Janvier 2019
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Voeux | |
A l’occasion de la nouvelle année 2019, je m’associe à toute l’équipe de rédaction de notre lettre juridique Vigie pour vous adresser nos meilleurs vœux. |
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Publication de nouvelles circulaires d’application des dispositions réglementaires relatives aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique de l’Etat | |||||||||
Pris en application de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une déclaration d’intérêts par les agents occupant des emplois ou des fonctions dont la nature est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts.
Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la nomination dans un emploi le justifie en raison du niveau hiérarchique ou de la nature des fonctions occupées. Cette déclaration s’effectue dans les deux mois suivant la nomination de l’agent. Ces deux décrets sont entrés en vigueur au 1er février 2017 et ont été modifiés par le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 (Vigie n°100, mars 2018). L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne désormais, pour les candidats qui y sont soumis, une obligation de transmission de déclaration d’intérêts. Dans la fonction publique de l’Etat, pour les administrations centrales et les établissements publics à caractère administratif, des arrêtés interministériels établissent des listes d’emplois de cadres dirigeants, chefs de service, directeurs et sous-directeurs soumis à ces obligations. Les circulaires du 27 juillet 2017 (Vigie n° 94, septembre 2017) relatives à ces obligations déclaratives dans la fonction publique de l’Etat font donc l’objet d’une actualisation afin de prendre en compte ces modifications réglementaires et de répondre à un certain nombre de questions pratiques. Ainsi les circulaires du 4 décembre 2018 du ministère de l’action et des comptes publics établissent la procédure à suivre pour les emplois des établissements publics dont la tutelle est exercée par plusieurs ministères. Les règles d’entrée en vigueur des obligations déclaratives sont également précisées suivant que l’emploi concerné a été mentionné dans les décrets initiaux du 28 décembre 2016, dans les décrets modifiés par le décret du 23 février 2018 ou dans l’arrêté ministériel d’application. Les deux circulaires mettent aussi à disposition des ministères, en annexe, un modèle d’arrêté type ainsi qu’un modèle de cartographie des emplois soumis à obligations déclaratives sur le fondement de la loi du 13 juillet 1983 mais aussi de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Cette cartographie ministérielle des emplois devra être transmise à la DGAFP afin de lui permettre d’avoir une vision globale du dispositif. Dans un souci de transparence, il est également demandé aux ministères de mettre à disposition de leurs agents un tableau récapitulant les emplois ou fonctions soumis à obligations déclaratives. Rappel des modifications apportées par le décret du 23 février 2018 : Déclaration d’intérêts Les agents soumis à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale sont désormais automatiquement soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts. Nouveaux emplois soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts : - Secrétaire général des affaires régionales (SGAR) et SGAR adjoint ;
- Directeur départemental interministériel (DDI) et DDI adjoint ;
- Responsable de la plateforme régionale des achats de l’Etat ;
- Référent déontologue ;
- Membres permanents et chargés de mission de l’Inspection générale des affaires maritimes.
Déclaration de situation patrimoniale Nouveaux emplois soumis à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale : - Directeur de service à compétence nationale ;
- Dans les établissements publics ayant un budget supérieur à 200 millions d’euros : directeur général, directeur général des services ou tout emploi de direction et adjoints, directeur chargé des affaires financières adjoint, secrétaire général adjoint, responsable de la fonction achat.
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Obligations déclaratives portant sur certains emplois dans le périmètre de la Caisse des dépôts et consignations, des ministères chargés de l'agriculture, des outre-mer et des sports ainsi que des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales | |||||||||
L’arrêté du 3 décembre 2018 fixe la liste des emplois soumis à la transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale au sein de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), conformément aux décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifiés par le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 .
L’arrêté du 14 décembre 2018 fixe la liste des emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale au sein des établissements publics sous la tutelle conjointe des ministères chargés de l’agriculture, des outre-mer et des sports, conformément au décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié : il s’agit des emplois de directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) et de l’emploi de directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation. Les arrêtés du 28 décembre 2018 fixent la liste des emplois soumis à la transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. |
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Simplification des modalités de financement du Centre national de gestion et de l’Ecole des hautes études en santé publique | ||||||
L’article 46 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifie et simplifie au 1er janvier 2020 les modalités de financement du Centre national de gestion et de l’Ecole des hautes études en santé publique.
