Une sanction disciplinaire, allégée suite à l'avis du conseil de discipline, peut être reprise en cas d'annulation contentieuse de cet avis
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Statut général et dialogue social
Le maire de Ris-Orangis a infligé à Madame B., fonctionnaire territoriale, une sanction disciplinaire de révocation. Saisi par l’intéressée, le conseil de discipline de recours d’Île-de-France a émis un avis proposant de substituer à cette sanction une mesure moins sévère, à savoir une sanction d’exclusion temporaire de fonctions (ETF) de dix-huit mois dont six mois avec sursis. Dès lors, afin de se conformer aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoient que « l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours », le maire a pris une exclusion temporaire de fonctions et rapporté la révocation, impliquant, par voie de conséquence, la réintégration de l’agente. Cependant, l’avis du conseil de discipline de recours a, postérieurement à l’exécution de la seconde sanction, été annulé par le Tribunal administratif de Versailles. Cet avis étant réputé n’avoir jamais existé, le maire a repris la sanction initiale révoquant l’intéressée.
Madame B. a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre le second arrêté la révoquant. Le Tribunal administratif de Versailles l’a annulé. Le jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles contre lequel la commune de Ris-Orangis s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État a estimé que la nouvelle sanction ne pouvait prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressée et devait être regardée comme rapportant « implicitement mais nécessairement » la sanction moins sévère prise antérieurement en vue de se conformer à l’avis du conseil de discipline de recours. Contrairement à ce qu’ont jugé les juges d’appel, il a précisé que cette succession de sanctions n’a pas méconnu le principe non bis in idem.
Le Conseil d’État fait droit à la demande de la commune de Ris-Orangis en annulant l’arrêt attaqué.
Madame B. a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre le second arrêté la révoquant. Le Tribunal administratif de Versailles l’a annulé. Le jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles contre lequel la commune de Ris-Orangis s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’État a estimé que la nouvelle sanction ne pouvait prendre effet qu’à compter de sa notification à l’intéressée et devait être regardée comme rapportant « implicitement mais nécessairement » la sanction moins sévère prise antérieurement en vue de se conformer à l’avis du conseil de discipline de recours. Contrairement à ce qu’ont jugé les juges d’appel, il a précisé que cette succession de sanctions n’a pas méconnu le principe non bis in idem.
Le Conseil d’État fait droit à la demande de la commune de Ris-Orangis en annulant l’arrêt attaqué.