Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

NOR : SANH9101413D

Version modifiée au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.


    Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

  • Article 2 (abrogé)

    I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.

    Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement ou par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.

    A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

    Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

    Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :

    a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;

    b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

    c) A des actions de recherche.

    Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent, sous réserve des nécessités de service, également participer :


    a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général, dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes ;


    b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;


    c) A des actions de recherche.


    Lorsque les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.

    II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs de la fonction publique hospitalière du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

  • Article 3 (abrogé)

    Chaque corps d'ingénieurs comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons.

  • Article 4 (abrogé)

    Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 24 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

  • Article 5 (abrogé)

    I. - Les ingénieurs de la fonction publique hospitalière sont recrutés :

    1° En application du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique :

    a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.

    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code.

    2° En application du 1° de l'article L. 523-1 du même code, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :

    a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

    b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

    Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

    II. - Les ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont recrutés :

    1° En application du chapitre V du titre II du livre III du même code :

    a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé et aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans au moins de services publics effectifs.

    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code ;

    2° En application du 1° de l'article L. 523-1 du même code, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements de longue durée, par examen professionnel ouvert :

    a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

    b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

    Lorsque l'application du 2° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

    III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 6 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au 2° de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique :


    a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


    b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans au moins de services publics effectifs.


    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code.


    Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 6-1 (abrogé)

    I.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de la fonction publique hospitalière prévus en application du chapitre V du titre II du livre III et de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique sont ouverts et organisés, pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou, pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.


    Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels sont portés à la connaissance du public par affichage dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.


    II.-Les concours et examens professionnels de recrutement des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris organisés en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par ce dernier, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


    Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Ils sont également publiés sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


    III.-Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.


    Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du b du 1° des I et II de l'article 5 et du b de l'article 6.


    Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.


    Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.


    La composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 6-2 (abrogé)

    La durée du stage prévu à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.


    L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

  • Article 6-3 (abrogé)

    I.-Les membres de chaque corps d'ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article.


    II.-Les membres de chaque corps d'ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d'ingénieur hospitalier en application du a du 1° des I et II de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef en application du a de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois .


    III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE


    DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS


    DE CATEGORIE B


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

    Echelons

    GRADE D'INGENIEUR


    Echelons


    Ancienneté conservée dans la limite


    de la durée de l'échelon


    11e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    9 e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS


    OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise


    10e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS


    OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B


    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

    Echelons

    GRADE D'INGENIEUR


    Echelons


    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


    V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité.

  • Article 7 (abrogé)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est ainsi fixée :


    GRADES ET ECHELONS

    DUREES

    Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans 6 mois

    8e échelon

    3 ans 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Ingénieur hospitalier principal

    9e échelon

    -

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    2 ans 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur hospitalier

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    4 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois
  • Article 8 (abrogé)

    Pour chaque corps d'ingénieurs :

    1° Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.


    2° Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :


    a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du même code, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

    b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans leur corps.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

    3° Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du même code, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

  • Article 8-1 (abrogé)

    I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier de chaque corps au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au 1° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


    Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

    Situation dans le grade d'ingénieur principal

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier de chaque corps au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au b du 2° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :


    Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

    Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal de chaque corps au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au 2° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    Situation dans le grade d'ingénieur principal
    Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    9e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

    IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale de chaque corps nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au 3° de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal de chaque corps au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au 3° de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    Situation dans le grade d'ingénieur principal
    Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.

  • Article 9 (abrogé)

    En application de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

    Les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.

    L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et l'emploi d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comportent chacun trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Ces emplois sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

    Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

    Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

  • Article 9-1 (abrogé)

    Dans le cadre des orientations définies par le directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.

    Ils peuvent être affectés, selon le cas, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.

    A la demande du directeur de l'établissement et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements.

    Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités.

  • Article 38 (abrogé)

    Le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.

  • Article 41 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article 10 (abrogé)

        Les techniciens supérieurs participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques.

        Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.

        Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

        Les techniciens supérieurs hospitaliers chefs et les techniciens principaux hospitaliers sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique, de missions transversales, d'études ou de projets.

        Les techniciens supérieurs hospitaliers peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.

        Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du présent décret, les techniciens supérieurs reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article 12 (abrogé)

        Les techniciens supérieurs hospitaliers sont recrutés :

        1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

        a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

        Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique.

        b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

        c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

        Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.

        Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

        2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :

        a) Aux adjoints des cadres, secrétaires médicaux et agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

        b) Aux agents de maîtrise, maîtres ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

        Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

      • Article 13 (abrogé)

        L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps est fixée ainsi qu'il suit :

        SITUATION

        ANCIENNETÉ MOYENNE

        Ancienne

        Nouvelle

        Classe exceptionnelle

        Technicien supérieur hospitalier chef

        8e échelon

        8e échelon

        -

        7e échelon

        7e échelon.

        4 ans

        6e échelon

        6e échelon.

        3 ans

        5e échelon

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3e échelon.

        2 ans

        2e échelon

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1er échelon

        2 ans

        Classe supérieure

        Technicien supérieur hospitalier principal

        8e échelon

        8e échelon

        -

        7e échelon

        7e échelon.

        4 ans

        6e échelon

        6e échelon.

        3 ans

        5e échelon

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        3e échelon.

        2 ans

        2e échelon

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Classe normale

        Technicien supérieur hospitalier

        13e échelon

        13e échelon

        -

        12e échelon

        12e échelon

        4 ans

        11e échelon

        11e échelon

        3 ans

        10e échelon

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        6e échelon

        1 an 6 mois

        5e échelon

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        4e échelon

        1 an 6 mois

        3e échelon

        3e échelon

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1er échelon

        1 an

      • Article 14 (abrogé)

        Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier chef à compter du 1er août 1996 :

        1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

        2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

        Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

        Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des techniciens supérieurs dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Article 15 (abrogé)

        Les dessinateurs sont chargés d'établir les dessins et les plans, notamment par les techniques de la conception assistée par ordinateur, selon les directives données par les ingénieurs ou les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers auprès desquels ils sont affectés.

        Les dessinateurs principaux sont en outre chargés de l'encadrement de plusieurs dessinateurs.

      • Article 16 (abrogé)

        Le corps des dessinateurs comprend les grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et de dessinateur principal, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

      • Article 17 (abrogé)

        Les dessinateurs sont recrutés :

        1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

        a Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

        b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

        2° Dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

      • Article 18 (abrogé)

        I. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

        Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        II. - Peuvent être promus au grade de dessinateur principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs chefs de groupe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

        Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

      • Article 10 (abrogé)

        Les techniciens supérieurs participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques.

        Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.

        Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

        Les techniciens supérieurs hospitaliers chefs et les techniciens principaux hospitaliers sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique, de missions transversales, d'études ou de projets.

        Les techniciens supérieurs hospitaliers peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.

        Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du présent décret, les techniciens supérieurs reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      • Article 12 (abrogé)

        Les techniciens supérieurs hospitaliers sont recrutés :

        1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

        a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

        Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique.

        b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

        c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

        Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.

        Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

        2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :

        a) Aux adjoints des cadres, secrétaires médicaux et agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

        b) Aux agents de maîtrise, maîtres ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

        Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.

      • Article 13 (abrogé)

        L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps est fixée ainsi qu'il suit :

        SITUATION

        ANCIENNETÉ MOYENNE

        Ancienne

        Nouvelle

        Classe exceptionnelle

        Technicien supérieur hospitalier chef

        8e échelon

        8e échelon

        -

        7e échelon

        7e échelon.

        4 ans

        6e échelon

        6e échelon.

        3 ans

        5e échelon

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        3e échelon.

        2 ans

        2e échelon

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1er échelon

        2 ans

        Classe supérieure

        Technicien supérieur hospitalier principal

        8e échelon

        8e échelon

        -

        7e échelon

        7e échelon.

        4 ans

        6e échelon

        6e échelon.

        3 ans

        5e échelon

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        3e échelon.

        2 ans

        2e échelon

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Classe normale

        Technicien supérieur hospitalier

        13e échelon

        13e échelon

        -

        12e échelon

        12e échelon

        4 ans

        11e échelon

        11e échelon

        3 ans

        10e échelon

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        6e échelon

        1 an 6 mois

        5e échelon

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        4e échelon

        1 an 6 mois

        3e échelon

        3e échelon

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1er échelon

        1 an

      • Article 14 (abrogé)

        Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier chef à compter du 1er août 1996 :

        1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

        2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

        Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

        Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des techniciens supérieurs dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Article 15 (abrogé)

        Les dessinateurs sont chargés d'établir les dessins et les plans, notamment par les techniques de la conception assistée par ordinateur, selon les directives données par les ingénieurs ou les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers auprès desquels ils sont affectés.

        Les dessinateurs principaux sont en outre chargés de l'encadrement de plusieurs dessinateurs.

