Décembre 2018
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Publication du rapport annuel sur l'état de la fonction publique (édition 2018) | |||
Le département des études, des statistiques et des systèmes d’information à la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) vient de publier l’édition 2018 du rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Grâce à la communication de données chiffrées et d’analyses, ces travaux permettent à un public aussi large que possible de percevoir les enjeux et dynamiques de transformation en cours dans le domaine des ressources humaines au sein des trois versants de la fonction publique : Etat, territorial et hospitalier. |
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Création d’un comité social et économique au sein de chaque office public de l’habitat (OPH) | ||||||
L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat (OPH) a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) dénommés « Offices publics de l’habitat » (OPH) qui regroupe les anciens OPHLM et OPAC. Ce nouveau cadre institutionnel fait coexister des agents publics relevant de la fonction publique territoriale et des salariés de droit privé relevant du code du travail. Les fonctionnaires des OPH sont régis par l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n° 2011-635 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des OPH a créé des institutions représentatives communes aux salariés de droit public et aux salariés de droit privé. Les agents publics expriment leurs voix lors des élections aux instances représentatives des OPH, élections régies par le code du travail et non par les dispositions relatives aux élections aux organismes consultatifs de la fonction publique territoriale. Cependant, les voix de ces agents publics sont prises en compte en vue de la composition du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une instance unique de représentation du personnel, le comité social et économique, qui fusionne les institutions représentatives du personnel telles que le comité d’entreprise, les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Le décret n°2011-636 du 8 juin 2011, qui précise notamment les règles applicables aux instances représentatives des personnels des OPH, fait donc l’objet de modifications par le décret n° 2018-1031 du 23 novembre 2018, qui actualise ses dispositions pour les conformer aux nouvelles dispositions du code du travail. Ces modifications sont entrées en vigueur le 26 novembre 2018, à l’exception de l’article 3 du décret du 23 novembre 2018, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Elles ont donc été applicables lors des élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 décembre 2018 au sein des OPH. |
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Obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts et obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale - Emplois concernés dans la fonction publique de l’Etat | |||||||||||||||
Pris en application de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable à l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une déclaration d’intérêts par les agents occupant des emplois ou des fonctions dont la nature est susceptible de faire naître un conflit d’intérêts. Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lorsque la nomination dans un emploi le justifie en raison du niveau hiérarchique ou de la nature des fonctions occupées. L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne désormais, pour les candidats qui y sont soumis, une obligation de transmission de déclaration d’intérêts. Dans la fonction publique de l’Etat, pour les administrations centrales et les établissements publics à caractère administratif, des arrêtés interministériels établissent des listes d’emplois de cadres dirigeants, chefs de service, directeurs et sous-directeurs soumis à ces obligations. Ministère de l’agriculture et de l’alimentation L’arrêté du 9 novembre 2018, publié au Journal officiel du 16 novembre 2018, et l’arrêté du 19 octobre 2018, publié au Journal officiel du 30 novembre 2018, fixent la liste des fonctions et des emplois dans l’administration centrale et les établissements publics sous tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale et à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts. Ministère de la justice Les arrêtés du 13 septembre 2018, publiés au Journal officiel des 21 novembre et 23 novembre 2018, fixent la liste des fonctions et des emplois du ministère de la justice et de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale et à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts. |
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Mise en œuvre de la fonction de référent déontologue et de la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des services du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’outre-mer | |||||||||
Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91, mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions. En application du paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte (Vigie n° 91, mai 2017), en vigueur au 1er janvier 2018, précise, pour le secteur public, les modalités de recueil des signalements d’un crime ou d’un délit, d’une violation grave et manifeste d’un engagement international, d’une loi ou d’un règlement ou encore d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général. Toutes les administrations de l’Etat sont concernées par la mise en place d’une telle procédure. Référent déontologue Un arrêté en date du 1er juin 2018 (Vigie n° 104, juillet 2018) avait précisé les modalités de mise en œuvre du décret du 10 avril 2017 au sein des seuls services du ministère de l’intérieur. L’arrêté du 16 novembre 2018, qui l’abroge, étend le dispositif déjà mis en place au ministère chargé de l’outre-mer. Il s’agit de la mise en place d’un référent déontologue ministériel placé auprès des ministres concernés et de référents déontologues, placés auprès des principaux chefs de service, qui s’appuient sur un réseau de correspondants déontologues. Recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte L’arrêté du 16 novembre 2018 définit la procédure de recueil des signalements internes