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VIGIE
DGAFP
Juillet 2018
n° 104
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Sommaire
 

À vos agendas !

Les  troisièmes Rencontres de Vigie auront  lieu à Paris, le jeudi 15 novembre 2018 (matinée) au centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy à Paris 12e sur le thème  :

«Les conflits d’intérêts dans la fonction publique »

Ouverture des inscriptions dans le numéro de Vigie de septembre.

Vigie prend ses quartiers d’été et aura le plaisir de vous retrouver en septembre.
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1. Textes

L’administration peut utiliser des données biométriques sous certaines conditions

Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018

La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles modifie en profondeur la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés conformément à la réglementation européenne applicable en la matière.

Le paragraphe I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dispose désormais qu’ « il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. »

Cependant, au 9° du paragraphe II dudit article 8, la loi du 20 juin 2018 introduit une dérogation à cette interdiction afin de permettre à tout employeur ou administration d’utiliser un traitement de données portant sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi que des appareils et applications dans le cadre de missions confiées aux agents.

Ces traitements de données doivent être conformes aux règlements types établis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
1. Textes

Actualisation des dispositions statutaires applicables aux agents des administrations parisiennes

Décret n° 2018-476 du 12 juin 2018

Les personnels des administrations parisiennes sont des fonctionnaires territoriaux régis par un dispositif statutaire original, qui combine des règles de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat. L’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les administrations parisiennes sont organisées par corps et que ses agents sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’Etat qui peut déroger aux dispositions de la même loi. Ce statut peut être commun à l’ensemble des administrations parisiennes ou à certaines d’entre elles.

Le décret d’application n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes énumère les dispositions législatives de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat qui sont rendues applicables aux personnels des administrations parisiennes et fixe leur date d’application. Celle-ci était le 30 mars 2012 depuis la dernière modification du décret du 24 mai 1994.

Le décret n° 2018-476 du 12 juin 2018 fixe désormais au 31 mars 2018 la nouvelle date d’application ce qui permet de prendre en compte les modifications intervenues dans lesdites lois notamment celles introduites par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° spécial - 01), sous réserve des dérogations prévues.

Le décret n° 2018-476 du 12 juin 2018 procède à l’actualisation du décret du 24 mai 1994 pour tenir compte à la fois de cette nouvelle date d’application et de la nouvelle architecture des administrations parisiennes mise en place au 1er janvier 2019.

L’article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’engagement métropolitain (Vigie n° 89 - Mars 2017) institue une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris » en lieu et place de la commune et du département de Paris. Cette substitution interviendra à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle la nouvelle collectivité parisienne exercera sur son territoire les compétences de la commune et du département de Paris. Le décret du 12 juin 2018 procède donc à une mise en cohérence des dispositions du décret du 24 mai 1994 avec cette organisation fondée sur une collectivité unique. Cette actualisation entre en vigueur au 1er janvier 2019.

S’agissant du droit syndical, les dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat demeurent applicables mais le décret du 12 juin 2018 permet désormais l’application du deuxième alinéa de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 qui autorise la mise à disposition de fonctionnaires à des organisations syndicales représentatives (article 6 du décret du 24 mai 1994).

S’agissant de la procédure disciplinaire, les commissions consultatives paritaires nouvellement créées sont présidées par un représentant de l’administration lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline et non par un magistrat de l’ordre administratif comme dans le droit commun de la fonction publique territoriale. Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l’organe de recours des agents contractuels comme il l’est déjà pour les fonctionnaires (article 17 du décret du 24 mai 1994).

S’agissant des dispositions régissant le dialogue social, le décret du 12 juin 2018 modifie les modalités d’application de certains textes réglementaires :
- dans le cadre de la mise en place des nouvelles commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels, le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié est applicable aux agents des administrations parisiennes sous réserve de dispositions particulières concernant le fonctionnement de ces commissions (article 21-1 du décret du 24 mai 1994),
- dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre 2018, les modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet déterminées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, sont désormais applicables (article 27 du décret du 24 mai 1994).

