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Refonte de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015
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L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre comporte à son livre II un titre IV relatif au dispositif d’accès aux emplois de la fonction publique. Ce titre est structuré en quatre chapitres, le premier, relatif aux bénéficiaires des emplois réservés (articles L. 241-1 à L. 241-7), le deuxième, relatif à la procédure d’accès aux emplois réservés (articles L. 242-1 à L. 242-8), le troisième, relatif au recrutement direct (qui concerne les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité du personnel militaire, du personnel civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions) (article L. 243-1) et le dernier, relatif aux dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (article L. 244-1). Les articles de ces chapitres reprennent les dispositions relatives aux emplois réservés figurant dans la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre jusqu’alors en vigueur (articles L. 393 à L. 407 de ce code) mais également des dispositions non codifiés (article L. 243-1) ou inexistantes (article L. 244-1). Cette nouvelle partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la partie réglementaire de ce même code ou, au plus tard, le 1er janvier 2017.
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Liste des opérations de réorganisation de service ouvrant droit au bénéfice de la Parre
Arrêté du 23 décembre 2015
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Un arrêté du 23 décembre 2015, publié au Journal officiel du 26 décembre 2015, pris en application du décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l’État vient préciser la liste des opérations de réorganisation de service au titre desquels les agents mutés ou déplacés à la suite de la suppression ou du transfert de leur poste peuvent bénéficier de la prime d’accompagnement de la réorganisation régionale de l’État et du complément à la mobilité du conjoint.
Sont concernés les agents en fonctions dans les directions régionales des 16 régions fusionnées, au sein des secrétariats généraux des affaires régionales, des agences régionales de santé ainsi que les agents exerçant des missions régionales au sein des préfectures de département.
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Ajout d'emplois éligibles au RIFSEEP
Arrêté du 15 décembre 2015
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L’arrêté du 15 décembre 2015 modifiant divers arrêtés relatifs au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (publié au JO du 23 décembre 2015) élargit la liste des emplois éligibles au RIFSEEP pour les corps des adjoints administratifs des administrations de l'État, des adjoints techniques des administrations de l'État et des attachés d'administration de l'État.
Sont éligibles au RIFSEEP :
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les adjoints administratifs des administrations de l'État nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'État, sauf lorsqu'ils relèvent d'un corps d'adjoints techniques ;
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les adjoints techniques nommés sur un emploi de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'État ou sur un emploi d'agent principal des services techniques régi par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 ;
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les attachés d’administration de l’État, nommés sur des emplois de chef de mission, chef de service ou de conseiller dont la liste est annexée à l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps administratifs de catégorie C
Arrêtés des 21, 22, 23 et 24 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 31 décembre), 23 décembre (publiés au JO du 31 décembre) et 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :
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Les adjoints administratifs des ministères économiques et financiers ;
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Les adjoints administratifs des services du Premier ministre ;
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Les adjoints administratifs des administrations de l'État relevant du ministère de la culture et de la communication ;
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Les adjoints administratifs relevant du ministère de la justice ;
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Les adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères ;
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Les adjoints administratifs du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps des secrétaires administratifs
Arrêtés des 17, 21, 22, 23, 24 et 28 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 17 décembre (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre (publié au JO du 24 décembre), 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre), 23 décembre (publiés aux JO des 29 et 31 décembre), 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) et 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :
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Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
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Les secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
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Les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales ;
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Les secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l’agriculture ;
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Les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l’économie et du budget ;
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Les secrétaires administratifs des services du Premier ministre ;
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Les secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice ;
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Les secrétaires administratifs du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile ;
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Les secrétaires administratifs relevant du ministère de la culture et de la communication.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps d'inspection
Arrêtés des 18, 23 et 28 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 18 décembre (publié au JO du 26 décembre), 21 décembre (publié au JO du 29 décembre), 23 décembre (publié au JO du 30 décembre) et 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les corps d’inspections suivants :
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Corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l’administration du développement durable ;
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Corps de l’inspection générale de l’éducation nationale ;
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Corps de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ;
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Corps de l’inspection générale de l’agriculture ;
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Corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles ;
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Emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour les corps techniques de catégorie C
Arrêtés des 23 et 24 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 23 décembre (publiés au JO du 31 décembre) et 24 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :
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Les adjoints techniques des services du Premier ministre ;
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Les adjoints techniques de chancellerie du ministère des affaires étrangères ;
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Les adjoints techniques relevant du ministère de la justice ;
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Les adjoints techniques du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d’asile.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des assistants de service social
Arrêtés des 17, 18, 21, 22 et 23 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 17 décembre (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre (publié au JO du 26 décembre), 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre) et 23 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les assistants de service social sous l’autorité des ministères suivants :
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Ministre de l’intérieur ;
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Ministre chargé de l’éducation nationale ;
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Ministres chargés des affaires sociales ;
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Ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie ;
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Garde des sceaux, ministre de la justice.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des conseillers techniques de service social
Arrêtés des 18 et 22 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 18 et 22 décembre 2015 (publiés au JO du 26 décembre 2015) à compter du 1er janvier 2016, les agents relevant du corps des conseillers techniques de service social ou détachés sur un emploi de conseiller pour l’action sociale sous l’autorité des ministères suivants :
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Ministre chargé de l’éducation nationale ;
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Ministres chargés des affaires sociales.
