La perte de rémunération d'un agent ainsi que le préjudice qui en découle donnent droit à indemnisation au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence
Paru dans le N°108 - Décembre 2018
Politiques sociales
Mme B, agent du centre hospitalier Henri Dunant, a été déclarée définitivement inapte au service à la suite d’une affection de longue durée imputable au service. Elle a été placée en position de disponibilité d’office à compter du 15 juillet 2009 par décision du directeur de l’établissement en date du 14 avril 2010, puis mise à la retraite d’office à compter du 1er avril 2010. Cette décision a été annulée pour vice de procédure par le tribunal administratif de Dijon le 28 février 2012. Le 27 septembre de la même année, le directeur de l’établissement a placé à nouveau l’intéressée en position de disponibilité d’office à compter du 15 juillet 2009.
La requérante a engagé un recours indemnitaire afin d'obtenir le versement d’indemnités en réparation des pertes de rémunérations subies sur la période de son placement en disponibilité d’office irrégulier et des troubles en résultant. Sa demande a fait l’objet d’un rejet en premier ressort, confirmé en appel. Elle a donc formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat. Elle soutient que la privation de rémunération résultant du placement d’office en position de disponibilité est constitutive d’une faute, la décision du centre hospitalier méconnaissant les dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service.
Statuant au fond, le Conseil d’Etat rappelle que le fonctionnaire hospitalier ayant épuisé ses droits aux congés de maladie et définitivement inapte à l'exercice de tout emploi doit bénéficier, jusqu’à la décision de mise à la retraite, d’un plein traitement ou demi-traitement selon que sa maladie est ou non imputable au service. En l’espèce, le Conseil d’Etat reconnaît notamment que les pertes de revenus subies par l'intéressée ont entraîné des troubles dans ses conditions d'existence. La requérante est donc fondée à en demander réparation.