d’alerte au sein de l’ensemble des organismes placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’outre-mer. L’ensemble du personnel est concerné, quel que soit son statut, fonctionnaire ou contractuel, civil ou militaire. Ainsi que le décret du 19 avril 2017 en donne la possibilité, les référents déontologues mis en place au sein des ministères concernés exercent également les missions de référent alerte. A ce titre, ils sont les destinataires privilégiés des signalements éventuels effectués par les agents. Ces derniers bénéficient de l’assurance de la confidentialité de leur identité ainsi que d’une protection fonctionnelle si cela est nécessaire, en qualité de victime ou de mise en cause, dans le cadre d’un signalement de bonne foi, contre les menaces, injures, diffamations, outrages ou mises en cause juridictionnelles dont ils pourraient faire l’objet. L’auteur d’un signalement bénéficie également à ce titre d’une protection contre les mesures discriminatoires directes ou indirectes, contre les mesures individuelles défavorables ainsi que contre les sanctions ou mesures entraînant la perte de son emploi qui pourraient lui être infligées. |
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La répartition des sièges lors des élections des représentants du personnel aux CAP des collectivités territoriales doit permettre d'assurer aux listes n'étant pas arrivées en tête un nombre de sièges correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles ont présenté des candidats | ||||||
En décembre 2017 se sont tenues des élections professionnelles afin de désigner les représentants du personnel à la CAP des agents de catégorie A du département de la Moselle. Le syndicat CFDT Interco Moselle a, à l’issue du scrutin, contesté la décision de répartition des sièges obtenus dans les groupes hiérarchiques. Le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel, ont rejeté son recours en annulation. En l’espèce, la liste présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle est arrivée en première position en nombre de suffrages exprimés, et a obtenu deux sièges de représentants titulaires. Deux sièges étaient à pourvoir pour le groupe hiérarchique supérieur (groupe 6), pour lequel seul le syndicat CFDT Interco Moselle avait présenté des candidats. Par ailleurs, les trois syndicats candidats avaient présenté des candidats pour le groupe 5. Il a été décidé que la liste CFDT Interco Moselle se verrait attribuer les deux sièges du groupe 6, et aucun du groupe 5. Le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel a opéré une correcte application de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Si la liste du syndicat requérant devait bénéficier de la priorité pour le choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques, l'attribution d'un siège dans le groupe 5 aurait eu pour effet de priver les autres listes n’étant pas arrivées en tête de l'obtention des sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient pourtant droit, dès lors qu’elles n’avaient présenté des candidats que dans un groupe hiérarchique. Le Conseil d’Etat confirme ainsi le principe en vertu duquel la répartition des sièges doit permettre d’assurer aux listes n’étant pas arrivées en tête un nombre de siège correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques où elles ont présenté des candidats. Par ces motifs, le pourvoi du syndicat CFDT Interco Moselle est rejeté. |
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La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d'activité de service est considérée comme un document administratif communicable au sens du CRPA | ||||||
Le syndicat Action et Démocratie a sollicité la communication de la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l'enveloppe des décharges de service attribuée à l'organisation syndicale « Confédération syndicale de l'Éducation nationale-Fédération générale autonome des fonctionnaires » (CSEN-FGAF) pour l'année scolaire 2014-2015. Le ministre chargé de l’éducation nationale lui a opposé un refus. Le syndicat requérant a par suite formé un recours tendant à l’annulation de ce refus auprès du tribunal administratif de Montpellier qui a fait droit à sa demande. Le ministère chargé de l’éducation nationale se pourvoit en cassation contre ce jugement. Le Conseil d’Etat juge que la liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d’activité de service doit être considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il fonde son raisonnement sur le fait que les bénéficiaires de la décharge désignés par les organisations syndicales sont des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Cette appartenance syndicale étant publique, les exigences tirées de la protection de la vie privée ne sauraient faire obstacle à la communication de la liste litigieuse des personnels déchargés. Le Conseil d’Etat rejette par conséquent le pourvoi du ministre chargé de l’éducation nationale. |
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Le périmètre de la protection fonctionnelle des agents publics | |||
Cette étude dresse un bilan de l’état législatif et jurisprudentiel de la notion de protection fonctionnelle, en vertu de laquelle un employeur se doit de garantir et protéger ses agents publics lors de leur mise en cause par des tiers dans l’exercice de leurs fonctions. En effet, si elle a connu des avancées décisives, avec notamment la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la protection fonctionnelle souffre encore d'insuffisances sur le plan matériel et concernant le champ de ses bénéficiaires. | |||
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"Représentation équilibrée" et "représentation proportionnée" des femmes et des hommes : convergence ou concurrence ? | |||
Cette étude interroge la notion de "représentation proportionnée" des femmes et des hommes, introduite dans le droit de la fonction publique par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'aune de la notion de "représentation équilibrée" qui prévalait antérieurement. Sont ainsi mis en évidence les points de convergence et les différences entre les deux approches. | |||
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Radiation des cadres : quel contrôle de cassation sur la sanction ? | |||||
