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VIGIE
DGAFP
Avril 2017
n° 90
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Sommaire
 
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1. Textes

Dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d'agents contractuels

Décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 et circulaire du 5 avril 2017

Le présent décret est pris en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. En effet, le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée vient compléter le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée  (commenté dans Vigie n° 88 - Février 2017).

Il crée ainsi la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée dans laquelle sont inscrits les emplois ou les types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, pouvant être occupés par des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, pour une durée de cinq ans, à compter de leur inscription ou renouvellement.

Ce décret prévoit également, à titre dérogatoire, les emplois, types d’emplois, catégories hiérarchiques ou établissements publics inscrits sur cette liste, à titre transitoire, jusqu’au 31 mars 2018, pour des raisons budgétaires ou d’organisation administrative.

La circulaire du 5 avril 2017 a pour objet de rappeler les règles encadrant les dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d’agents contractuels de droit public d’une part, les conséquences de l’inscription sur la liste du décret n° 2017-41 précité pris en application de l’article 3-2 de la loi n° 84-16 précitée d’autre part, et enfin les droits des agents relevant d’un emploi dont la dérogation est supprimée.

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
- Décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Circulaire du 5 avril 2017 relative aux dérogations au principe général de l'ocxupation des emplois permanents par des fonctionnaires dans les établissements publics à caractère administratif de l'État
1. Textes

Renforcement du principe de laïcité dans la fonction publique

Circulaire du 15 mars 2017

Prise en application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique met en œuvre ce principe, ainsi que l’obligation de neutralité, auxquels sont tenus les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces valeurs de laïcité et de neutralité ont été consacrées et inscrites dans le statut général par la loi précitée.

Cette circulaire développe ainsi la portée du principe de laïcité dans la fonction publique, en rappelant le cadre juridique applicable.

Elle préconise également le renforcement de la culture de la laïcité dans la fonction publique.

- Circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique
2. Jurisprudence

Nature des frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics

CCass, avis, 9 janvier 2017, n° 17001

L'article 475-1 du code de procédure pénale dispose que «Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ».

Saisie d’une demande d’avis par le tribunal correctionnel de Créteil relative à la nature des « frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires », la Cour de cassation émet l’avis suivant :

« Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires) sont des frais non payés par l’État au sens de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».

En effet, ces frais qui recouvrent principalement les frais engagés pour la défense d’un agent public, ne figurent pas dans la liste des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés par l’article R 92 du code de procédure pénale et qui, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, sont définitivement à la charge de l’État, sans recours envers les condamnés en application de l’article 800-1 dudit code.

Exposés par la partie civile au cours de l’instance pénale, ils entrent dans les prévisions de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui permet la condamnation de l’auteur de l’infraction à l’indemnisation de ces frais s’il paraît inéquitable de les laisser à sa charge.

En application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique qui a exposé des frais dans le cadre de la défense de l’agent public qu’elle emploie et qui a été victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, est subrogée dans les droits de celui-ci, et peut aux mêmes fins se constituer partie civile devant la juridiction répressive.

Si la collectivité publique n’use pas de cette dernière faculté, l’agent public doit lui restituer les frais exposés par elle et au paiement desquels l’auteur de l’infraction a été condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

- CCass, avis, 9 janvier 2017, n° 17001
2. Jurisprudence

Un agent qui diffuse sur Internet des éléments détaillés et précis sur l'organisation de son service méconnaît son obligation de discrétion professionnelle

CE, 20 mars 2017, n° 393320

Un centre de gestion de la fonction publique territoriale a recruté par contrat M. B., qui a été mis à la disposition d’une des communes affiliées pour y exercer, au titre d'un remplacement, les fonctions d'adjoint technique au sein de la police municipale. L’intéressé a divulgué sur divers réseaux sociaux accessibles via Internet, des photographies et informations relatives à l'organisation de la police municipale, et notamment du système de vidéosurveillance en service de la commune.