Enfin, le décret du 24 mai 1994 comporte dans son chapitre III des dispositions spécifiques aux administrations parisiennes, notamment son article 36 qui concerne les modalités de gestion des personnels. Cet article est modifié et complété afin de tenir compte des particularités de l’organisation des administrations parisiennes.
- Décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
1. Textes

Mise en œuvre de la fonction de référent déontologue et de référent alerte au sein du ministère de l’intérieur et du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Arrêtés du 1er juin 2018 et du 14 juin 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat (Vigie n° 91 - Mai 2017) autorise le référent déontologue à exercer les missions de référent mentionné au premier alinéa du paragraphe I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ministère de l’intérieur

Les modalités de mise en œuvre des décrets n°s 2017-519 du 10 avril 2017 et 2017-564 du 19 avril 2017 au sein du ministère de l’intérieur sont précisées par arrêté du 1er juin 2018, en vigueur au 6 juin 2018.

Au ministère de l’intérieur, le dispositif déontologique est fondé sur un référent déontologue ministériel placé auprès du ministre et des référents déontologues placés auprès du secrétaire général, du chef de l’inspection général de l’administration, du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure et du directeur général de la gendarmerie nationale.

Des correspondants déontologues, désignés par les chefs de service, assurent le relais des référents déontologues.

Tout référent ou correspondant déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels et est soumis à une obligation de confidentialité.

Enfin, un comité de déontologie ministériel, présidé par le référent déontologue ministériel, se réunit au moins une fois par an en plénière. Ce comité peut également se réunir en formation restreinte pour traiter d’une situation individuelle d’un agent ou pour tout autre sujet déontologique.

Le référent déontologue ministériel et les référents déontologues exercent auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983. Ils reçoivent les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit. Ils recueillent également, en qualité de référents, les signalements d’alertes pouvant être effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi du 9 décembre 2016.

Une circulaire du ministère de l’intérieur sera prochainement publiée afin de préciser pour les agents les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Les modalités de mise en œuvre des décrets n°s 2017-519 du 10 avril 2017 et 2017-564 du 19 avril 2017 au sein du ministère de l’agriculture et de l’alimentation sont précisées par arrêté du 14 juin 2018, en vigueur au 25 juin 2018.

Au ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le dispositif déontologique est fondé sur un collège de huit membres, placé auprès du ministre, présidé par un membre du Conseil d’État. Ce collège est chargé des missions mentionnées à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il recueille également, en qualité de référent les signalements d’alertes pouvant être effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi du 9 décembre 2016.

Le collège est compétent pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé des directions d’administration centrale, des services déconcentrés du ministère, des établissements publics d’enseignement supérieur et techniques agricoles et des établissements privés d’enseignement techniques agricoles sous contrat. En cas d’absence de référent déontologue propre à l’établissement, le collège est également compétent pour les fonctionnaires et les agents contractuels relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministère.

Le collège se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ses séances ne sont pas publiques mais des personnes extérieures peuvent y participer à la demande du président.
- Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
- Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat
- Arrêté du 1er juin 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l’intérieur
- Arrêté du 14 juin 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation
1. Textes

Emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts dans les services déconcentrés du ministère du travail

Arrêté du 8 juin 2018

Conformément à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Dans la fonction publique de l’Etat, en sus des emplois mentionnés aux 1°, 2°, 5° à 6° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une liste d’emplois comportant des responsabilités particulières doit être arrêtée par chaque ministre concerné en application du 3° de l’article 2 dudit article. Préalablement à leur nomination, ces agents doivent transmettre une déclaration d’intérêts.

