Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante

NOR : RDFF1700113D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/RDFF1700113D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/2017-435/jo/texte
JORF n°0076 du 30 mars 2017
Texte n° 53

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Objet : extension aux fonctionnaires et agents contractuels qui en font la demande du bénéfice d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité afférente, dès lors qu'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions d'application de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui a généralisé le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Il fixe ainsi à cinquante ans l'âge à partir duquel les agents publics malades de l'amiante peuvent demander le bénéfice de ce dispositif. Il précise également les modalités de demande et d'attribution du bénéfice de la cessation anticipée d'activité, les règles de calcul et de versement de l'allocation spécifique, les possibilités de cumul de celle-ci avec d'autres revenus ainsi que le régime de protection sociale applicable durant la période de cessation d'activité. Enfin, il détermine les conditions, notamment d'âge, dans lesquelles les agents publics bénéficiaires du dispositif sont admis à la retraite de manière dérogatoire à l'âge de droit commun d'ouverture du droit à une pension de retraite.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifiée de finances pour 2016, notamment son article 146, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2013-435 du 27 mai 2013 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la mer ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité qui leur est ouvert par le premier alinéa de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée dès l'âge de cinquante ans.


    • La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'agent pendant les douze derniers mois de son activité, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
      Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique si l'agent en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le fonctionnaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
      Pour les agents qui, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaient d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.
      Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
      Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % du traitement indiciaire brut afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité ou 100 % de la rémunération perçue par l'agent contractuel intéressé à cette même date.


    • Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, l'agent formule une demande qui est adressée à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
      L'autorité notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
      La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.
      Le droit à la cessation anticipée d'activité est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission.
      A compter de la date d'ouverture de ce droit et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.


    • L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité.
      Pour les agents de l'Etat affectés dans un établissement public relevant du ministre de la défense avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.


    • Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
      L'exercice d'une activité incompatible entraîne la suspension du service de l'allocation spécifique et la répétition des sommes indûment perçues.


    • Les agents bénéficiaires de l'allocation spécifique ne sont pas pris en compte dans les effectifs. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux instances consultatives du personnel.


    • En cas de décès du bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.


    • L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.


    • L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :
      1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
      2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime spécial de retraite dont il relève.


    • La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
      Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.


    • I. - Le fonctionnaire qui perçoit l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et ses ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
      Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, le fonctionnaire est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.
      II. - L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 et par l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
      Les cotisations pour pension à la charge de l'agent définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article 3 du décret du 7 février 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé sont prises en charge par l'employeur.
      Ces cotisations ainsi que les cotisations et contributions pour pension dues par l'employeur sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire bénéficiaire.


    • A la suite du décès du fonctionnaire admis au régime de la cessation anticipée d'activité, ses ayants droit bénéficient du capital décès prévu par le régime spécial des fonctionnaires.


    • Par dérogation à l'article 9, le fonctionnaire bénéficiaire peut demander que l'allocation spécifique cesse de lui être versée et à être admis à la retraite dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.


    • Le fonctionnaire bénéficiaire de l'allocation spécifique peut, à tout moment, demander à être admis à la retraite au titre des dispositions relatives à l'invalidité du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite et du titre V du décret du 26 décembre 2003 susvisé.


    • I. - Les agents contractuels qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
      Toutefois, si postérieurement à son admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité, l'agent contractuel est victime d'un accident survenu alors qu'il se rend à une convocation de son employeur public, il bénéficie des prestations en nature du régime de protection sociale dont il relevait antérieurement.
      II. - L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
      L'agent contractuel bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du même code et au régime de retraite complémentaire de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques prévu à l'article L. 921-2-1 de ce code. Les cotisations dues à ces régimes sont calculées sur la base de la rémunération moyenne des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 de ce code. La totalité des cotisations dues à l'un et à l'autre de ces régimes est à la charge de l'employeur public.


    • Les agents contractuels qui, en leur qualité d'ouvrier de l'Etat lors de leur recrutement, ont opté pour le maintien de leur affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en application des dispositions réglementaires qui les régissent peuvent renoncer à cette affiliation lors de leur admission au bénéfice de la cessation anticipée d'activité. Ils sont alors rétablis dans leurs droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale selon les modalités de droit commun.


    • A la suite du décès de l'agent contractuel bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité, ses ayants droit bénéficient des dispositions de l'assurance décès prévues par la législation du régime général de sécurité sociale.


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents qui ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et qui bénéficient du régime de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente sur le fondement des décrets mentionnés à l'article 18.
      Les demandes de cessation anticipée d'activité et d'allocation spécifique y afférente formulées en application de ces décrets avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas donné lieu à une décision avant cette même date sont examinées dans les conditions prévues par le présent décret.


    • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 291,8 Ko
Retourner en haut de la page