L'arrêt ici commenté (CE, 18 octobre 2018, n° 412845), également commenté dans Vigie n° 107, novembre 2018, présente une double portée en matière de contentieux disciplinaire : il confirme d'une part le refus de tout caractère d'automaticité d'une décision de radiation des cadres en cas d'incompatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions de l'agent ; il précise d'autre part l'étendue du contrôle du juge de cassation sur la sanction proposée. | |||||
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Gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales : les enseignements des rapports d'observations des CRC | |||
L'étude souligne les principaux enjeux mis en lumière par les rapports d'observations définitives (ROD) des magistrats financiers dans le cadre de l'examen de la gestion des ressources humaines dans le secteur public local, notamment en matière de recrutement. | |||
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) et des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) | |||||||||||
Les décrets n° 2018-983, 2018-984, 2018-985, 2018-986 et 2018-987 du 12 novembre 2018 mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des agents régis par le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) et le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA). Ces textes s’inscrivent également dans le cadre de l’application du protocole social 2016-2019 conclu entre le Gouvernement et les organisations représentatives de la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Ils instituent au 1er janvier 2017 une cadence unique d’avancement d’échelon et procèdent au reclassement des agents concernés dans de nouvelles structures de corps à compter du 1er janvier 2019. A cette date, la carrière des IESSA et des ICNA est dynamisée par le passage de quatre à trois grades résultant de la fusion des grades de principal et de divisionnaire, grade fusionnel doté d’un indice brut sommital de 1027. Par ailleurs, leurs modalités d’accès à certains emplois fonctionnels sont élargies. Le décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 portant échelonnement indiciaire applicable à ces corps est modifié en conséquence et, par souci de simplification, comprend également, au 1er janvier 2019, l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels d’avancement. Parmi ces derniers, l’emploi de chef d’unité technique de l’aviation civile passe de six à sept échelons. |
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) et des ingénieurs de la fonction publique hospitalière | |||||||||
Les décrets n° 2018-999 et 2018-1000 du 16 novembre 2018 mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des agents régis par le corps des ingénieurs de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP) et le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière (FPH). A compter du 1er janvier 2017, les ingénieurs de l’APHP bénéficient d’un cadencement unique d’échelon et sont reclassés dans une nouvelle structure de corps dotée de quatre grades. A compter du 19 novembre 2018, date d’entrée en vigueur du décret n° 2018-999 du 16 novembre 2018, les agents concernés sont désormais tous régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié, regroupant ainsi dans un décret commun les dispositions statutaires qui leur sont applicables. A compter du 1er janvier 2021, au sommet du deuxième grade des deux corps d’ingénieurs hospitaliers, est créé un nouvel échelon sommital culminant à l’indice brut 1015. |
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Mise en œuvre du PPCR au bénéfice des fonctionnaires de La Poste nommés dans les emplois supérieurs ainsi que des fonctionnaires appartenant aux corps dits « de classification » ou « de reclassement » | |||||||||||||
Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat s’appliquent également aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, dans les conditions et selon les modalités fixées par le chapitre VII de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Telecom. Les autres salariés sont régis par le code du travail. Les décrets n° 2018-1009, 2018-1010, 2018-1011, 2018-1012, 2018-1013, 2018-1014 du 21 novembre 2018 mettent en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrière et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des fonctionnaires de La Poste nommés dans les emplois supérieurs ainsi que des fonctionnaires appartenant aux corps dits « de classification » ou « de reclassement ». Les décrets procèdent pour tous ces corps et emplois à la revalorisation de leurs grilles indiciaires à compter du 1er décembre 2018 par un transfert de primes en points d’indices. |
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Le motif tiré de l'intérêt du service peut être opposé à une demande de réintégration d'un agent dans l'établissement de sa précédente affectation | ||||||
M. B, professeur à l’université de la Nouvelle-Calédonie, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles. Il a par la suite demandé de manière anticipée sa réintégration dans l’emploi qu’il exerçait avant sa mise en disponibilité, ce qui lui a été refusé par décision du président de cette université. L’intéressé se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Paris, a, sur appel de l’université de la Nouvelle-Calédonie, annulé le jugement annulant la décision du 18 juin 2014 précitée. Le Conseil d’Etat rappelle que si un professeur des universités a le droit d’être réintégré dans son corps d’origine lors des trois premières vacances d’emploi de son grade - sous réserve d’une part de son aptitude physique et, d’autre part, du respect des obligations s’imposant à tout fonctionnaire même en dehors du service. Il n’a, en revanche, aucun droit acquis à être réintégré dans l'établissement où il était précédemment affecté, le président pouvant opposer un refus à cette réintégration en raison d'un motif tiré de l'intérêt du service. En l’espèce, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que, compte tenu de la nature et de la notoriété des agissements de M. B dans cette université antérieurement à sa mise en disponibilité, sa réintégration aurait présenté, à la date à laquelle elle avait été rejetée, une atteinte à l’intérêt du service du fait d’un risque de trouble au bon fonctionnement de l’université. Le pourvoi de M. B est donc rejeté. |