L’arrêté du 8 juin 2018, en vigueur au 25 juin 2018, dispose que les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail sont soumis à cette obligation de transmission. Les agents déjà en fonction disposent d’un délai de six mois pour se soumettre à cette obligation.
- Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Arrêté du 8 juin 2018 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans les services déconcentrés relevant du ministère du travail
1. Textes

La date des élections professionnelles est fixée au 6 décembre 2018 pour les trois versants de la fonction publique

Arrêtés du 4 juin 2018

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique organise la convergence des cycles électoraux pour les trois versants de la fonction publique sur la base d’une durée de mandat harmonisée à quatre ans pour l’ensemble des instances de concertation. Cette convergence conduit désormais à un renouvellement des représentants des personnels siégeant dans ces instances à une date unique.

Par trois arrêtés du 4 juin 2018, soit six mois avant la date du scrutin ainsi que les dispositions réglementaires l’exigent, la date des élections professionnelles pour les trois versants de la fonction publique est fixée au 6 décembre 2018.

Pour les trois versants, en cas de vote électronique, la période de vote est étendue et ne peut être inférieure à 24 heures ni supérieure à huit jours conformément à l’article 9 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel aux instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat, à l’article 17 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ainsi qu’à l’article 17 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière.

S’agissant de la fonction publique de l’Etat l’arrêté du 4 juin prévoit une période de vote plus étendue pour les instances relevant de certains services au sein desquels le vote électronique est mis en place. Ces instances sont clairement listées à l’article 2 de l’arrêté et dans ses trois annexes.

S’agissant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les arrêtés les concernant prévoient qu’en cas de vote électronique par internet, la période de vote, qui ne peut être d’une durée inférieure à 24 heures ni supérieure à huit jours, doit s’achever le 6 décembre 2018.
- Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel aux instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat
- Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'Etat
- Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale
- Arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière
5. Lu dans

La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 7 mai 2018, n° 18-19, act 433 : « Aujourd’hui les saisines (du référent déontologue) portent très majoritairement sur les questions de cumul d’activités » Interview de Pierre-Yves Blanchard
Le directeur du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la grande couronne de la région Ile-de-France, dont l’établissement a privilégié une formation collégiale interne plutôt qu’une personnalité extérieure pour la fonction de référent déontologue, explique que la majorité des saisines de cette instance porte sur des questions de cumul d’activités.
5. Lu dans

La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 25 juin 2018, n° 25, « Lanceur d’alerte, nouvelle directive pour une nouvelle protection », Pierre Villeneuve, p. 2-4
La Commission européenne a déposé le 23 avril 2018 une proposition de directive afin de renforcer la protection des lanceurs d’alerte dans les États de l’Union européenne. Cet article détaille les dispositions contenues dans cette proposition qui repose sur une définition plus large des faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte que celle consacrée en France par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin 2.
5. Lu dans

La semaine juridique Administration des collectivités territoriales, 25 juin 2018, n° 25, « La sanction illégale, le juge et l’indemnisation » CE, 28 mars 2018, n° 398851
Conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public, d'un arrêt commenté dans Vigie n° 102 - mai 2018
 
5. Lu dans

La revue française de droit administratif (RFDA), 12 juillet 2018, n° 3, « La rénovation du cadre déontologique de la fonction publique », Olivier Dord, p. 411-418
Cet article met en lumière la volonté du législateur de renforcer le corpus déontologique commun à l’ensemble des agents publics lors de l’adoption de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des obligations des fonctionnaires. Ce renforcement se traduit notamment par l’introduction de principes déontologiques dans le statut général, l’institution d’une véritable politique de lutte contre les conflits d’intérêts et la mise en place de nouveaux acteurs garants de la déontologie.
5. Lu dans

La revue française du droit administratif (RFDA), 12 juillet 2018, n° 3, « L’approfondissement des droits statutaires depuis la loi « Déontologie » du 20 avril 2016 », Sylvain Niquège, p. 419-425
Cet article revient sur les dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des obligations des fonctionnaires et en particulier sur le principe d’égalité entre les fonctionnaires, les mécanismes de protection des agents ainsi que les droits relatifs à leur carrière et à leur défense.
 