A la suite d'un rapport établi par le maire, le centre de gestion a engagé une procédure qui a conduit au licenciement à titre disciplinaire de M. B.

M. B. a saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions dirigées contre ce licenciement, sa demande a été rejetée. En appel, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à ses demandes et a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a rappelé les dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ".

La haute juridiction a considéré que « Les éléments ainsi diffusés par M. B...étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéo verbalisation mis en œuvre dans la commune. Eu égard à ces circonstances, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que M. B...n'avait pas commis de manquement à son obligation de discrétion professionnelle ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy a donc été annulé.

- CE, 20 mars 2017, n° 393320
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 12 - 27 mars 2017 "Égalité, citoyenneté et diversité dans la fonction publique", par Didier Jean-Pierre pp. 37 à 40
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1. Textes

Mise en œuvre de la politique de promotion de l’égalité, de la diversité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique

Circulaire du 3 avril 2017

La circulaire a pour objet de faciliter la mise en œuvre de la politique de promotion de l’égalité, de la diversité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique. Elle précise les nouveaux engagements pris par le Gouvernement destinés, pour ce qui concerne la fonction publique, à assurer une égalité effective entre les agents publics, à promouvoir la diversité et à lutter contre tous les risques de discrimination.

- Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en oeuvre de la politique d'égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique
5. Lu dans

AJFP, n° 2 - mars 2017 "Précarité juridique du fonctionnaire stagiaire : bilan au regard de la situation de l'agent public contractuel", par Anna Neyrat, pp. 68 à 74
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois des juridictions financières

Décret n° 2017-294 du 7 mars 2017

Le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois des juridictions financières abroge le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes, ainsi que les arrêtés du 16 octobre 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux conseillers maîtres, conseillers référendaires et auditeurs de la Cour des comptes, du 16 octobre 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et du 9 septembre 2002 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à l’emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des corps précités en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.

- Décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois des juridictions financières
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour le corps des ingénieurs des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur

Décrets n° 2017-297 et n° 2017-298 du 7 mars 2017

Le décret n° 2017-297 du 7 mars 2017 modifiant le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce corps.

Ce décret institue une nouvelle structure de carrière, une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement, d’avancement de grade et de reclassement des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, le 10ème échelon est rétabli au niveau du grade d’ingénieur principal.

Le décret n° 2017-298 du 7 mars 2017 modifiant le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fixe l’échelonnement indiciaire de ce corps en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication
- Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 modifié fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR dans la fonction publique territoriale

Décrets n° 2017-310 et 2017-311 du 9 mars 2017, décrets n° 2017-356 et n° 2017-357 du 20 mars 2017, décrets n° 2017-397 et n° 2017-398 du 24 mars 2017

  • Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux

Le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce cadre d’emplois.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement et d’avancement de grade des ingénieurs territoriaux, ainsi que les modalités de détachement et d’intégration directe.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de celles relatives au détachement et à l’intégration directe, qui entrent en vigueur à compter du 12 mars 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 9ème échelon est créé au niveau du grade d’ingénieur principal.

Le décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux fixe l’échelonnement indiciaire de ce cadre d’emplois en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Cadre d’emplois des directeurs de police municipale

Le décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce cadre d’emplois.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et une nouvelle structure de carrière. Les modalités de classement à la nomination, d’avancement de grade et de reclassement sont également précisées.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de police municipale fixe l’échelonnement indiciaire de ce cadre d’emplois en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.

  • Cadre d’emplois des agents de police municipale

Le décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de la catégorie C de la fonction publique territoriale (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).

Ce cadre d’emplois comporte deux grades régis par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, et un grade de chef de police municipale maintenu à titre transitoire.

Le décret prévoit également une cadence unique d’avancement d’échelon, ainsi que les modalités de recrutement, d’avancement, de détachement, d’intégration directe, de reclassement et de promotions à titre posthume.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de police municipale modifie le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale.