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La responsabilité administrative du fonctionnaire irrégulièrement muté | |||||
Dans l'arrêt commenté ici (CE, 13 avril 2018, n° 410411), le Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel tant que la nomination d'un agent n'a pas été annulée, celui-ci doit être regardé comme légalement investi de ses fonctions. | |||||
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Classement indiciaire dans le corps de détachement : modalités de l'appréciation de l'équivalence des grades | |||||
L'arrêt commenté ici (CE, 25 mai 2018, n° 410972), également commenté dans Vigie n° 103, juin 2018, affirme le principe selon lequel l’équivalence de grades entre le grade détenu dans le corps d’origine et celui dans lequel un agent a été classé lors de son détachement dans un autre corps s’apprécie en prenant en considération l’indice terminal des deux grades, leur place dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. |
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Publication du rapport établi au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale par M. Joël Giraud (rapporteur) sur le programme 148 ("fonction publique") de la mission "Gestion des finances publiques et des ressources humaines", dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 | |||
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Publication de l’avis budgétaire établi au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale par Madame Emilie Chalas (rapporteure) sur le programme 148 ("fonction publique") de la mission "Gestion des finances publiques et des ressources humaines", dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 | |||
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Prolongation en 2018 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) | ||||||
Le dispositif de garantie du pouvoir d’achat du traitement indiciaire a été mis en place par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Ce mécanisme, applicable aux trois versants de la fonction publique, repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité d’un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versée aux agents concernés. Ce dispositif a été mis en œuvre chaque année depuis 2008. (Vigie n° 97, décembre 2017). Le décret n° 2018-955 du 5 novembre 2018 modifie le décret du 6 juin 2008 et prolonge son application pour 2018. Il fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de la GIPA soit du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017. L’arrêté du 5 novembre 2018 fixe au titre de l'année 2018 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, il détermine le taux d’inflation à prendre en compte pour l’application du dispositif, soit 1,64% ainsi que la valeur moyenne du point fonction publique en 2013 et 2017. |
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Régime de transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) par les employeurs publics | ||||||
L’article 43 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (Vigie n° 105, septembre 2018) a modifié le paragraphe III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 qui prévoyait, comme pour les employeurs du secteur privé, l’entrée dès 2020 des employeurs publics dans le dispositif déclaratif constitué par la déclaration sociale nominative (DSN). Cette dernière remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie. Les employeurs dont les régimes sont mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 711-1 du code de la sécurité sociale sont désormais tenus d’effectuer leurs déclarations sociales via la DSN à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. La loi du 10 août 2018 prévoit que ce passage peut s’effectuer en plusieurs étapes selon les employeurs et la nature des données à intégrer dans la DSN, avec toujours une date butoir au plus tard au 1er janvier 2022. Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixe les dates limites auxquelles les employeurs publics des trois versants de la fonction publique ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci , sont tenus de transmettre pour la première fois une DSN. En fonction de leurs effectifs, certains employeurs mentionnés dans le tableau figurant en annexe du décret sont soumis à des dates d’obligation de transmission anticipées, le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 2021. |
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Note d’information relative au régime de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante au bénéfice des fonctionnaires et des militaires | |||||||
Depuis les premières dispositions créées par l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003, le dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante, applicable à certains agents publics civils, a été progressivement étendu notamment par l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 20 décembre 2015 de finances pour 2016. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il concerne également les militaires. La note d’information de la direction générale des finances publiques en date du 22 octobre 2018 présente l’état actuel du dispositif de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante applicable aux fonctionnaires et aux militaires concernés. Elle prend en compte les dispositions réglementaires issues des décrets n° 2017-435 du 28 mars 2017 et n° 2018-546 du 28 juin 2018 (Vigie n° 104, juillet 2018). En fonction de ce corpus juridique étendu par étapes, la note définit quatre types de population ayant accès à la cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante : 1° Les fonctionnaires atteints d’une maladie professionnelle ; 2° Les militaires atteints d’une maladie professionnelle dont le régime est largement inspiré de celui applicable à l’ensemble des fonctionnaires ; 3° Les fonctionnaires relevant des ministères chargés de la défense et de la mer exposés à l’amiante dans des établissements navals, qui conservent un régime particulier ; 4° Les fonctionnaires du ministère des armées placés en disponibilité ou en position hors cadres à Naval Group. La note explicite les modalités d’attribution et le régime de l’allocation spécifique versée aux agents concernés. Les effets de la période de cessation anticipée d’activité sur la pension civile de l’Etat sont également précisés. |