6. Actus

Dossier : Le rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 2017
Dans l’annexe de ce rapport, la HATVP formule plusieurs propositions en matière de déontologie applicables dans la fonction publique :
- sa proposition n° 6 préconise de modifier la définition du conflit d’intérêts dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin de supprimer la possibilité de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics,
- sa proposition n° 11 consiste à créer un réseau de déontologues pour diffuser les bonnes pratiques entre les référents déontologues.
6. Actus

Dossier : Référé de la Cour des comptes du 22 mars 2018 « Le droit et les pratiques du statut des collaborateurs de la Ville de Paris : une cohérence à rétablir »
La Cour des comptes souligne la spécificité de la gestion des ressources humaines parisiennes dont le cadre statutaire dérogatoire serait « illisible, incohérent et d’une complexité excessive ».
La Cour formule des recommandations afin de simplifier le schéma statutaire parisien source, selon elle, de coûts supplémentaires importants, notamment au regard de la durée hebdomadaire de travail des agents. Elle propose ainsi un alignement sur les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale en ne maintenant que les dispositions dérogatoires encore justifiées par les spécificités d’organisation de la collectivité. La Cour estime aussi qu’il est nécessaire d’établir un classement exhaustif de l’ensemble des emplois fonctionnels de direction et d’encadrement supérieur parisiens. Elle préconise la clarification du régime de nouvelle bonification indiciaire.

Ce référé a fait l'objet d'une réponse du Premier Ministre le 20 juin 2018.
6. Actus

Dossier : Rapport d'information de la sénatrice Catherine Di Folco du 13 juin 2018 « Sur les enjeux de l’évolution de la Fonction publique territoriale »
Dans son rapport d’information du 13 juin 2018, la Commission des lois du Sénat formule quatorze propositions afin de faire évoluer le statut de la fonction publique territoriale pour prendre en compte les réformes territoriales successives, la mutation des services publics locaux et la réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements. « Ces propositions s’articulent autour de trois axes :
- donner davantage de visibilité aux employeurs territoriaux dans le cadre d’un dialogue social rénové ;
- allouer de nouveaux moyens d’actions aux employeurs territoriaux ;
- garantir les droits des agents territoriaux et diversifier leurs modes de recrutement.
»
6. Actus

Dossier : Etude de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat du 26 avril 2018 « La prise en compte du risque dans la décision publique : pour une action publique plus audacieuse »
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5. Lu dans

Les informations administratives et juridiques (IAJ), mai 2018, « La vacance d’emploi, déclaration et publicité », p. 2-16 [Dossier]
Cet article définit la notion de vacance d’emploi dans la fonction publique territoriale. Il énumère les différents cas où cette déclaration est nécessaire et rappelle les règles de procédure et de publicité.
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR au bénéfice des attachés d’administration hospitalière

Décrets n°s 2018-506 et 2018-507 du 21 juin 2018

Dans le cadre de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), la carrière des attachés d’administration hospitalière, structurée en trois grades, est désormais alignée sur celles des attachés relevant des deux autres versants de la fonction publique.

Le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifie le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière. Le décret n° 2018-507 du 21 juin 2018 ainsi que l’arrêté du 21 juin 2018, en vigueur au 1er janvier 2017, fixent le classement indiciaire applicable à ce corps.

A compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d’avancement est institué conformément au processus d’harmonisation des modalités d’avancement d’échelon entre les trois versants de la fonction publique.

La carrière des attachés d’administration hospitalière est revalorisée par étapes entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021. Le décret du 21 juin 2018 prévoit les modalités de reclassement des agents concernés dans les grades revalorisés.