Centre national de gestion (CNG) Le Centre national de gestion est l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs de soins et des praticiens hospitaliers. L’article 46, paragraphe II de la loi du 22 décembre 2018 modifie l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de modifier les modalités de financement du CNG qui perçoit actuellement une contribution financière des établissements hospitaliers, des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l’Etat ainsi qu’une participation des organismes d’assurance maladie. Afin de simplifier le financement du CNG, la participation financière des établissements hospitaliers est abrogée à compter du 1er janvier 2020. Ecole des hautes études en santé publique En application de l’article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les établissements hospitaliers et médico-sociaux dont les personnels sont astreints à un stage de formation professionnelle organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique, versent actuellement à cette école une participation financière. L’article 46, paragraphe I de la loi du 22 décembre 2018 abroge ces dispositions à compter du 1er janvier 2020 et insère à cette date un article 116-2 au sein de la loi du 9 janvier 1986. Ce nouvel article dispose que, comme le CNG, l’école perçoit en premier lieu des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l’Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie composée de deux parts : l’une au titre du financement des traitements et indemnités versés aux agents hospitaliers suivant un stage de formation professionnelle au sein de l’école et l’autre au titre du financement des frais de fonctionnement de l’établissement. |
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Mise en cohérence de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée avec le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 au regard de la protection des données à caractère personnel | |||||||||
L’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 est prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles qui habilite le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réécriture de l’ensemble de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée afin de mettre ses dispositions en cohérence avec le règlement européen UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le chapitre 1er de l’ordonnance du 12 décembre 2018 procède à cette récriture en sept titres distincts. Le titre I traite des dispositions communes, le titre II concerne les dispositions applicables au règlement du 27 avril 2016, le titre III est spécifique aux traitements dans le secteur des communications électroniques, le titre IV concerne les traitements de données à caractère personnel des personnes décédées, le titre V est relatif aux dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, le titre VI porte sur les dispositions applicables aux traitements applicables aux traitements intéressant la sûreté de l’Etat et la défense et enfin le titre VII comporte les dispositions relatives à l’outre-mer. Le chapitre II procède aux mesures de coordination nécessaires à la mise en cohérence de l’ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, en particulier les modifications nécessaires dans les références à la loi du 6 janvier 1978. Ces références existent dans plusieurs textes législatifs, codifié ou non, et notamment à l’article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. A cet article, inséré par l’article 161 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les administrations demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois publics. Certaines données ne peuvent être exigées notamment celles qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale ainsi que celles concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle. Les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 2018 entreront en vigueur en même temps que le décret modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 12 décembre 2018, et au plus tard, le 1er juin 2019. |
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Mise en œuvre de la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des services du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche | |||||||
En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91, mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure.
Les arrêtés du 3 et 10 décembre 2018 définissent la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein des services de l’administration centrale relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au sein de certains services et établissements relevant du ministère chargé de l’éducation nationale. Ainsi que le décret du 19 avril 2017 en donne la possibilité, les collèges de déontologie mis en place au sein des ministères concernés exercent également les fonctions de référent alerte. A ce titre, ils sont les destinataires privilégiés des signalements éventuels effectués par les agents. Ces derniers bénéficient de l’assurance de la confidentialité de leur identité. |
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Le devoir d'exemplarité justifie le retrait de mandat d'un président d'une société publique | ||||||
M. G, président de Radio France, s'est vu condamné pénalement en première instance à raison de quatre faits constitutifs du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité de traitement des candidats dans les marchés publics commis dans le cadre de ses précédentes fonctions. Le CSA estime que, bien que cette condamnation ne soit pas définitive, elle est de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société et a mis fin à son mandat.
M. G a contesté cette décision, soutenant qu’aux termes des dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, seules la compétence et à l'expérience professionnelle sont de nature à justifier le retrait de son mandat à la tête de Radio France.
Saisi par l'intéressé, le Conseil d'Etat rappelle, dans un premier temps, le principe d'impartialité qui s'applique et souligne qu'en l'espèce celui-ci a bien été respecté par le CSA. Dans un second temps, il indique que les dispositions législatives précitées n’excluent pas de recourir, lors de la nomination de dirigeants publics, à d’autres motifs d’intérêt général que la compétence ou l’expérience de l’intéressé pouvant justifier l'éviction d'un dirigeant d'entreprise publique. Il juge ainsi, « dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics », qu’une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d'infractions constitutives de manquements au devoir de probité et le retentissement de cette condamnation auprès de l'opinion publique peuvent être regardés comme entrant dans le champ des dispositions de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, compte tenu de leur répercussion sur le bon fonctionnement du service public. Le CSA n’a donc pas commis d'erreur de droit en retirant à M. G son mandat. |
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La connaissance au seul niveau national de la représentativité d'organisations syndicales ne peut suffire à justifier le refus de représentation de ces personnels au sein d’une instance de concertation départementale | ||||||
Dans chaque département, une commission locale d’action sociale a été instituée, comprenant des représentants des principales organisations syndicales des personnels du ministère de l’Intérieur dont la répartition est déterminée par les résultats des élections dans les instances départementales. De telles instances départementales n’existant pas pour les personnels civils de la gendarmerie nationale, les sièges ont été répartis entre les organisations syndicales des préfectures et celles de la police.