Il fixe l’échelonnement indiciaire de ce cadre d’emplois en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 94-733 du 24 août 1994 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale
- Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
- Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux
- Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale
- Décret n°2006-1393 du 17 novembre 2006 modifié portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des directeurs de police municipale
- Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour le corps d’encadrement de la police nationale et les emplois fonctionnels de responsable d’unité locale de police

Décrets n° 2017-359 et n° 2017-360 du 21 mars 2017

Le décret n° 2017-359 du 21 mars 2017 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce corps.

Ce décret institue une nouvelle structure de carrière, une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités d’avancement de grade et de reclassement du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Le décret n° 2017-360 du 21 mars 2017 modifiant le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les emplois précités.

La structure de carrière de ces emplois, ainsi que la durée d’avancement d’échelon sont modifiées.

Ce décret prévoit également les modalités de reclassement au sein de ces emplois.

Il précise enfin les missions des personnels nommés et élargit l’accès à l’emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police.

- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
- Décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 modifié instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour le corps des chefs de travaux d’art

Décrets n° 2017-418 et n° 2017-419 du 27 mars 2017

Le décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art abroge le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour ce corps et en réforme le statut particulier.

Les missions des membres de ce corps sont ainsi actualisées, les modalités de recrutement et d’avancement sont modifiées.

A compter du 1er janvier 2017, ce décret institue une nouvelle structure de carrière, notamment par la création d’un second grade, une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités d’intégration et de reclassement dans le corps des chefs de travaux d’art.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade de chef de travaux d’art principal.

Le décret n° 2017-419 du 27 mars 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des chefs de travaux d'art abroge l'arrêté du 3 juin 1992 fixant l'échelonnement indiciaire des corps de techniciens d'art et des chefs de travaux d'art.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de ce corps en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

- Décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art
- Décret n° 2017-419 du 27 mars 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des chefs de travaux d'art
1. Textes

Valorisation de la mobilité européenne et internationale des agents de l'État

Circulaire du 3 avril 2017

La mobilité européenne et internationale des agents publics constitue un atout pour l’évolution de l’action publique et l’ouverture des administrations publiques aux enjeux transnationaux. Elle favorise l’enrichissement des compétences des agents et la diversité des parcours professionnels dans la fonction publique. Elle contribue substantiellement au développement de l’influence et de la présence française dans les institutions internationales et européennes.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement s’attache à faciliter cette mobilité, en supprimant les obstacles juridiques et financiers à l’expatriation des agents. Il convient également d’améliorer l’accompagnement individualisé offert aux agents candidats à une mobilité européenne ou internationale et de mieux valoriser cette expérience, tant dans les parcours de carrière des agents concernés que dans l’organisation et le fonctionnement des services des administrations.

La présente circulaire vise à présenter les actions nécessaires au sein de chaque ministère et établissement public de l’État, pour répondre aux enjeux de la mobilité européenne et internationale.

- Circulaire du 3 avril 2017 relative à la valorisation de la mobilité européenne et internationale des agents de l'État
2. Jurisprudence

Justification du préjudice d'anxiété des agents exposés à l’amiante

CE, 3 mars 2017, n° 401395

M. A. a travaillé depuis plus de trente ans comme ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon dans des ateliers l'exposant aux poussières d'amiante. A ce titre, il a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2012. Sans être atteint d'une pathologie liée à l'amiante, il a demandé réparation à l'État du préjudice subi en raison de l'inquiétude permanente de développer une telle pathologie et des troubles dans ses conditions d'existence.

La cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à sa demande et a condamné l'État à verser à l'intéressé une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Le ministre de la défense se pourvoit en cassation au motif que la cour aurait confondu les troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. A. avec le chef de préjudice moral déjà indemnisé.

Le Conseil d’État précise tout d’abord que « le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ».

Il ajoute toutefois que, les travailleurs des DCN ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation spécifique de cessation anticipée d'activité visent à tenir compte, pour les personnes qui remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d'activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d'espérance de vie du fait de leur exposition effective à l'amiante. « Par conséquent, dès lors qu'un ouvrier d'État ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ».

Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral.

Le pourvoi du ministre de la défense est donc rejeté.

- CE, 3 mars 2017, n° 401395
5. Lu dans

AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
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1. Textes

Modification des indices bruts de la prime spéciale d’installation

Décret n° 2017-420 du 27 mars 2017

Le décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 modifiant le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants précise les conditions d’attribution de cette prime.

Ce décret modifie les références aux indices bruts maximaux y ouvrant droit, en conséquence des revalorisations indiciaires consécutives au protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations. Les indices bruts de référence sont modifiés en trois étapes à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2019.

Les conditions d’attribution de cette prime aux agents contractuels sont également précisées.

- Décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants
1. Textes

Extension de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique victimes de l’amiante

Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017

Pris en application de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante abroge l’article 2 du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et l’article 1-1 du décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer. 

Ce décret met en œuvre le droit à la cessation anticipée d’activité et l’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité aux fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

Il détaille ainsi l’âge d’ouverture de ce droit, les modalités de calcul et de versement de l’allocation spécifique, ainsi que la procédure applicable. Les modalités d’attribution du bénéfice de la cessation anticipée d’activité, le régime de protection sociale applicable pendant cette période de cessation d’activité, ainsi que les modalités de cumul de l’allocation spécifique avec d’autres revenus sont également précisées.

Ces dispositions s’appliquent aux agents qui ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et qui bénéficient du régime de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente sur le fondement des décrets n° 2006-418 du 7 avril 2006 et n° 2013-435 du 27 mai 2013 précités. Les demandes de cessation anticipée d'activité et d'allocation spécifique y afférente formulées en application de ces décrets avant le 31 mars 2017 qui n'ont pas donné lieu à une décision avant cette même date, sont examinées dans les conditions prévues par le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017.

- Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant de la Caisse des dépôts et consignations

Arrêté du 8 novembre 2016

Par arrêté du 8 novembre 2016, publié au Journal Officiel du 22 mars 2017, ont adhéré au RIFSEEP les adjoints administratifs, les secrétaires d'administration, les adjoints techniques relevant de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le directeur général et les emplois de contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations.
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
- Arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
- Arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
- Arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application aux corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour l'encadrement supérieur

Arrêtés des 1er et 8 mars 2017

Par arrêté du 1er mars 2017, publié au Journal officiel du 3 mars 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017, certains emplois de responsabilités supérieures relevant des juridictions financières et par arrêté du 8 mars 2017, publié au Journal officiel du 11 mars 2017, certains emplois de responsabilités supérieures relevant des ministères chargés des affaires sociales.
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
1. Textes

Autorisations d’absence dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation

Circulaire du 24 mars 2017

La circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA) étend aux fonctionnaires les autorisations d’absence pour procréation médicalement assistée.

A l’instar des salariés du secteur privé, les employeurs publics peuvent désormais accorder de telles autorisations d’absence aux agentes et leurs conjoints pour les actes médicaux nécessaires, sous réserve des nécessités du service.

Ces autorisations d’absence rémunérées sont incluses dans le temps de travail effectif et assimilées à une période de services effectifs.

- Circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d'absence dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (PMA)
2. Jurisprudence

Conséquence du maintien du versement à un agent public d'un avantage financier sur le fondement d'un acte inexistant

CE, 3 mars 2017, n° 398121

Mme D., attachée territoriale, exerçait les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune bretonne.  Sur le fondement d'un document présenté comme un arrêté du 13 décembre 2010 la nommant attachée territoriale principale à compter du 1er janvier 2008, elle a perçu un salaire correspondant à son nouveau grade jusqu'au 1er mai 2012, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.  Le 26 octobre 2012, à la suite d'un contrôle de la chambre régionale des comptes de Bretagne, le maire a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de plus de 30 000 euros en raison de l'illégalité de sa nomination au grade d'attaché territorial principal.

Mme D. a saisi sans succès le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.  La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel.