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Arrêtés d’adhésion au RIFSEEP pour certains corps et emplois relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de l’agriculture et de l’alimentation | |||||||||||||||||
Par arrêté du 19 octobre 2018 et par arrêté du 24 octobre 2018, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) s’applique à compter du 1er janvier 2018 à l’emploi de Chef du protocole, introducteur des Ambassadeurs, régi par le décret n° 2007-1880 du 26 décembre 2007 ainsi que pour les agents régis par les corps des attachés et des secrétaires des systèmes d’information et de communication relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Par arrêté du 8 octobre 2018, le RIFSEEP s’applique à compter du 1er janvier 2018 aux agents régis par les corps des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. |
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Le ministre, en tant que chef de service, est compétent pour fixer les montants minimaux de l'IFSE par groupes de fonctions | ||||||
M.A, directeur des services de greffe judiciaires détaché à la préfecture de police de Paris dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, a formé un recours pour excès de pouvoir contre une instruction du ministre de l'intérieur relative aux modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour les personnels administratifs de ce ministère. Il conteste en particulier la fixation, par l’instruction litigieuse, des montants minimaux d'indemnité par groupes de fonctions (« socles indemnitaires ») pour le corps des attachés d’administration de l’Etat auquel il appartient. Le Conseil d’Etat rappelle que le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) renvoie à un arrêté ministériel la fixation des montants minimaux par grade et statut d'emplois, ainsi que des montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions. L’arrêté interministériel du 3 juin 2015 fixe les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions ainsi que les montants minimaux annuels de l’IFSE par grade et statut d'emploi pour le corps des attachés d’administration d’Etat. Le Conseil d’Etat rejette la requête en jugeant que, si ni le décret du 20 mai 2014 ni l'arrêté du 3 juin 2015 ne fixaient de montant minimal de l'indemnité en cause par groupe de fonctions, le ministre était compétent, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services, pour définir les modalités d'application de ces règles, et fixer les montants minimaux pour les attachés d'administration de l'Etat relevant de son département ministériel. |
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Le versement d'un demi-traitement à un agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire lui reste définitivement acquis | ||||||
Mme B, fonctionnaire territoriale employée par la commune du Perreux-sur-Marne, a été placée en congé de maladie ordinaire de septembre 2011 à janvier 2012, puis, de manière continue, à compter du 23 janvier 2012. Le comité médical départemental a donné un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie le 4 mai 2012, qu’elle a contesté. Elle a été maintenue en congé maladie ordinaire à titre provisoire jusqu’à la date d’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, puis placée en disponibilité d’office pour raisons de santé le 23 janvier 2013. Son demi-traitement a été maintenu. L’avis défavorable susmentionné a été confirmé par le comité médical supérieur. Le comité médical départemental a, quant à lui, donné un avis favorable à la mise en disponibilité d’office de l’intéressée pour raisons de santé à compter du 23 janvier 2013. Cependant, dans l’intervalle, celle-ci avait obtenu de son employeur une mise en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013. La commune a émis un titre de recettes exécutoires tendant à ce que Mme B reverse la somme correspondant aux demi-traitements perçus depuis son placement en disponibilité d’office. Mme B a contesté cet avis de sommes à payer et a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Melun, qui l’a déchargée de payer cette somme. Le jugement a été confirmé en appel. La commune du Perreux-sur-Marne s’est pourvue en cassation contre cet arrêt. Le Conseil d’Etat rappelle que l'article 17 du décret du 30 juillet relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011, prévoit que le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de mise en disponibilité. Ainsi, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, la collectivité qui l’emploie est tenue de saisir le comité médical (lequel doit se prononcer sur sa mise en disponibilité) et de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. Le Conseil d’Etat juge que le maintien du demi-traitement revêt un caractère créateur de droit et qu’il reste acquis à l’agent même lorsque celui-ci est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement. Il en résulte que le pourvoi de la commune est rejeté. |
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Les agents dont l'activité d'intérêt général relève de fonctions essentielles de l'Etat ne peuvent bénéficier de la protection accordée par la directive 89/391/CEE mais bénéficient d'une protection minimale | ||||||
Le litige oppose des agents roumains de la protection sociale de l’enfance à la Direction générale de l’assistance sociale qui les emploie. Ces agents ont pour mission d’accueillir chez eux des enfants dont les parents ont perdu la garde et sont chargés de leur éducation et de leur entretien. Leur employeur leur refuse une majoration d'indemnisation pour les activités qu'ils exercent durant les périodes de repos hebdomadaire et de congés. La demande de renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, point 1, et des articles 5, 7 et 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La Cour rappelle que le critère invoqué pour exclure certaines activités du champ d’application de la directive 89/391/CEE est fondé sur la nature spécifique de leur mission. En l'occurrence, l’activité des agents de la protection de l’enfance doit être considérée comme une mission d’intérêt général relevant des fonctions essentielles de l’Etat, eu égard à la spécificité et à la continuité nécessaire du service. Ces particularités intrinsèques s’opposeraient ainsi de manière contraignante à un encadrement de base en matière de temps de travail et de période de repos et rendraient les deux textes susmentionnés inapplicables en l'espèce. Cependant, la Charte des droits fondamentaux de l’UE oblige les Etats membres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans la mesure du possible. La Cour en tire des standards d’appréciation pour une protection minimale au bénéfice ces travailleurs. |