Un syndicat a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours ayant pour objet de modifier la composition de ces commissions pour que celles-ci tiennent compte des votes émis par les personnels civils de la gendarmerie nationale lors des élections de leurs instances représentatives.
Saisi en dernier ressort, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en l’absence de représentativité départementale d’une instance de concertation, il convenait d’apprécier cette représentation à un niveau aussi proche que possible du niveau où l’instance est appelée à siéger. En conséquence, lorsque le ministre, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, crée une instance de concertation composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, celui-ci ne peut se fonder sur la seule circonstance qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la représentativité des organisations syndicales représentant les personnels civils de la gendarmerie nationale au niveau départemental pour refuser de prendre en compte les résultats des suffrages à l’élection de l’instance nationale. |
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Rappels sur les conditions et le déroulement de la procédure disciplinaire dans la fonction publique | |||
Ce dossier fait un point sur la procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale. De nombreux aspects sont cependant applicables dans les deux autres versants de la fonction publique. La première partie du dossier, publiée dans le numéro IAJ de septembre 2018, porte sur les conditions d'engagement des poursuites disciplinaires. La seconde partie du dossier, publiée dans le numéro IAJ de novembre 2018, est consacrée à la présentation des étapes du déroulement de la procédure disciplinaire.
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Présentation du décret du 4 octobre 2018 portant diverses modifications statutaires dans la fonction publique territoriale | |||
Cet article présente les principaux apports du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 (Vigie n° 107, novembre 2018), qui procède à différents ajustements statutaires dans la fonction publique territoriale : réforme des offices publics de l’habitat, élargissement des possibilités de mobilité statuaire pour l’avancement de grade des administrateurs et ingénieurs en chef, précision des règles applicables aux fonctionnaires élus à un mandat national ou nommés ministres, élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires.
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Résultats des élections professionnelles dans la fonction publique en 2018 | |||
Les élections professionnelles, intervenues entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, se sont déroulées dans les trois versants de la fonction publique (État, territorial et hospitalier). Leurs résultats permettent de connaître la représentativité syndicale au niveau national au sein de la fonction publique.
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Les architectes des monuments historiques qui interviennent dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'ont pas la qualité d'agents publics bien qu'ils soient fonctionnaires | ||||||
L'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture définit les conditions dans lesquelles la responsabilité des architectes peut être engagée et les amener à recourir à une assurance. En l'espèce, Monsieur A, architecte des monuments historiques, a financé une assurance souscrite pour son activité professionnelle à raison des missions qui lui ont été confiées par l'Etat.
Il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Paris en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Sa requête ayant été rejetée en première instance, il s'est pourvu devant la Cour administrative d'appel de Paris qui a annulé le jugement sans faire droit à sa demande. Monsieur A s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat rappelle que les architectes des monuments historiques sont des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’ils ont pour mission d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dont ils assurent la surveillance, ils interviennent dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui peut engager leur responsabilité en raison des actes qu’ils accomplissent à titre professionnel ou des actes de leurs préposés. Dans ce cadre, ils n’interviennent pas, malgré leur qualité de fonctionnaires, en qualité d’agents publics au sens de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 précitée. En conséquence, il n'existe aucune obligation pour l’Etat de souscrire une assurance garantissant les architectes en chef des conséquences de leurs actes dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre. |
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Revalorisation de la rémunération des apprentis du secteur public | ||||||
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (Vigie n° 106, octobre 2018) favorise le développement de l’apprentissage en facilitant ses conditions d’accès et en le rendant plus attractif. Le décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018, qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, revalorise la rémunération des apprentis et crée une catégorie dédiée spécifiquement aux jeunes âgés de vingt-six ans et plus qui peuvent désormais accéder à ce type de contrat en alternance jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Conformément à l’article D. 6272-1 du code du travail, ces dispositions s’appliquent au secteur public.