Elle a alors formé un pourvoi en cassation.

La requérante soutenait notamment que la cour avait omis de répondre à son moyen tiré de ce que le maire n'avait pu émettre légalement le titre de perception litigieux au motif qu'il ne pouvait ignorer la promotion dont elle avait fait l'objet puisqu'il ne s'était pas opposé au versement durant deux ans du traitement afférent à l'indice qu'elle détenait dans le grade d'attaché principal et qu'il avait signé l'arrêté la radiant des cadres sur lequel figure la mention de ce grade.

Le Conseil d’État a considéré qu’un tel moyen était inopérant : « de telles circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité du titre de perception en litige dès lors que les sommes dont la répétition est demandée ont été versées sur le fondement d'un acte juridiquement inexistant que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité faute de répondre à un tel moyen ». 

Les autres moyens soulevés à l’appui de son pourvoi ayant été écartés, le pourvoi de Mme D. a donc été rejeté.

- CE, 3 mars 2017, n° 398121
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1. Textes

Indices bruts de référence au titre des années 2017 à 2019 pour la prestation interministérielle d'action sociale à règlementation commune relative à la restauration du personnel

Circulaire du 16 mars 2017

La circulaire du 16 mars 2017 précise les indices bruts applicables à compter du 1er avril 2017, et pour les années 2018 et 2019 pour les prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune concernant l’attribution de la prestation-repas.

- Circulaire du 16 mars 2017 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune
1. Textes

Santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

Circulaire du 28 mars 2017

La circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique présente ce plan d’action destiné aux employeurs des trois versants de la fonction publique.

Figurant en annexe de la circulaire, le plan d’action s’articule autour de cinq axes : l’identification des chantiers sur lesquels l’administration entend avancer dans les domaines du pilotage de la santé au travail, le renforcement de la médecine de prévention, l’amélioration de la prévention des risques professionnels et de la prise en compte de la pénibilité, le développement de la prévention de l’inaptitude et du maintien dans l’emploi, l’évolution du fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée.

- Circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d'action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
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1. Textes

Recrutement de travailleurs handicapés

Décret n° 2017-346 du 17 mars 2017

Le décret n° 2017-346 du 17 mars 2017, entré en vigueur le 20 mars 2017, précise les modalités de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration. Le décret adapte aux spécificités de certains corps recrutant par la voie de l'ÉNA les dispositions de droit commun relatives au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique est ainsi complété d'un titre II intitulé "Dispositions applicables au recrutement dans certains corps recrutant par la voie de l'École nationale d'administration". 
Le décret fixe le niveau du diplôme requis, la procédure de recrutement, la durée du contrat et les modalités de rémunération des intéressés. Il prévoit une durée minimale de formation ainsi que les modalités de la titularisation et du reclassement des agents dans les corps concernés.

Il adapte certaines de ces dispositions aux spécificités du corps interministériel des administrateurs civils (commission administrative paritaire interministérielle, multiplicité des employeurs, positionnement de la direction générale de l'administration et de la fonction publique).
La liste des corps qui appliquent ce dispositif figure en annexe : administrateurs civils, administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, conseillers des affaires étrangères, membres de l'inspection générale de l'administration, membres de l'inspection générale des affaires sociales, membres de l'inspection générale des finances, sous-préfets.

- Décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
1. Textes

Précisions relatives aux épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration

Arrêté du 9 mars 2017

L’arrêté du 9 mars 2017 portant modification de l'arrêté du 16 avril 2014 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration amène des précisions relatives à l’entretien permettant d'apprécier la personnalité, les motivations et le parcours des candidats lors des épreuves d’admission du concours externe d’entrée à l’École nationale d’administration.
 