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Le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant la prise de la totalité de ses congés ne perd pas automatiquement ses droits aux congés annuels payés acquis du seul fait de ne pas les avoir demandés | ||||||
Dans deux affaires jointes (CJUE C-569/16 et C-570/16), la Cour a été saisie de demandes résultant de litiges opposant des employeurs allemands aux veuves de travailleurs décédés. En l’espèce, les travailleurs n’avaient pas posé tous leurs congés payésannuels avant leur décès. Leurs veuves respectives ont saisi le juge d'une demande d'indemnité financière correspondant aux jours de congés payés annuels non pris. Dans une troisième affaire (CJUE C-619/16), le requérant a sollicité le versement d’une indemnité financière au titre des congés annuels non pris pendant sa période de stage de préparation aux professions juridiques auprès du Land de Berlin. Sa demande a été rejetée au motif qu’une telle indemnité ne s’applique que lorsque le travailleur n’a pas pu prendre ses congés, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, avant la fin de la relation de travail. Dans ces trois affaires, la question préjudicielle porte donc sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE consacrant le droit au congé payé annuel. Pour les premiers cas, la Cour souligne que le décès du travailleur ne saurait emporter la perte rétroactive du droit à des congés payés annuels ou du droit au paiement d’une indemnité financière au titre des congés non pris, sans porter atteinte à la substance même de ces droits. Il convient d'interpréter les dispositions de la directive 2003/88/CE comme assurant le bénéfice d'une compensation financière au titre des congés non pris, transmissibles par la voie successorale aux ayants droit du travailleur. Pour la troisième affaire, la Cour considère que le travailleur ne bénéficie pas systématiquement d'une compensation financière en cas de non prise de ses congés annuels.En effet, le travailleur peut perdre le bénéfice de ses droits si son employeur l'a informé de ses droits de façon adéquate. |
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La rémunération des agents territoriaux | |||
Ce dossier fait le point, de manière didactique, sur la rémunération des agents territoriaux, en détaillant à travers des exemples concrets les composantes de la rémunération et ses modalités de mise en oeuvre, telles que le régime indemnitaire ou les avantages en nature. | |||
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La perte de rémunération d'un agent ainsi que le préjudice qui en découle donnent droit à indemnisation au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence | ||||||
Mme B, agent du centre hospitalier Henri Dunant, a été déclarée définitivement inapte au service à la suite d’une affection de longue durée imputable au service. Elle a été placée en position de disponibilité d’office à compter du 15 juillet 2009 par décision du directeur de l’établissement en date du 14 avril 2010, puis mise à la retraite d’office à compter du 1er avril 2010. Cette décision a été annulée pour vice de procédure par le tribunal administratif de Dijon le 28 février 2012. Le 27 septembre de la même année, le directeur de l’établissement a placé à nouveau l’intéressée en position de disponibilité d’office à compter du 15 juillet 2009.
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Les agents retraités atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement peuvent conserver le bénéfice de leur droit à une rente viagère | ||||||
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions contestées prévoient l’ouverture du droit à une rente viagère d’invalidité accordée au fonctionnaire retraité atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres dans les conditions définies à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi rédigé : " [La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence." Le Conseil d’Etat juge que la question est dépourvue de caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre l’origine des maladies professionnelles et, partant, d’exclure du bénéfice du droit à une rente viagère d’invalidité les agents atteints d'infirmités résultant des séquelles d'un accident de service apparues tardivement et reconnues comme imputables au service postérieurement à la date de radiation des cadres. En conséquence, la question invoquée n’a pas fait l’objet de renvoi au Conseil constitutionnel. |
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L'APHP peut exercer un recours subrogatoire contre l'assureur d'un véhicule accidenté dont elle était propriétaire et impliquant l'un de ses agents | ||||||
Mme X, infirmière au sein de l’établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (l’APHP), a été blessée dans les locaux d’un hôpital par un tracteur de chariots métalliques conduit par un autre agent. Elle a assigné l’assureur en réparation de son préjudice corporel en présence de l’APHP. Cette dernière, après avoir indemnisé la victime, a demandé à l’assureur le remboursement des prestations versées. La Cour d’appel a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers et a précisé à cet égard qu’ en tant qu’employeur du conducteur, et propriétaire du véhicule ayant causé l’accident, l’établissement était tenu d’indemniser la victime des préjudices subis en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. La Cour de cassation rappelle que l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques consacre le droit à un recours subrogatoire au bénéfice de la personne tenue à réparation ou son assureur lorsque des prestations sont versées à la victime. Elle précise que le fait que l’APHP soit tiers responsable d’un accident ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce un recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, en remboursement des prestations qu’elle a versées à la victime en sa qualité de tiers payeur. Dès lors, les qualités de tiers payeur et tiers responsable ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Subrogée dans les droits de la victime contre l’assureur de la personne tenue à réparation, l’APHP avait agi contre cet assureur et non pas contre elle-même. Par ces motifs, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué. |
