèses de clôture immédiate de l’instruction (art. R. 613-1 et R. 613-2 du CJA). Le président de la formation de jugement peut prendre une ordonnance de clôture avec effet immédiat lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience (art. R. 613-1 du CJA). Il dispose, dans les mêmes conditions, de la faculté de prendre un avis d’audience qui emporte également la clôture de l’instruction à la date de son émission (art. R. 613-2 du CJA), par dérogation à la règle suivant laquelle, à défaut d’ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience publique indiquée dans l’avis d’audience.

L’article 48 ferme la voie d’opposition à l’encontre des arrêts rendus par les cours administratives d’appel, à l’instar de ce qui existait jusqu’ici pour les tribunaux administratifs.

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