Cet entretien s’appuie désormais sur une fiche renseignée par les candidats. A partir de ce support, les titulaires d’un doctorat peuvent présenter leurs travaux universitaires qui font l’objet d’un échange pendant une partie de l’entretien. Cet entretien est ainsi consacré, pour ces candidats titulaires d’un doctorat, à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, comme le dispose l’article L. 412-1 du code de la recherche.
- Arrêté du 16 avril 2014 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée à l'École nationale d'administration
- Article L. 412-1 du code de la recherche
5. Lu dans

AJFP, n° 2 - mars 2017 "Le statut ou le parachute : à propos du nouvel article 25 decies de la loi du 13 juillet 1983", par Marc Firoud, pp. 101 à 104
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2. Jurisprudence

La circonstance qu’un agent contractuel licencié dans l’intérêt du service justifie d'un droit à congés rémunérés n’a pas pour effet de différer la date de son licenciement

CE, 15 mars 2017, n° 390757

Mme B., agent contractuel dans un centre hospitalier régional, en tant que programmeur, a été licenciée dans l'intérêt du service, par une décision du 7 juin 2012 de son directeur, qui lui a précisé que cette mesure prendrait effet le 27 août 2012.

Mme B. a demandé, sans succès, à la juridiction administrative, en première instance puis en appel, d'annuler cette décision.

Elle s'est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d'État a admis les conclusions de son pourvoi uniquement en ce qui concerne la fixation de la date d'effet de son licenciement.

Elle a fait valoir devant la haute juridiction qu'en fixant au 27 août 2012 la date d'effet de son licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre. Le Conseil d’État a considéré que cette circonstance n’avait pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne lui ouvrait seulement qu'un droit à indemnité.

Le pourvoi de Mme B. a donc été rejeté.

- CE, 15 mars 2017, n° 390757
2. Jurisprudence

Les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en matière de CDD sont compatibles avec le droit de l'union européenne

CE, 20 mars 2017, n° 392792

Mme B. a été recrutée en 1999, par une commune d’Île-de-France, en qualité de rédacteur contractuel au sein des services techniques, pour une durée d'un an, sur un emploi vacant à temps plein. Son contrat a été renouvelé annuellement. Puis, en 2008, elle a rejoint dans les mêmes conditions la direction des affaires culturelles de la même commune. Son contrat a été renouvelé à deux reprises. En 2010, le maire lui a fait savoir que, à son terme, le 11 janvier 2011, son contrat ne serait pas renouvelé.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours pour excès de pouvoir que Mme B. avait formé contre cette décision par un  jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles.

Mme B. a alors formé un pourvoi en cassation.

Elle invoque pour sa défense l’incompatibilité de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, applicable au litige), qui autorise le recrutement d’agents contractuels sous certaines conditions, avec la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, obligeant les États membres à prévenir les renouvellements abusifs de contrats de travail à durée déterminée.

Le Conseil d’État a considéré que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 précitée subordonne la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Il se réfère ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive invoquée renvoie.

Selon la haute juridiction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 précitée.

Le pourvoi de Mme B. a donc été rejeté.

Le Conseil d’État avait statué dans le même sens s’agissant des dispositions équivalentes régissant la fonction publique hospitalière (CE, 20 mars 2015, n° 371664, commentée dans Vigie n° 68 – avril 2015).

- CE, 20 mars 2017, n° 392792
2. Jurisprudence

Droit à réparation relatif à un agent public irrégulièrement évincé

CE, 20 mars 2017, n° 393761

M. B. a été recruté par une commune à compter du 23 octobre 2006 en qualité d'agent contractuel pour une durée de trois ans, il a été renouvelé pour la même durée à compter du 23 octobre 2009. Le maire de la commune a toutefois mis fin à l'exécution de ce contrat par arrêté du 28 janvier 2011 avec effet au 25 janvier 2011.

M. B. a demandé, sans succès, au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler cet arrêté, d'autre part, de condamner la commune à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi, notamment une somme de 79 535 euros au titre des salaires qu'il aurait perçus s'il avait été maintenu dans son emploi jusqu'à la fin de la période d'exécution du contrat.

La cour administrative d'appel de Nantes,  après avoir jugé illégale la décision d'éviction, a fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 37 403,37 euros. M. B. se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État considère qu’ « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. La réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu ».