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Publication de l'édition 2018 du guide de formation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique | |||
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Les règles du nouveau concours externe spécial d’entrée à l’ENA réservé aux titulaires d'un doctorat | ||||||
Afin de favoriser le recrutement d’élèves possédant un haut niveau de compétences scientifiques, le décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 (Vigie n° 106, octobre 2018) crée, à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2019, un concours externe spécial d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) réservé aux candidats titulaires d’un diplôme de doctorat. L’article 3 du décret prévoit que ce concours est organisé par spécialités dont la liste, la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières des épreuves d’admissibilité et d’admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale d’administration. L’arrêté pris sur ce fondement par le ministère de l’action et des comptes publics précise que le concours spécial peut être ouvert dans trois spécialités différentes : sciences de la matière et de l’ingénieur, sciences de la vie, sciences humaines et sociales. Si plusieurs spécialités sont ouvertes simultanément, le candidat choisit, au moment de son inscription, dans quelle spécialité il souhaite concourir. Chacune des spécialités comprend une épreuve d’admissibilité consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions à partir d’un dossier, ainsi que des épreuves d’admission consistant en un entretien et une épreuve orale en langue anglaise. Cet entretien avec le jury permet d’apprécier les aptitudes, les motivations, le parcours et les réalisations du candidat. Ce dernier commence par un exposé au cours duquel il peut évoquer ses travaux universitaires et permettre ainsi au jury de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, « résultant de la formation à la recherche et par la recherche », conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de la recherche tel qu’issu de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le programme de l’épreuve d’admissibilité est fixé en annexe de l’arrêté pour chacune des trois spécialités. |
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L’employeur peut mettre fin aux CDD de professeurs qu'il a recrutés pour une année scolaire, moyennant le versement d'une indemnité financière | ||||||
Le litige porte sur la résiliation des contrats de travail à durée déterminée de professeurs espagnols non titulaires, recrutés pour des motifs de nécessité et d’urgence afin d’exercer à titre temporaire des fonctions dévolues aux fonctionnaires. La question préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CEE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée. La juridiction de renvoi demande si cette clause s’oppose à une réglementation nationale permettant la résiliation du contrat de travail des professeurs non titulaires recrutés jusqu'au terme de l'année scolaire, au motif que les conditions de nécessité et d’urgence auxquelles était subordonné leur recrutement ne sont plus remplies à cette date, alors même que la relation de travail des professeurs fonctionnaires s'est poursuivie, notamment pendant les congés annuels d’été. En vertu de la nature de leur contrat, les agents contractuels ne bénéficient pas de congés payés annuels sous forme de jours effectifs de repos. La Cour estime que si les professeurs titulaires et les agents contractuels exercent les mêmes fonctions, eu égard à la nature de leur travail et aux conditions de formation et de travail, la différence de traitement résulte de la nature de la relation de travail des agents non titulaires recrutés à durée déterminée. Dans la présente affaire, le contrat de travail prend fin au terme de l’année scolaire, au moment où ces agents n'exercent plus leurs fonctions. Dès lors, l’Etat membre peut mettre fin légalement au contrat de travail de ses agents à la fin de l’année scolaire, alors même que les professeurs qui ont la qualité de fonctionnaires ont une relation de travail non interrompue. Il en résulte une absence de différence de traitement entre les deux catégories d'agents, sous réserve que lesdits professeurs perçoivent une indemnité financière à ce titre. |
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Sous certaines conditions, la CJUE valide l’absence d’indemnité à l’échéance de CDD conclus pour remplacer un travailleur permanent | ||||||
A la suite de la décision C-331/17 du 25 octobre 2018 (Vigie n° 107, novembre 2018), la Cour considère que les clauses 4 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70/CEE du Conseil sur le travail à durée déterminée, n’oblige pas les Etats membres à prévoir une indemnité au bénéfice des travailleurs employés par contrats à durée déterminée pour remplacer le titulaire d’un emploi permanent. Il doit néanmoins exister dans l’ordre juridique national une mesure efficace pour éviter et sanctionner les abus à l’égard des travailleurs qui n'ont droit à aucune indemnité après la rupture de leur CDD. Ainsi, il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures pour garantir l’effet utile de l’accord-cadre. | ||||||
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La limitation de la durée de la période d’essai et de son renouvellement ne peut s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte les instituant | ||||||