Un nouveau grade à accès fonctionnel, celui d’attaché hors classe, est créé à compter du 1er janvier 2018. Ce grade comporte six échelons et un échelon spécial qui culmine à la hors échelle A. Les titulaires de ce grade exercent leurs fonctions dans des établissements dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Le nombre d’attachés d’administration hors classe ne peut excéder 10% de l’effectif des attachés d’administration hospitalière en position d’activité et de détachement dans ce corps au sein de l’établissement considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Au 1er janvier 2021, les attachés principaux bénéficieront d’un nouvel échelon terminal doté de l’indice brut 1015.
- Décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2018-507 du 21 juin 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des attachés d’administration hospitalière
- Arrêté du 21 juin 2018 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des attachés d’administration hospitalière
2. Jurisprudence

Conditions de renonciation au droit à réintégration d'un agent public, illégalement évincé d'un emploi

CE, n° 405532 du 1er juin 2018, B

M. B., inspecteur du Trésor public, chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin, avait obtenu l’annulation pour excès de pouvoir par la cour administrative d’appel en 2012 de deux arrêtés : le premier en date du 20 juin 2006 par lequel ses ministres de tutelle avaient prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office à la trésorerie des Yvelines en qualité de chargé de mission auprès du trésorier-payeur général et le second, en date du 26 septembre 2008 du ministre du budget, maintenant cette sanction. M. B., placé en congé de longue durée du 21 septembre 2006 au 31 octobre 2009, avait réintégré la trésorerie des Yvelines fin 2009.

Sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, M. B. avait alors demandé à la cour d’assurer l’exécution de son arrêt de 2012 en prononçant notamment sa réintégration à Saint-Martin dans son emploi initial ou dans un emploi comptable équivalent. La cour ne fit pas droit à sa demande au motif que « la circonstance que celui-ci avait présenté des demandes de mutation en 2015 et 2016 devait être regardée comme révélant qu'il avait renoncé à réintégrer l'emploi qu'il occupait antérieurement à la sanction de déplacement d'office dont il avait fait l'objet ».

Saisi en cassation, le Conseil d’État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et enjoint à l’administration de le réintégrer comme chef de poste à Saint-Martin ou dans un emploi équivalent avec son accord, en énonçant que « l’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation ; qu’il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public ».
- CE, n°405532 du 1er juin 2018, mentionné aux tables du recueil Lebon
2. Jurisprudence

Prise en compte lors d’un examen professionnel des services accomplis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à l’étranger

CE, n° 413271 du 7 juin 2018

Mme G., secrétaire administrative, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l’économie et des finances, refusant de l’admettre à participer aux épreuves de l’examen professionnel d’attaché d’administration au sein des ministères économiques et financiers.
 
L’article 2 du décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie exige, pour se présenter à cet examen, sept années de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent. Or, Mme G., affectée dans un service de l’Etat à l’étranger, a été détachée sur contrat pour exercer des fonctions relevant de son corps d’origine en application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l’étranger. Le ministère estime que les services accomplis par Mme G. dans le cadre de contrats à durée déterminée à l’étranger lors de son détachement ne peuvent être pris en compte pour apprécier la condition de sept années de services effectifs et décide de ne pas accepter la candidature de Mme G.

La cour administrative d’appel ayant rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie et des finances contre le jugement qui avait annulé cette décision, le ministère s’est alors pourvu en cassation.
 
Le Conseil d’Etat a confirmé le jugement de la cour administrative d’appel en rejetant le pourvoi du ministère de l’économie et des finances. Ce faisant, il rappelle que les dispositions de l’article 2 du décret du 10 avril 2007 précité ne sauraient être interprétées comme excluant la prise en compte de services accomplis à l’étranger dans un emploi relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie B par un fonctionnaire du seul fait que le régime institué par le décret du 18 juin 1969 précité prévoit dans une telle hypothèse un détachement sur contrat.
- CE, n° 413271 du 7 juin 2018, inédit au recueil Lebon
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1. Textes

Cessation anticipée d’activité au bénéfice de certains personnels du ministère de la défense, civils et militaires

Décrets n°s 2018-546 et 2018-547 du 28 juin 2018

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Vigie n° 76 - Janvier 2016) étend le bénéfice de la cessation anticipée à tous les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique ayant été reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante. Ces dispositions sont mises en application par le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (Vigie n° 90 - Avril 2017).