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Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour le CIGEM des attachés d'aministration
Arrêtés des 21, 22, 23, 24, 28 et 30 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 21 décembre (publié au JO du 30 décembre), 22 décembre (publié au JO du 26 décembre), 23 décembre (publiés aux JO des 30 et 31 décembre), 24 décembre (publié au JO des 30 et 31 décembre), 28 décembre (publié au JO du 31 décembre) et 30 décembre (publié au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 les attachés d’administration sous l’autorité des ministères suivants :
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Ministre de l’intérieur ;
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Ministres chargés des affaires sociales ;
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Ministres chargés de l’économie et du budget ;
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Ministre chargé de l’agriculture ;
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Directeur général de l’Office national des forêts ;
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Premier ministre ;
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Garde des sceaux, ministre de la justice ;
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Garde des sceaux, ministre de la justice, et, dans les conditions prévues à l'article R. 121-13 du code de justice administrative, vice-président du Conseil d'Etat ;
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Ministre chargé de la culture ;
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Ministre chargé de l'aviation civile.
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Corps et emplois éligibles au RIFSEEP
Arrêtés des 16,17,18, 21, 23, 28 et 30 décembre 2015
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Ont adhéré au RIFSEEP par arrêtés des 16 décembre 2015 (publié au JO du 19 décembre), 17 décembre 2015 (publié au JO du 19 décembre), 18 décembre 2015 (publié au JO du 22 décembre), 21 décembre 2015 (publiés au JO du 29 décembre), 23 décembre 2015 (publié au JO du 31 décembre), 28 décembre 2015 (publié au JO du 31 décembre) et 30 décembre 2015 (publiés au JO du 31 décembre) à compter du 1er janvier 2016 :
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Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ;
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Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
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Les inspecteurs des affaires maritimes ;
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Les agents occupant l’emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
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Les agents occupant l’emploi de chef de mission de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
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Les agents occupant l’emploi de directeur de l'académie de Paris ;
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Les agents occupant l’emploi de secrétaire général d'académie ;
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Les agents occupant l’emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale ;
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Les agents occupant l’emploi de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ;
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Les agents occupant l’emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ;
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Les secrétaires des affaires étrangères ;
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Les secrétaires de chancellerie ;
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Les conseillers des affaires étrangères ;
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Les traducteurs du ministère des affaires étrangères ;
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Les techniciens supérieurs du développement durable ;
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Les agents occupant l’emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
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Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.
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Arrêté du 16 décembre 2015 pris pour l'application au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application aux emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de chef de mission de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application aux emplois de directeur de l'académie de Paris, de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale, de directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires des affaires étrangères des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires de chancellerie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application au corps des conseillers des affaires étrangères des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des traducteurs des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 28 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir
Arrêtés des 21, 23 et 28 décembre 2015
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L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. En application de ce principe, les arrêtés des 21, 23 et 28 décembre abrogent au 1 er janvier 2016 :
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l'indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'établissement public d'enseignement supérieur ;
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l’indemnité de gestion allouée aux agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
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l'indemnité de charges administratives susceptible d'être allouée aux inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle du ministère de la culture et de la communication ;
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la prime d'activité susceptible d'être allouée aux membres du corps et au chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles.
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Arrêté du 21 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 23 décembre 2015 pris pour l'application à l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 28 décembre 2015 pris pour l'application aux corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application à certains corps d'inspection des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
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Exceptions au principe de non cumul du RIFSEEP avec d'autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir
Arrêté du 24 décembre 2015
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L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions au principe selon lequel le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelIe (RIFSEEP) est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. L’arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute les indemnités suivantes aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP :
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indemnité de chargé de mission régie par le décret-loi du 31 janvier 1935 relatif à l’organisation des services administratifs de la présidence du conseil ;
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prime spécifique de fonctions des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales régie par le décret n° 2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ;
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indemnité de modernisation des métiers régie par le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 portant création d’une indemnité de modernisation des métiers à la direction de l’information légale et administrative.