Ainsi, le montant de la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans, exprimée en pourcentage du SMIC, est revalorisé de 2 points. La nouvelle catégorie de rémunération applicable aux apprentis de 26 ans et plus permet aux intéressés de percevoir un salaire minimum égal au SMIC ou, s’il est plus élevé, au salaire minimum conventionnel. Les dispositions de l’article D. 6272-2 dudit code sont maintenues. Ainsi, les pourcentages de rémunération applicables aux apprentis du secteur public sont uniformément majorés de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque qu’il prépare un diplôme ou titre de niveau III. Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I. |
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Publicité des créations et des vacances d'emplois sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique | ||||||
L’article 2 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique a modifié l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de prévoir la création, au 1er janvier 2019, d’un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique permettant la publicité des emplois créés ou vacants devant être pourvus par les autorités territoriales. Cet espace numérique est réalisé par les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique. Il a pour objectif de permettre des mobilités fonctionnelles dans le cadre de bassins d’emplois et de développer des parcours professionnels entre les trois versants de la fonction publique.
Le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 met en œuvre cette obligation de publicité et harmonise les modalités de publication entre les trois versants de la fonction publique. La création ou la vacance de tout emploi permanent au sein des administrations relevant de l’un des versants de la fonction publique ainsi que leurs emplois pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an, font l’objet, sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun. Cet avis de vacance, dont la durée de publication ne peut être inférieure à un mois, doit comporter un certain nombre d’informations précisées par l’article 3 du décret du 28 décembre 2018, notamment le versant de la fonction publique dont relève l’emploi, sa catégorie statutaire et son grade, l’organisme ou la structure opérant le recrutement, les références du métier, l’intitulé du poste, les missions, la localisation géographique et la date de vacance de l’emploi. Des informations sur la rémunération peuvent être mentionnées. L’article 2 et les annexes du décret du 28 décembre 2018 établissent la liste des emplois exclus de cette obligation pour des raisons liées à leur nature particulière, tels que les emplois dont les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, les corps des enseignants de la fonction publique de l’Etat, ou les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie de concours ou d’avancement de grade. La liste des corps mentionnés à l’annexe 2, relevant du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics, fera l’objet d’un réexamen au plus tard avant le 1er janvier 2021. A titre transitoire et jusqu’au 1er janvier 2020, la publicité des emplois relevant de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière peut intervenir dans un délai de deux mois après une éventuelle première publicité réalisée par les administrations et les établissements concernés. |
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Création d’un dispositif de délégation pour les comptables publics de l’Etat | ||||||
L’article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 crée un dispositif de délégation, par convention, de la compétence mise en œuvre par le comptable public de l’Etat en matière de gestion comptable et financière des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics ainsi que des établissements publics de santé. Cet agent comptable pourra être le comptable public de la direction générale des finances publiques (DGFIP) précédemment chargé de la gestion comptable de l’organisme délégataire. Il sera alors, en fonction de l’option retenue dans la convention, mis à la disposition de ce dernier dans les conditions de droit commun ou placé en position de détachement. Après une phase de concertation locale pour constituer l’agence comptable d’une délégation, tout ou partie des personnels de la DGFIP affectés dans le poste comptable chargé de la gestion comptable auront vocation à rejoindre l’organisme délégataire auprès duquel ils seront détachés d’office.
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des nouveaux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A relevant du ministère des armées | |||||||||
Le décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 crée le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense ainsi que le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale du ministère de la défense, classés en catégorie A, dans lesquels sont reclassés les personnels de catégorie B du ministère de la défense exerçant ces spécialités, à l’instar des agents relevant des corps homologues de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 2018-1288 du 27 décembre 2018 fixe l’échelonnement indiciaire applicable à ces nouveaux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A conformément aux dispositions prévues par le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) qui prévoit une revalorisation indiciaire par étapes, au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020. Enfin, le décret n° 2018-1288 du 27 décembre 2018 prend en compte la création de ces nouveaux corps au sein de l’annexe du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié qui liste les corps, cadres d’emplois et emplois de catégorie A bénéficiant de la mesure dite du « transfert primes/points » » conformément au PPCR.
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Prise en compte du PPCR au bénéfice des corps des inspecteurs de l’éducation nationale et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques-régionaux | ||||||
A la suite de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, les grilles indiciaires de ces agents ont été restructurées et des grades à accès fonctionnel ont été créés.