L’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (Vigie n° 98 - Janvier 2018) modifie l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 pour étendre le bénéfice de ce dispositif aux militaires ainsi qu’à certains agents exerçant ou ayant exercé des fonctions dans certains établissements de construction ou de réparation navales.

Le décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 transpose pour les militaires les dispositions du décret du 28 mars 2017 précité hormis certaines adaptations nécessaires au regard des spécificités militaires.

Dans un souci de cohérence, le décret n° 2018-547 du 28 juin 2018 actualise le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense, au regard des dispositions créées pour les agents de la fonction publique par le décret du 28 mars 2017 précité. En effet, les agents du ministère de la défense avaient bénéficié antérieurement, par l’article 96 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, d’un régime particulier de cessation anticipée d’activité qui permettait le versement d’une allocation spécifique pouvant se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d’invalidité.
- Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 modifié relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense
- Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
- Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d’activité des militaires reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante
5. Lu dans

Le droit ouvrier, juin 2018, n° 839 « Être parent : quel impact pour les fonctionnaires ? », Isabelle Desbarats, p. 352-361
Cet article établit une comparaison sur les effets de la parentalité entre les salariés de droit privé et les fonctionnaires. Il constate un impact comparable sur leur carrière mais un impact différencié sur leur retraite.
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1. Textes

Mise en œuvre d’une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

Décret n° 2018-502 du 20 juin 2018

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 (Vigie n° 88 - février 2017) portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé pour les trois versants de la fonction publique une période de préparation au reclassement au bénéfice du fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions.

L’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose que le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état physique, dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé, sur sa demande, dans un emploi d'un autre corps, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Ce fonctionnaire a désormais droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Ce fonctionnaire peut être reclassé ensuite par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Le fonctionnaire détaché dans ces conditions peut alors demander son intégration dans le corps de détachement au terme d’une année.

Le décret du 20 juin 2018 met en œuvre pour la fonction publique de l’Etat la période de préparation au reclassement (PPR) nouvellement créée en modifiant principalement le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ainsi que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié.

La période de préparation au reclassement débute automatiquement, et sauf refus explicite de l’intéressé, à compter de la réception de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme si le fonctionnaire est en fonctions, ou à compter de sa reprise de fonctions en cas de congé de maladie. Cette période a pour but de permettre au fonctionnaire concerné de découvrir d’autres métiers et univers professionnels par le biais de formations, de mises en situation et d’observation y compris en dehors de son administration d’origine. Le fonctionnaire demeure en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant.

L’administration, dès le début de cette période, doit engager avec le fonctionnaire une recherche d’emploi dans un autre corps. Elle établit conjointement avec lui un projet qui définit le contenu de la période, ses modalités de mise en œuvre et sa durée au terme de laquelle le fonctionnaire présente sa demande de reclassement.

Les modalités de déroulement de la période sont détaillées dans le décret du 30 novembre 1984. La mise en œuvre du projet doit faire l’objet d’une évaluation régulière, le contenu et la durée du projet pouvant être réajustés pour les adapter aux besoins du fonctionnaire. La période de reclassement peut être interrompue prématurément en cas de manquements caractérisés de l’intéressé ou lorsque ce dernier accepte un poste de reclassement proposé par l’administration.
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
1. Textes

Prise en compte des zones immobilières « tendues » pour le versement de l’aide à l’installation des personnels de l’Etat

Circulaire du 21 juin 2018 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)

L’aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP) est une aide non remboursable, destinée à contribuer à la prise en charge, dans le cas d’une location vide ou meublée, des dépenses réellement engagées par l’agent au titre du premier mois de loyer, du dépôt de garantie et des frais de déménagement. Sous réserve des conditions d’attribution, cette aide, dans sa forme générique, est accordée au bénéficiaire quelle que soit sa région de résidence. Dans sa forme dénommée « AIP-Ville », cette aide est accordée au bénéficiaire exerçant la majeure partie de ses fonctions au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville.

