La répartition des sièges lors des élections des représentants du personnel aux CAP des collectivités territoriales doit permettre d'assurer aux listes n'étant pas arrivées en tête un nombre de sièges correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles ont présenté des candidats
Paru dans le N°108 - Décembre 2018
Statut général et dialogue social
En décembre 2017 se sont tenues des élections professionnelles afin de désigner les représentants du personnel à la CAP des agents de catégorie A du département de la Moselle. Le syndicat CFDT Interco Moselle a, à l’issue du scrutin, contesté la décision de répartition des sièges obtenus dans les groupes hiérarchiques. Le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel, ont rejeté son recours en annulation.
En l’espèce, la liste présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle est arrivée en première position en nombre de suffrages exprimés, et a obtenu deux sièges de représentants titulaires. Deux sièges étaient à pourvoir pour le groupe hiérarchique supérieur (groupe 6), pour lequel seul le syndicat CFDT Interco Moselle avait présenté des candidats. Par ailleurs, les trois syndicats candidats avaient présenté des candidats pour le groupe 5. Il a été décidé que la liste CFDT Interco Moselle se verrait attribuer les deux sièges du groupe 6, et aucun du groupe 5.
Le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel a opéré une correcte application de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Si la liste du syndicat requérant devait bénéficier de la priorité pour le choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques, l'attribution d'un siège dans le groupe 5 aurait eu pour effet de priver les autres listes n’étant pas arrivées en tête de l'obtention des sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient pourtant droit, dès lors qu’elles n’avaient présenté des candidats que dans un groupe hiérarchique.
Le Conseil d’Etat confirme ainsi le principe en vertu duquel la répartition des sièges doit permettre d’assurer aux listes n’étant pas arrivées en tête un nombre de siège correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques où elles ont présenté des candidats.
Par ces motifs, le pourvoi du syndicat CFDT Interco Moselle est rejeté.
En l’espèce, la liste présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle est arrivée en première position en nombre de suffrages exprimés, et a obtenu deux sièges de représentants titulaires. Deux sièges étaient à pourvoir pour le groupe hiérarchique supérieur (groupe 6), pour lequel seul le syndicat CFDT Interco Moselle avait présenté des candidats. Par ailleurs, les trois syndicats candidats avaient présenté des candidats pour le groupe 5. Il a été décidé que la liste CFDT Interco Moselle se verrait attribuer les deux sièges du groupe 6, et aucun du groupe 5.
Le Conseil d’Etat juge que la Cour administrative d’appel a opéré une correcte application de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Si la liste du syndicat requérant devait bénéficier de la priorité pour le choix des sièges à pourvoir dans les deux groupes hiérarchiques, l'attribution d'un siège dans le groupe 5 aurait eu pour effet de priver les autres listes n’étant pas arrivées en tête de l'obtention des sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnaient pourtant droit, dès lors qu’elles n’avaient présenté des candidats que dans un groupe hiérarchique.
Le Conseil d’Etat confirme ainsi le principe en vertu duquel la répartition des sièges doit permettre d’assurer aux listes n’étant pas arrivées en tête un nombre de siège correspondant à leurs résultats dans les groupes hiérarchiques où elles ont présenté des candidats.
Par ces motifs, le pourvoi du syndicat CFDT Interco Moselle est rejeté.