Afin de maintenir l’attractivité des corps des inspecteurs de l’éducation nationale (EN) et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) qui constituent des corps de seconde carrière, particulièrement pour les professeurs agrégés et les professeurs certifiés et assimilés, le décret n° 2018-1265 du 26 décembre 2018 modifie les conditions de classement des fonctionnaires lauréats des concours de recrutement dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale (EN) et des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des agents recrutés par liste d’aptitude dans le corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Ces nouvelles modalités de reclassement entrent en vigueur au 1er septembre 2017 et au 1er janvier 2021 notamment pour rester en cohérence avec les étapes de la revalorisation des corps d’enseignants type certifiés qui constituent l’un des viviers d’accès aux corps d’inspecteurs.
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La reconnaissance de l'existence d'un accident de trajet impose que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé | ||||||
Madame A, agent des douanes, s’est vu attribuer un logement temporaire de fonction à Marseille. Alors qu’elle s’apprêtait à prendre son véhicule garé devant son domicile, dans le Lot, pour rejoindre son logement de fonction à Marseille, l’agent a été victime d’une chute. Suite aux blessures importantes occasionnées par cette chute, Madame A a demandé à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Celle-ci lui a été refusée par le directeur du service des retraites de l'Etat au motif que l’accident ne pouvait être regardé comme un accident de trajet rattachable au service.
Madame A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Toulouse, lequel a rejeté sa requête, fondant sa décision sur la seule circonstance que l'accident, étant survenu à l'occasion d'un trajet ayant pour destination son logement de fonction, et non directement son lieu de travail, il ne pouvait être regardé comme un accident de service. Le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal administratif pour erreur de droit en apportant un éclairage nouveau sur la qualification de la notion d’accident de service : il affirme que « pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé : que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété ». En l’espèce, l’accident étant survenu devant la résidence personnelle de l’agent, celui-ci ne peut être qualifié d’accident de service, quand bien même l’agent, en se dirigeant vers son véhicule, avait manifesté son intention de se rendre sur son lieu de travail. La demande de la requérante a donc été rejetée. |
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Les règles régissant le dossier personnel du fonctionnaire | |||
Cet article présente les règles qui régissent la composition du dossier personnel de l'agent et son utilisation dans la fonction publique territoriale. Ces règles s'appliquent également dans les deux autres versants de la fonction publique.
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Avis du CESE sur l'évolution des métiers de la fonction publique | |||
Cet avis fait suite à deux précédents avis rendus par le CESE dans le domaine de la fonction publique : le premier avis (janvier 2017) amorce une réflexion prospective sur l'évolution de la fonction publique et les principes qui la régissent afin de proposer des pistes d'évolution à moyen terme ; le deuxième avis (novembre 2017) porte sur l’article préliminaire du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance » qui énonce une stratégie nationale d’orientation de l’action publique pour la France à l’horizon 2022. Le présent avis complète la réflexion sur la question particulière des métiers de la fonction publique dans ses trois versants. Il appelle notamment à moderniser la fonction RH et à s’appuyer sur un dialogue social renouvelé.
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Portabilité et revalorisation des droits à congé acquis au titre d’un compte épargne-temps (CET) | |||||||||||
Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, dispose que l’agent admis à exercer une mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps (CET) et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, pris en application de ces dispositions, modifie les décrets des trois versants de la fonction publique instituant un compte épargne-temps afin d’y intégrer la portabilité du CET en cas de mobilité des magistrats de l’ordre judiciaire et de tous les agents publics, titulaires ou contractuels, relevant de l’un des versants de la fonction publique : Etat, territoriale ou hospitalière. L’agent conserve ses droits acquis au titre du CET en cas de mobilité, que ce soit au sein de sa propre fonction publique ou dans une autre fonction publique quelle que soit sa position, y compris s’il est mis à disposition ou placé en position de disponibilité ou de détachement. A compter de la date d’affectation de l’agent, les droits au CET lui sont ouverts et l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil en assurent la gestion en appliquant les règles qui lui sont propres : le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié pour la fonction publique de l’Etat, le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié pour la fonction publique hospitalière et le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié pour la fonction publique territoriale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant le 30 décembre 2018, date d’entrée en vigueur du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018. Pour faciliter cette portabilité des droits, le décret du 27 décembre 2018 prévoit la délivrance, par la fonction publique d’origine, d’une attestation des droits à congés acquis par l’agent au titre du CET. Cette attestation est également rédigée par l’administration d’accueil au terme de la mobilité effectuée par l’agent. Par ailleurs, le décret du 27 décembre 2018, pour la fonction publique territoriale, et l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 28 août 2009, pour la fonction publique de l’Etat, abaissent de vingt à quinze jours le seuil à partir duquel les agents relevant de l’un de ces versants peuvent demander l’indemnisation des jours épargnés sur leur CET. Cette indemnisation est revalorisée dans la fonction publique de l’Etat par l’arrêté du 28 novembre 2018 qui augmente de 10 euros les montants forfaitaires d’indemnisation soit 135 euros pour la catégorie A, 90 euros pour la catégorie B et 75 euros pour la catégorie C. Les employeurs territoriaux peuvent appliquer cette revalorisation en application de l’article 7 du décret du 26 août 2004 modifié. Enfin, l’arrêté du 20 décembre 2018 modifie l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2014 pour améliorer le système de provision pour l’indemnisation des jours inscrits sur les CET des agents hospitaliers. « La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier par catégorie d’agents. » |