La circulaire du ministère de l’action et des comptes publics en date du 21 juin 2018 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’Etat, mise en ligne le 26 juin sur le site « circulaire.gouv.fr », détaille toute la procédure d’instruction des dossiers et élargit les possibilités de versement du montant maximal de l’AIP. Elle abroge la circulaire du 24 décembre 2014 relative au même objet.

Pour obtenir le bénéfice de l’AIP, quelle que soit sa forme, l’agent doit disposer d’un revenu fiscal de référence (RFR), pour l’année n-2, inférieur ou égal au revenu fiscal de référence minimal ouvrant droit au bénéfice du chèque vacances, dans la tranche de bonification la moins avantageuse, pour une seule ou deux part(s) fiscale(s) selon la composition du foyer.

Le montant maximal de l’aide varie en fonction de la zone de résidence du demandeur ou de la zone dans laquelle il exerce ses fonctions, qu’il s’agisse de l’AIP générique ou de l’ « AIP-Ville. »

La circulaire du 21 juin 2018 prend désormais en compte la définition de zone immobilière « tendue » au sens de la loi dite « ALUR » n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. L’ensemble des demandeurs résidant dans l’une des communes listées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts pourront bénéficier du montant maximum de l’AIP générique, soit 900 euros, et non plus seulement les demandeurs affectés dans les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour tous les autres demandeurs, le montant maximal versé est de 500 euros.
- Circulaire du 21 juin 2018 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP)
4. Europe

L'absence du caractère discriminatoire dans la différence de traitement du versement d’une indemnité entre un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée

Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), C-574/16, C-677/16 du 5 juin 2018

La première affaire (CJUE, 5 juin 2018, C-574/16) concerne une personne recrutée par un contrat à durée déterminée dit « de relève » visant à remplacer un employé ayant pris sa retraite partielle. Le contrat de travail a pris fin à la date de mise à la retraite complète de l'employé relevé. La réglementation espagnole prévoit une indemnité de fin de contrat inférieure à celle allouée à un travailleur à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de son contrat de travail pour un motif objectif.

La seconde affaire (CJUE, 5 juin 2018 C-677/16), porte également sur la réglementation espagnole et concerne une salariée recrutée par un contrat d’intérim pour occuper temporairement un poste de travail en remplacement d’un travailleur permanent pendant la procédure de recrutement. La réglementation espagnole prévoit qu’au terme d’un contrat d'intérim, le travailleur concerné ne perçoit aucune indemnité alors qu’un travailleur à durée indéterminée en perçoit une lors de la résiliation de son contrat pour un motif objectif.

La CJUE a considéré que la réglementation espagnole, en se fondant sur des différences de situations entre les travailleurs en CDD de relève ou CDD d’interim et les travailleurs à durée indéterminée, n’était pas discriminatoire au regard de la réglementation européenne.

Dans la première affaire, elle a relevé que l’intéressé disposait d’un poste identique dans le cadre de son contrat à celui occupé par la travailleuse dont il assurait la relève partielle dans l’attente du départ de celle-ci à la retraite complète. Ce poste ne requérant pas d’exigences de formation spécifique, la Cour a considéré que la clause 4, point 1 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée précité, « doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle, tels que le contrat de relève en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée déterminée à l’occasion de la résiliation de leur travail pour un motif objectif ».