Mme B…A… a été recrutée le 15 avril 2014 par l’Autorité de la concurrence en qualité d’agent contractuel par un contrat à durée indéterminée. Sa période d’essai, initialement fixée à 26 semaines, a été renouvelée par avenant le 23 septembre 2014 pour la même durée. L’intéressée a finalement été licenciée le 10 mars 2015, avant l’expiration de sa période d’essai renouvelée. Son recours gracieux a fait l’objet d’une décision de rejet, qu’elle conteste auprès du tribunal administratif de Paris. Ce dernier a annulé la décision de licenciement ainsi que le rejet du recours gracieux de la requérante. La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 20 juin 2017, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'Autorité de la concurrence. Celle-ci a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ne limite la durée initiale de la période d’essai, ainsi que la durée de son renouvellement, que depuis l’adoption de l’article 3 du décret du 3 novembre 2014. Antérieurement, aucune limite à la durée de la période d’essai n’était prévue pour les agents contractuels. Or, cette disposition est intervenue postérieurement au renouvellement de la période d’essai de la requérante et ne fait l’objet d’aucune règle particulière d’entrée en vigueur. Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel les modifications apportées aux règles qui régissent les agents contractuels leur sont, sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Cette applicabilité immédiate aux contrats en cours n’emporte toutefois pas effet rétroactif. Aussi, la limitation de la durée de la période d’essai et de son renouvellement ne peut s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte les instituant, en l’espèce le décret du 3 novembre 2014, soit le 6 novembre 2014. Le Conseil d’Etat opère une substitution de motifs de l’arrêt attaqué. La Cour administrative d’appel a en effet commis une erreur de droit en estimant que la limitation de la durée de la période d’essai fixée à 4 mois par le décret du 17 janvier 1986 modifié pouvait être applicable à compter de la date du recrutement de la requérante, ce qui revenait à conférer à ladite disposition un effet rétroactif. Le juge estime que la limitation de durée de la seconde période d’essai de l’intéressée, résultant de l’adoption du décret du 3 novembre 2014, devait débuter à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier. Dès lors, la période d’essai aurait dû prendre fin « au plus tard au terme d'un délai de quatre mois à compter de cette date ». Le pourvoi formé par l’Autorité de la concurrence est donc rejeté. |
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Modalités de clôture de l'instruction devant les juridictions du fond | ||||||
Par arrêté du 26 janvier 2016, la société Art Immobilier Construction a obtenu de la part de la commune de Cagnes-sur-Mer un permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment et de ses annexes ainsi que de l’édification d’un immeuble. Suite au rejet du recours gracieux qu’elle a formé demandant le retrait de cet arrêté, l'association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin a engagé un recours contentieux, lequel a été rejeté par le tribunal administratif. L’association requérante a formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat tendant au versement d’indemnités à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer. Statuant au fond, le Conseil d’Etat a sanctionné la décision du tribunal administratif qui a procédé à la clôture d'instruction à effet immédiat, alors même que la commune de Cagnes-sur-mer avait respecté le délai qui lui avait été assigné par une mise en demeure pour la production d'un mémoire en défense. |
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Règles d'applicabilité des instructions et circulaires | ||||||
L’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a modifié le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) afin de faire évoluer le régime de publication des instructions et circulaires (Vigie n°105. septembre 2018). Conformément à l’article L. 312-2 modifié du CRPA, « les instructions et les circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret ». D’autre part, un nouvel article L. 312-3 élargit la possibilité d’invocabilité des circulaires et instructions. Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018, qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, modifie les dispositions réglementaires de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III du CRPA afin de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions. En application de l'article L. 312-2 du CRPA, et conformément à l’article R. 312-7 de ce code, les instructions et les circulaires sont désormais réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois à compter de leur signature sur l’un des supports prévus à cet effet. A défaut de publication, leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. Ainsi, les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 seront réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont pas publiées sur l’un des supports prévus par le CRPA. En application de l’article L. 312-3 du CRPA, toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Au sein de la section 2 précitée, le décret du 28 novembre 2018 crée une sous-section 3 intitulée « Règles particulières d’opposabilité des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ». Cette sous-section établit la liste de quatorze sites internet sur lesquels devront être publiés les documents opposables aux administrés. Le site « www.fonction-publique.gouv.fr » fait partie de ces sites dédiés. Enfin, par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat seront publiées sur un site relevant du Premier ministre. Elles seront classées et répertoriées pour en faciliter la consultation (article R. 312-8 du CRPA). |
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) Directeur de la publication : Thierry LE GOFF Rédactrice en chef : Caroline LEMASSON-GERNER Rédactrice en chef adjointe : Sophie ZABOROWSKI Equipe de rédaction : Sophie ZABOROWSKI, Marion FOREST-TAILLEFER, Astrid EMILIEN Conception et rédaction : Bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr |
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