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Modification des modalités de mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires dans le cadre du versement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée | ||||||
Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (Vigie n° 98, janvier 2018) pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, institue à compter du 1er janvier 2018 une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique (IC CSG). Cette indemnité est versée aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, militaires et magistrats de l’ordre judiciaire.
Jusqu’à présent, cette indemnité compensatrice était incluse dans l’assiette du transfert primes-points (TPP) prévu dans le cadre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR). Ces dispositions pouvant léser financièrement certains agents faiblement primés, le décret n° 2018-1100 du 7 décembre 2018 modifie le décret n°2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires afin d’exclure l’IC CSG, à compter du 1er janvier 2018, de l’assiette mentionnée ci-dessus. Cet abattement s’ajoute à ceux existant déjà pour les militaires à savoir l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, la prise en charge partielle des frais de transport, l’indemnité pour charges militaires. Des dispositions similaires existent déjà pour les agents civils de la fonction publique (Vigie n° 106, octobre 2018). Ce dispositif assure ainsi la neutralité de la hausse de la CSG pour tous les agents publics, civils ou militaires. |
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Aménagement pour certains corps et emplois du calendrier d’adhésion au dispositif RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat | ||||||
Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a créé le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat. Ce nouveau régime se compose de deux primes cumulatives : d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) versée mensuellement, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Ce dispositif a été progressivement déployé pour les corps et emplois de la fonction publique de l’Etat avec des dates butoirs d’application principalement au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017.
Au 1er janvier 2018, 360 000 agents publics relevant de plus de plus de 265 corps et emplois, dont 13 corps et emplois interministériels et 252 corps et emplois, ont vocation à bénéficier du RIFSEEP. Cependant, en application du 2° du II de l’article 7 du décret du 20 mai 2014, en raison de contraintes spécifiques, un certain nombre de corps et emplois bénéficient d’un calendrier particulier d’adhésion au nouveau régime indemnitaire. Le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifie le décret du 20 mai 2014 afin de permettre à certains corps, dont la liste est fixée par arrêté du 10 décembre 2018, d’adhérer au dispositif au plus tard au 1er janvier 2020. Il s’agit des corps et emplois du ministère de la transition écologique et solidaire percevant l’indemnité spécifique de service (notamment les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, ingénieurs en chef des travaux publics de l’Etat, les corps et emplois de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et les corps et emplois du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Ce report peut concerner les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dont le régime indemnitaire est aligné sur celui d’un corps équivalent de la fonction publique de l’Etat faisant lui-même l’objet de ce calendrier particulier d’adhésion. |
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Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour certains corps et emplois relevant du ministère de la justice | |||||||||||||
Par arrêtés des 17, 18 et 21 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er juillet 2017 aux statuts d’emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu’aux corps des directeurs, des éducateurs et des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse.
Par arrêtés des 17 et 18 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er juillet 2018 au corps des greffiers des services judiciaires ainsi qu’au corps des directeurs des services de greffe judiciaires. |
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Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de l’économie et des finances | ||||||
Par arrêté du 26 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux membres du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances.
Par arrêté du 26 décembre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux membres du corps des ingénieurs économistes de la construction. |
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Le point de départ pour le calcul de la pension d’un fonctionnaire correspond à la date à laquelle cette pension lui est concédée, et non à la date d’ouverture de ses droits à pension | ||||||
Mme A, adjointe administrative principale, atteinte d'une incapacité permanente d'un taux supérieur à 50 %, a été admise à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. L'administration ayant refusé de lui accorder une majoration de pension prévue par les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), Mme A a saisi le Tribunal administratif de Limoges. Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal annulant sa décision de refus.