Dans la seconde affaire, elle a relevé que le terme du contrat d’intérim s’insère dans un « contexte sensiblement différent, d’un point de vue factuel et juridique, de celui dans lequel le contrat de travail d’un travailleur à durée indéterminée est résilié pour l’une des raisons visées à l’article 52 du statut des travailleurs ».

La Cour a donc jugé que la clause 4, point 1 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée précité « doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs employés au moyen de contrats de travail à durée déterminée […], tels que le contrat d’interinidad en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat pour un motif objectif ».
- CJUE, C-574/16 du 5 juin 2018
- CJUE, C-677/16 du 5 juin 2018
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legistique
2. Jurisprudence

Délai de retrait d’une décision de réintégration dans le cadre d’un référé suspension

CE 23 mai 2018 n° 416313, B

Mme B., élève gardien de la paix, a été lors de son stage suspendue de ses fonctions le 30 octobre 2014, puis exclue du service par arrêté du ministre de l’intérieur le 24 mars 2015. Cet arrêté a fait l’objet d’un référé suspension qui a ordonné la suspension de l’exclusion et a enjoint au ministre de réintégrer Mme B. dans ses fonctions, ce qu’il a fait par un arrêté du 30 juin 2015.

Le 14 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande au fond à fin d’annulation que Mme B. avait formée contre l’arrêté du 24 mars 2015 l’excluant du service alors qu’elle avait déjà été nommée gardien de la paix stagiaire en mars 2016.

Le ministre de l’intérieur a, par un nouvel arrêté du 28 septembre 2017, remis en vigueur l’arrêté du 24 mars 2015 à compter du 14 avril 2016, date de la notification du jugement du tribunal administratif alors que Mme B. avait été titularisée dans le corps des gardiens de la paix à compter du 1er avril 2017.

Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif ayant réitéré la suspension des sanctions prises à l’encontre de Mme B., le ministre de l’intérieur s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précise que lorsque le juge des référés suspend l’exécution d’une mesure excluant un agent public et enjoint à l’administration de réintégrer cet agent ; « que la décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction peut être retirée par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté ; (…) ; que le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration ».

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du ministre de l’intérieur et considère que : « le ministre de l'intérieur disposait d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Besançon rejetant la demande de Mme A B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 l'excluant définitivement du service pour retirer les décisions, par nature provisoires, qu'il avait prises à la suite de l'ordonnance du 9 juin 2015 par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de cet arrêté ; que le ministre s'étant abstenu de prononcer dans ce délai le retrait de la décision de réintégration provisoire du 30 juin 2015 et de la décision du 4 mars 2016 nommant l'intéressée comme stagiaire, celles-ci sont devenues définitives ».
- CE 23 mai 2018 n° 416313, mentionné aux tables du recueil Lebon
2. Jurisprudence

Périmètre de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance

CE, n° 409098 du 1er juin 2018

Un syndicat a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique.

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation du Gouvernement accordée par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La demande du syndicat se fonde sur le fait que l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 insère au IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un troisième alinéa précisant qu’une maladie professionnelle non désignée dans les tableaux annexés au code de la sécurité sociale ne peut être reconnue imputable au service que lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le syndicat soutient qu’il s’agit d’une condition supplémentaire et restrictive par rapport à la situation antérieure, en contradiction avec l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 habilitant le gouvernement à « 5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ».

Le Conseil d’Etat considère d’une part que cette disposition ne saurait être analysée séparément de l'ensemble des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance précitée qui ont vocation à améliorer la prise en charge des agents et d’autre part, que l'existence d'une condition de gravité pour les autres pathologies non inscrites au tableau ne va pas à l’encontre de l'objectif d'amélioration fixé par l'article 44 précité. Qu’ainsi, le Gouvernement n’a pas méconnu l’habilitation donnée par l’article 44 de la loi du 8 août 2016 précitée et qu’en conséquence le syndicat n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 10 de l’ordonnance précité.
- CE, n° 409098 du 1er juin 2018, inédit au recueil Lebon
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