La liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d'activité de service est considérée comme un document administratif communicable au sens du CRPA
Paru dans le N°108 - Décembre 2018
Statut général et dialogue social
Le syndicat Action et Démocratie a sollicité la communication de la liste des personnels déchargés de tout ou partie de leur service au titre de l'enveloppe des décharges de service attribuée à l'organisation syndicale « Confédération syndicale de l'Éducation nationale-Fédération générale autonome des fonctionnaires » (CSEN-FGAF) pour l'année scolaire 2014-2015. Le ministre chargé de l’éducation nationale lui a opposé un refus. Le syndicat requérant a par suite formé un recours tendant à l’annulation de ce refus auprès du tribunal administratif de Montpellier qui a fait droit à sa demande. Le ministère chargé de l’éducation nationale se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat juge que la liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d’activité de service doit être considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il fonde son raisonnement sur le fait que les bénéficiaires de la décharge désignés par les organisations syndicales sont des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Cette appartenance syndicale étant publique, les exigences tirées de la protection de la vie privée ne sauraient faire obstacle à la communication de la liste litigieuse des personnels déchargés.
Le Conseil d’Etat rejette par conséquent le pourvoi du ministre chargé de l’éducation nationale.
Le Conseil d’Etat juge que la liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharge d’activité de service doit être considérée comme un document administratif communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Il fonde son raisonnement sur le fait que les bénéficiaires de la décharge désignés par les organisations syndicales sont des agents qui, titulaires d'un mandat syndical, se sont déjà portés volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l'intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent. Cette appartenance syndicale étant publique, les exigences tirées de la protection de la vie privée ne sauraient faire obstacle à la communication de la liste litigieuse des personnels déchargés.
Le Conseil d’Etat rejette par conséquent le pourvoi du ministre chargé de l’éducation nationale.