Le 5° du I de l'article L. 24 du CPCMR précité, prévoit d’une part, le principe de l’abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension, par rapport à un âge de référence de soixante ans, « pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » et d’autre part, le principe d’une majoration de pension accordée à ces mêmes fonctionnaires handicapés. Le Conseil d’Etat juge que « Sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ». En conséquence, « les conditions d'ouverture du droit à majoration de pension prévu par les dispositions précitées doivent s'apprécier à la date à laquelle cette pension est concédée à l'agent, et non à la date d'ouverture de ses droits à pension ». Par suite, le Tribunal administratif qui retient la date de concession de la pension en litige pour apprécier la durée d'assurance en qualité de personne handicapée, n’a pas commis d'erreur de droit. |
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La détermination de l'assiette de calcul de l'abattement concernant le transfert primes / points | |||
Cet article apporte des précisions pratiques pour comprendre la portée du décret 2018-807 du 24 septembre 2018 qui actualise l’assiette du calcul de l’abattement primes / points. Il rappelle notamment le cadre du protocole PPCR, le mécanisme mis en œuvre, les difficultés auxquelles ce dispositif apporte une réponse.
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Prestations d’action sociale interministérielle au bénéfice des agents de l’Etat au titre de 2019 : établissements ou groupes d’établissements concernés à titre dérogatoire | ||||||
L’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat dispose que, par dérogation, les agents publics de l’Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d’enseignement peuvent également bénéficier de l’action sociale interministérielle sous réserve d’une contribution au programme du budget général comprenant les crédits de l’action sociale interministérielle.
L’arrêté du 26 décembre 2018 fixe la liste des établissements ou groupes d’établissements concernés par cette dérogation ainsi que les prestations d’action sociale auxquelles les agents de l’Etat rémunérés sur leur budget peuvent prétendre.
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Agents des directions départementales interministérielles et prestations pour séjours d’enfants : barème commun applicable au titre de 2019 | ||||||
La circulaire du ministère de l’action et des comptes publics en date du 26 décembre 2018 fixe, à compter du 1er janvier 2019, le barème d’attribution relatif aux prestations pour séjours d’enfants au bénéfice des agents affectés dans les directions départementales interministérielles (DDI). Ella abroge la circulaire du 15 décembre 2017 portant sur le même objet.
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Taux 2019 des prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune | ||||||
La circulaire du ministère de l’action et des comptes publics en date du 26 décembre 2018 précise les taux applicables à compter du 1er janvier 2019 pour les prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune : restauration, allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant, subventions pour séjours d’enfants, allocation aux parents d’enfants handicapés et aux jeunes adultes handicapés poursuivant des études ou un apprentissage, aide au séjour en centres de vacances spécialisés. Elle abroge la circulaire du 15 décembre 2017 portant sur le même objet.
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L'extension dans la fonction publique du don de jours de repos aux proches aidants | |||
Cet article présente le dispositif mis en œuvre par le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, qui étend le dispositif de don de jours de congés au profit des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
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Nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la direction générale des finances publiques et de ses services déconcentrés | ||||||
En application de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les nominations dans certains emplois supérieurs et d’encadrement de la fonction publique doivent concerner au titre de chaque année civile au moins 40% de chaque sexe. Le non respect de cette obligation entraîne le paiement d’une contribution par l’employeur concerné.
L’annexe du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié fixe la liste des emplois et types d’emploi concernés par cette obligation pour chaque versant de la fonction publique. Afin de rendre plus homogènes les responsabilités des emplois entrant dans le dispositif des nominations équilibrées, le décret n° 2018-1306 du 27 décembre 2018 modifie le paragraphe I de l’annexe du décret du 30 avril 2012 qui concerne les emplois et types d’emploi de la fonction publique de l’Etat. Ainsi, les emplois de délégués du directeur général des finances publiques, directeurs des services déconcentrés de la direction générale de finances publiques (DGFIP) et directeurs des services à compétence nationale rattachés à la DGFIP remplacent les postes et fonctions occupés par les administrateurs généraux des finances publiques de classe normale, de 1ère classe et de classe exceptionnelle et les emplois de chef de service comptable de 1ère et 2ème catégorie à la DGFIP. |
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Le changement d'affectation d'un agent contractuel reconnu médicalement inapte sur son poste ne constitue pas une mesure de reclassement et est assimilable à une mesure d'ordre intérieur | ||||||
Monsieur B, agent contractuel de la région Nord-Pas-de-Calais, a été déclaré médicalement apte à reprendre son travail, suite à plusieurs arrêts maladie, sous réserve d’un changement d’affectation "dans un environnement professionnel différent" : Monsieur B a donc été affecté dans un autre service de la région mais n'a pas rejoint ses nouvelles fonctions et a demandé son licenciement.
Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation à l'encontre de la décision d'affectation et de la décision implicite de refus de le licencier. Sa requête ayant été rejetée en première instance, il a formé appel devant la Cour administrative d'appel de Douai qui a fait droit à sa demande. La région Hauts-de-France, venant aux droits de la région Nord-Pas-de-Calais, a alors saisi le Conseil d'Etat. Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, le principe général du droit, applicable également aux agents contractuels de droit public, selon lequel, "lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé, sans pouvoir imposer à celui-ci un reclassement". Il précise toutefois, dans un second temps, que cette obligation de reclassement n'est pas applicable à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne pouvant plus occuper leur emploi, se voient réaffectés sur un poste compatible avec leur état de santé. Par ailleurs, jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat précise que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération". En l'espèce, la décision de mutation de Monsieur B sur un autre poste, n'ayant entraîné aucune perte de rémunération ni de responsabilité, s’apparente à une mesure d’ordre intérieur et est en conséquence insusceptible de recours. |
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Documents relatifs à la gestion des agents publics pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation | ||||||
Dans le cadre d’une diffusion de plus en plus large des documents détenus par l’administration, l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et les administrations (CRPA), créé par l’article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, les documents ou les données comportant des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation. Cependant, une liste de catégories de documents pouvant être publiés sans ce traitement est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
En application de ces dispositions, le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 insère ainsi un nouvel article D. 312-1-3 au CRPA qui précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l’objet d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes.
Certains documents relatifs à la gestion des agents publics sont ainsi mentionnés. Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public mentionnés aux 1° et 4° de l’article D. 312-1-3 du CRPA : « la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique » ainsi que les documents « relatifs à l’enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs. »
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Une circulaire d'information sur les nominations envisagées constitue un acte préparatoire à la nomination, insusceptible de recours | ||||||
Madame B s'est portée candidate sur le poste de présidente du Tribunal de grande instance de Douai. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a porté à la connaissance des magistrtats, par une circulaire dite de "transparence", son souhait de proposer la candidature de madame B sur ce poste. Cependant, à l'issue de la date butoir fixée aux candidats pour présenter leurs observations sur ce projet, le CSM a décidé de retirer la nomination de madame B et a lancé un nouvel appel à candidature suivi de la diffusion d'une nouvelle circulaire mentionnant l'intention du CSM de proposer la nomination de monsieur D à ce poste. Madame B a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la circulaire proposant la nomination de monsieur D. Le Conseil d'Etat précise que la circulaire, de même que la propostion de nomination que le CSM formule après avoir recueilli les observations des magistrats, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République. Ces actes ne revêtent, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. |
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La date d'affichage d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale ne suffit pas à déclencher le délai de recours contentieux contre cet acte | ||||||
Les dispositions des articles L. 3131-1, L. 3131-3 et R. 3131-1 du Code général des collectivités territoriales définissent les conditions d’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale ainsi que le délai de recours contentieux exercé à son encontre. Ces actes sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publicité, sous la forme d’une publication ou sous la forme d’un affichage. En revanche, hormis en matière de travaux publics, seule la formalité de publicité est de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte, l’affichage unique de l’acte ne déclenchant pas le délai du recours contentieux. |
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La médiation administrative | |||
La médiation administrative, nouveau service offert aux citoyens et aux administrations pour régler leurs différends eux-mêmes, repose sur sept règles d'or que tout candidat à la médiation se doit de respecter, détaillées dans la présente étude. | |||
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Un vade-mecum sur la rédaction des décisions administratives | |||||||||
Le Conseil d’Etat modernise la rédaction des décisions administratives en les rendant plus lisibles : issu d’un groupe de travail animé par Bernard Stirn, le vade-mecum sur la rédaction des décisions administratives que publie le Conseil d’Etat préconise notamment l’abandon des « considérants ».
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Les nouvelles règles de publication des circulaires | |||||
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Télérecours citoyen déployé dans toutes les juridictions | |||
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