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Le refus par un agent public en congé de maladie de se soumettre à un contrôle médical demandé par l'administration peut conduire celle-ci à mettre en oeuvre la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste
CE, 11 décembre 2015, n° 375736
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M. A., adjoint technique employé au sein des services d'une commune a été placé en congé de maladie. Il ne s'est pas présenté à deux contre-visites médicales auxquelles il avait été convoqué à la demande de son employeur, sans se justifier.
Le maire de la commune l'a informé qu'il regardait cette absence comme irrégulière. Il l'a donc mis en demeure de reprendre ses fonctions, par lettre recommandée, en lui indiquant qu'il serait, à défaut, contraint de constater son abandon de poste. M. A., n'ayant toujours pas repris ses fonctions, s'est vu notifier sa radiation des cadres.
Le tribunal administratif de Rouen, saisi par M. A., a annulé cette décision de radiation au motif d'une part, que la circonstance que l'intéressé se soit soustrait sans justification à deux contre-visites demandées par la commune ne permettait pas de considérer qu'il avait rompu tout lien avec le service et, d'autre part, que la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Douai.
La commune s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'État, a indiqué dans un considérant de principe :"qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé".
La Haute juridiction a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai pour erreur de droit. Elle aurait dû rechercher, compte tenu du refus non justifié de l'intéressé de se soumettre à des contre-visites, si la commune avait pu prendre la décision litigieuse, c'est à dire si le maire avait indiqué dans sa lettre de mise en demeure adressée à l'agent qu'il cessait de le regarder comme régulièrement placé en congé de maladie.
Les conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public, prononcées dans cette affaire sont accessibles sur le site du Conseil d'État.
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Un fonctionnaire en situation de handicap ne perd pas le droit à majoration de sa pension au seul motif que son droit à pension a été ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à l'âge limite de son grade
CE, 16 décembre 2015, n° 387624
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M. B., ancien bibliothécaire assistant spécialisé, reconnu travailleur handicapé, par une décision, datée de 1978, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été admis, en 2013, à faire valoir ses droits à pension à l'âge de soixante-cinq ans. Il demande la majoration de sa pension du fait de son handicap à son employeur, le ministre de l'éducation nationale, qui le lui refuse.
Il saisit le tribunal administratif de Paris qui annule cette décision au motif que les dispositions du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié, visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés, éclairées par les travaux parlementaires, ont entendu ouvrir le bénéfice de la majoration de pension aux fonctionnaires satisfaisant aux conditions de handicap et de durée d'assurance, fixées au premier alinéa de ce 5°, et non aux seuls fonctionnaires admis à la retraite avec abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension.
Le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'État l'annulation de ce jugement. Les hauts magistrats valident l'analyse du tribunal administratif de Paris, en jugeant "qu'un fonctionnaire handicapé ne perd pas le droit à majoration au seul motif que son droit à pension a été ouvert à partir de l'âge de soixante ans ou à l'âge limite de son grade". Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
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Départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate : méconnaissance du principe d'égalité en raison de l'exclusion des parents d'enfants handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité après les trois ans de ces derniers, à la différence des parents l'ayant fait avant leurs trois ans
CE, 16 décembre 2015, n° 387815
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En matière de liquidation de pension pour les parents d'enfants handicapés, le premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (ci-après CPCMR) dispose qu'elle intervient "lorsque le fonctionnaire civil est parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'il ait accompli quinze années de services effectifs". Le premier alinéa du 1° bis du II de l'article L. 24 du code précité prévoit la même disposition s'agissant des militaires. En application de ces dispositions, le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR énonce que cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu "pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption".
M. A. demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite de refus du Premier ministre d'abroger cette disposition de l'article R. 37 du CPCMR en invoquant une rupture d'égalité. Après avoir rappelé l'étendue de ce principe, la Haute juridiction retient, pour faire droit à sa demande, que la différence de traitement entre les parents d'un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leurs activités avant les trois ans de leur enfant et ceux qui ont réduit ou interrompu leurs activités après ses trois ans et pendant qu'il était encore à leur charge, ne se justifie ni par un motif d'intérêt général ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liés à la charge supplémentaire qu'impose l'éducation d'un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser.
En conséquence, la méconnaissance du principe d'égalité emporte annulation de la décision implicite de rejet attaquée et injonction faite au Premier ministre d'abroger le deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du CPCMR dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision.
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