En l’espèce, M. B. avait acquis des droits à indemnisation du chômage durant une période pouvant aller jusqu'à 730 jours. Son éviction illégale a eu pour effet direct que la période d'indemnisation du chômage avait commencé prématurément à compter du 25 janvier 2011, date de son éviction illégale, au lieu du 22 octobre 2012, terme de la période d'emploi prévue par le contrat, et pris fin prématurément dans la même mesure. Il avait été ainsi privé, du fait de son éviction, de l'exercice d'une partie de ses droits à indemnisation du chômage.

Or la cour administrative d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale d'un dommage en jugeant que la privation alléguée par M. B. relevait d'un litige distinct et que l'indemnité réparant la réduction de ses droits à indemnisation du chômage du fait de l'éviction illégale était sans incidence sur le montant de la réparation de son préjudice.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est donc annulé dans cette mesure.

- CE, 20 mars 2017, n° 393761
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legistique
2. Jurisprudence

Un courrier ministériel informant ses destinataires de l'interprétation de la réglementation faite par l'administration et les invitant à s'y conformer est susceptible de recours

CE, 7 février 2017, n° 395588

Dans un contentieux en dehors du champ de la fonction publique, le Conseil d’État a jugé qu’un courrier ministériel qui fait connaître la portée qu'il fallait selon lui donner à des dispositions réglementaires et qui invite ses destinataires à se conformer à cette interprétation sous peine de sanctions, était, eu égard à son caractère impératif, susceptible de recours.

- CE, 7 février 2017, n° 395588
2. Jurisprudence

Notification de jugement erronée et délai de recours

CE, 22 février 2017, n° 395184

Le Conseil d'État dans une décision du 22 février 2017 a indiqué que dans le cas où la notification d'un jugement indiquait à tort que celui-ci n'était susceptible que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, cette indication erronée faisait obstacle à ce que le délai de recours contentieux courre à compter de cette notification.
- CE, 22 février 2017, n° 395184
2. Jurisprudence

Impossibilité de mettre en œuvre une loi à titre expérimental alors que cette loi ne l'a pas elle-même pas prévu

CE, 15 mars 2017, n° 391654

A propos d'un contentieux en dehors du champ du droit de la fonction publique, le Conseil d'État a précisé que l'article 37-1 de la Constitution, qui prévoit que la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ne permet pas au pouvoir réglementaire de procéder à une mise en œuvre de la loi à titre expérimental lorsque la loi ne l'a pas elle-même prévu.
- CE, 15 mars 2017, n° 391654
5. Lu dans

AJCT, n° 3 -  mars 2017 "Le point sur...le décret du 2 novembre 2016 modifiant le code de justice administrative", par Olivier Didriche, pp. 143 à 147
6. Actus

Arrêté du 16 mars 2017 - Organisation de la DGAFP

L'arrêté du 16 mars 2017, publié au Journal Officiel du 18 mars 2017, porte sur l'organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), suite au décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la DGAFP et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique.
La DGAFP coordonne la politique de ressources humaines au titre de l'ensemble de la fonction publique et exerce les missions de direction des ressources humaines de l'État. Outre le directeur général, assisté d'un directeur, la DGAFP comprend deux services, celui du pilotage des politiques de ressources humaines et celui des parcours de carrière et des politiques salariales et sociales, composés de quatre sous-directions et d'un département des études, des statistiques et des systèmes d'information. La DGAFP comporte quinze bureaux.
L'arrêté du 10 avril 2012 modifié relatif à l'organisation de la DGAFP est abrogé.

La circulaire du 16 mars 2017 précise de plus la stratégie interministérielle de ressources humains de l'État pour 2017-2019.
- Arrêté du 16 mars 2017 relatif à l'organisation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique
- Circulaire du 16 mars 2017 relative à la stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État
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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
Directeur de la publication : Thierry LE GOFF
Conception et rédaction : Bureau du statut général, de la diffusion du droit
et du dialogue social
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