La limitation de la durée de la période d’essai et de son renouvellement ne peut s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte les instituant

Paru dans le N°108 - Décembre 2018
Agents contractuels de droit public

Mme B…A… a été recrutée le 15 avril 2014 par l’Autorité de la concurrence en qualité d’agent contractuel par un contrat à durée indéterminée. Sa période d’essai, initialement fixée à 26 semaines, a été renouvelée par avenant le 23 septembre 2014 pour la même durée. L’intéressée a finalement été licenciée le 10 mars 2015, avant l’expiration de sa période d’essai renouvelée. Son recours gracieux a fait l’objet d’une décision de rejet, qu’elle conteste auprès du tribunal administratif de Paris. Ce dernier a annulé la décision de licenciement ainsi que le rejet du recours gracieux de la requérante. La Cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 20 juin 2017, a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'Autorité de la concurrence. Celle-ci a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ne limite la durée initiale de la période d’essai, ainsi que la durée de son renouvellement, que depuis l’adoption de l’article 3 du décret du 3 novembre 2014. Antérieurement, aucune limite à la durée de la période d’essai n’était prévue pour les agents contractuels. Or, cette disposition est intervenue postérieurement au renouvellement de la période d’essai de la requérante et ne fait l’objet d’aucune règle particulière d’entrée en vigueur.

Le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel les modifications apportées aux règles qui régissent les agents contractuels leur sont, sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Cette applicabilité immédiate aux contrats en cours n’emporte toutefois pas effet rétroactif. Aussi, la limitation de la durée de la période d’essai et de son renouvellement ne peut s’appliquer qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du texte les instituant, en l’espèce le décret du 3 novembre 2014, soit le 6 novembre 2014.

Le Conseil d’Etat opère une substitution de motifs de l’arrêt attaqué. La Cour administrative d’appel a en effet commis une erreur de droit en estimant que la limitation de la durée de la période d’essai fixée à 4 mois par le décret du 17 janvier 1986 modifié pouvait être applicable à compter de la date du recrutement de la requérante, ce qui revenait à conférer à ladite disposition un effet rétroactif. Le juge estime que la limitation de durée de la seconde période d’essai de l’intéressée, résultant de l’adoption du décret du 3 novembre 2014, devait débuter à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier. Dès lors, la période d’essai aurait dû prendre fin « au plus tard au terme d'un délai de quatre mois à compter de cette date ».

Le pourvoi formé par l’Autorité de la concurrence est donc rejeté.

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