Le devoir d'exemplarité justifie le retrait de mandat d'un président d'une société publique

Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Statut général et dialogue social

M. G, président de Radio France, s'est vu condamné pénalement en première instance à raison de quatre faits constitutifs du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité de traitement des candidats dans les marchés publics commis dans le cadre de ses précédentes fonctions. Le CSA estime que, bien que cette condamnation ne soit pas définitive, elle est de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société et a mis fin à son mandat.
 
M. G a contesté cette décision, soutenant qu’aux termes des dispositions de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, seules la compétence et à l'expérience professionnelle sont  de nature à justifier le retrait de son mandat à la tête de Radio France.

Saisi par l'intéressé, le Conseil d'Etat rappelle, dans un premier temps, le principe d'impartialité qui s'applique et souligne qu'en l'espèce celui-ci a bien été respecté par le CSA. Dans un second temps, il indique que les dispositions législatives précitées n’excluent pas de recourir, lors de la nomination de dirigeants publics, à d’autres motifs d’intérêt général que la compétence ou l’expérience de l’intéressé pouvant justifier l'éviction d'un dirigeant d'entreprise publique. Il juge ainsi, « dans un contexte où les questions de déontologie, de prévention des conflits d'intérêts et de moralisation de la vie publique sont des préoccupations particulièrement fortes des citoyens et des pouvoirs publics », qu’une condamnation prononcée par le juge pénal à raison d'infractions constitutives de manquements au devoir de probité et le retentissement de cette condamnation auprès de l'opinion publique peuvent être regardés comme entrant dans le champ des dispositions de l’article 47-5 de la loi du 30 septembre 1986, compte tenu de leur répercussion sur le bon fonctionnement du service public.

Le CSA n’a donc pas commis d'erreur de droit en retirant à M. G son mandat.

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