      • Article 16 (abrogé)

        Le corps des dessinateurs comprend les grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et de dessinateur principal, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

      • Article 17 (abrogé)

        Les dessinateurs sont recrutés :

        1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

        a Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

        b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

        2° Dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.

      • Article 18 (abrogé)

        I. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

        Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

        II. - Peuvent être promus au grade de dessinateur principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les dessinateurs chefs de groupe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

        Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé pour chaque année, par établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

    • Article 19 (abrogé)

      I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée sont ouverts et organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ou pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.


      II. ― Les avis de ces concours et examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

      Un délai d'un mois à compter de la date de la publication ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.

      III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.

      IV. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.

      V. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.

      VI. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5 et 6 du présent décret.

      Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu en application du a ou du b des articles 5 et 6 du présent décret.

    • Article 20 (abrogé)

      I. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

      L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

      II. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du grade du début de ce corps.

      Toutefois,

      1° Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, les agents qui étaient déjà titulaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine

      Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

      Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

      Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers principaux au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 8 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      2° Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

      a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moité de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégories C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

      - soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ;

      - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2° pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus.

    • Article 21 (abrogé)

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs hospitaliers sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée à l'article 7 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

      Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

    • Article 23 (abrogé)

      I. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers, à équivalence de grade et à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps d'origine, cadre d'emploi ou emploi, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

      Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

      II. - Toutefois, lorsqu'ils sont détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers :

      1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires ;

      a) Hors classe, s'ils ont atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice brut égal ou supérieur à 1015 ;

      b) De 1re classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750 ;

      c) De 2e classe, s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.

      2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur en chef.

      3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

      III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

    • Article 24 (abrogé)

      En application de l'article 103 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

    • Article 25 (abrogé)

      Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.

      Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

    • Article 25-1 (abrogé)

      I. - A compter du 1er août 1993, les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      Échelon

      Ancienneté conservée

      dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois

      7e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon

      Sans ancienneté

      - avant 3 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      6e échelon :

      - après 3 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

      - avant 3 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      5e échelon :

      - après 3 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

      - avant 3 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon :

      - après 3 ans

      8e échelon

      - avant 3 ans

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 3 ans

      7e échelon

      - avant 3 ans

      6e échelon

      5e échelon :

      - après 3 ans

      6e échelon

      - avant 3 ans

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités applicables aux personnels en activité.

    • Article 26 (abrogé)

      Il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits.

      Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :

      ECHELONS ET INDICES BRUTS

      DUREE

      moyenne

      2e échelon provisoire I B 801

      2 ans

      3e échelon provisoire I B 851

      2 ans

      4e échelon provisoire I B 871

      -

      Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux, établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers de plus de 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.

      Les 2e, 3e et 4e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.

    • Article 26-1 (abrogé)

      I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Ancienne

      Nouvelle

      7e échelon :

      - après 1 an

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée d'1 an

      - avant 1 an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      6e echelon

      6e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e echelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e echelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e echelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      2e echelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      7e échelon :

      - après 1 an

      7e échelon

      - avant 1 an

      6e échelon

      6e echelon

      6e échelon

      5e echelon

      5e échelon

      4e echelon

      4e échelon

      3e echelon

      3e échelon

      2e echelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er

      Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 26-2 (abrogé)

      I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Ancienne

      Nouvelle

      4e echelon provisoire

      8e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      3e échelon provisoire

      7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite d'1 an

      2e échelon provisoire

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      4e echelon proviso ire

      8e échelon

      3e échelon proviso ire

      7e échelon

      2e échelon provisoire

      6e échelon

      Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 27 (abrogé)

      Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

    • Article 28 (abrogé)

      Nonobstant les dispositions de l'article 26 ci-dessus, les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits et les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur principal à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

    • Article 29 (abrogé)

      Les ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef :

      Dans la classe exceptionnelle, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ;

      Dans la classe normale, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.

      Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 30 (abrogé)

      I. - Les techniciens supérieurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des techniciens supérieurs dans les conditions suivantes :

      1° Les techniciens supérieurs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier ;

      2° Les techniciens supérieurs principaux, dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal ;

      3° Les techniciens supérieurs chefs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef.

      Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      II. - (paragraphe abrogé).

    • Article 30-1 (abrogé)

      I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

      II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :

      CLASSE NORMALE

      (grade provisoire)

      ECHELON

      ANCIENNETE MOYENNE

      12e échelon

      -

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      CLASSE SUPERIEURE

      (grade provisoire)

      ECHELON

      ANCIENNETE MOYENNE

      4e échelon

      -

      3e échelon

      4 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs régis par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef comportant huit échelons.

      IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

      CLASSE EXCEPTIONNELLE

      (grade provisoire)

      ECHELON

      ANCIENNETE MOYENNE

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des techniciens supérieurs les techniciens supérieurs hospitaliers, principaux et chefs créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 30-2 (abrogé)

      Les techniciens supérieurs du grade provisoire d'hospitalier chef régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef créé à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      Échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Classe exceptionnelle

      (grade provisoire)

      Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

      8e échelon :

      - après 2 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans.

      - avant 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise plus 2 ans.

      7e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans.

      - avant 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      6e échelon :

      - après 2 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans.

      - avant 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans.

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      4e échelon :

      - après 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise moins 2 ans.

      - avant 2 ans

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      Le reclassement se fait :

      - à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps ;

      - à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

      - à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif.

    • Article 30-3 (abrogé)

      Les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade de techniciens supérieurs hospitaliers créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      Échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Classe supérieure

      (grade provisoire)

      Classe normale

      4e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans

      3e échelon

      13e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

      2e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an

      1er échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an

      Classe normale

      (grade provisoire)

      Classe normale

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

    • Article 30-4 (abrogé)

      I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus :

      1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

      2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.

      Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus à l'article 14 ci-dessus.

      II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal régi par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers ayant atteint le 8e échelon.

      Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs.

      Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.

      A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.

    • Article 31 (abrogé)

      I. - Les dessinateurs et dessinateurs chefs de groupe des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés dans le corps des dessinateurs respectivement au grade de dessinateur et de dessinateur chef de groupe.

      Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      II. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, l'effectif des dessinateurs principaux par rapport à l'effectif total du corps est fixé ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1990, 2,5 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1993, 5 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1995, 7,5 p. 100.

      Toutefois, lorsque l'effectif du corps des dessinateurs dans un établissement est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.

    • Article 32 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 25 à 30, de l'article 31, ainsi que de l'article 32-1.

    • Article 32-1 (abrogé)

      I. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers chefs provisoire régis par les dispositions de l'article 30-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      Échelon

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      Classe exceptionnelle créée le 5 septembre 1991 et grade provisoire

      Classe exceptionnelle

      8e échelon :

      - après 2 ans

      8e échelon

      - avant 2 ans

      7e échelon

      7e échelon :

      - après 2 ans

      7e échelon

      - avant 2 ans

      6e échelon

      6e échelon :

      - après 2 ans

      6e échelon

      - avant 2 ans

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      - avant 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 2 ans

      4e échelon

      - avant 2 ans

      3e échelon

      3e

      2e échelon

      2e

      1er échelon

      1er

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

      II. - Pour les techniciens supérieurs hospitaliers et principaux régis par les dispositions de l'article 30-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Échelon

      Échelon

      Classe supérieure

      Classe normale

      4e

      13e

      3e

      13e

      2e

      12e

      1er

      11e

      Classe normale

      (grade provisoire)

      Classe normale

      12e

      12e

      11e

      11e

      10e

      10e

      9e

      9e

      8e

      8e

      7e

      7e

      6e

      6e

      5e

      5e

      4e

      4e

      3e

      3e

      2e

      2e

      1er

      1er

      Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.

    • Article 33 (abrogé)

      A titre transitoire et pour une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 5 et 19-I a ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux techniciens supérieurs de l'établissement comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ce concours.

    • Article 34 (abrogé)

      A titre transitoire et pour une période de six ans à compter de la date de publication du décret n° 2001-985 du 29 octobre 2001, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 ci-dessus est ouvert par le directeur de chaque établissement.

      Peuvent se présenter à ce concours les fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et de dessinateurs justifiant de quatre années au moins de services effectifs.

    • Article 35 (abrogé)

      A titre transitoire, et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions des articles 19-VII, 33 et 34 ci-dessus, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.

    • Article 36 (abrogé)

      Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

      Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

    • Article 39 (abrogé)

      Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de seconde classe, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe et les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe sont reclassés, conformément au tableau suivant :

      SITUATION

      ANCIENNETÉ

      (conservée dans la limite

      de la durée maximale de l'échelon)

      Antérieure

      Nouvelle

      Ingénieur hospitalier en chef

      de 1re catégorie

      hors classe

      Ingénieur hospitalier en chef

      de classe exceptionnelle

      3e échelon.

      6e échelon.

      Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

      2e échelon.

      5e échelon.

      Ancienneté acquise.

      1er échelon.

      4e échelon.

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      Ingénieur hospitalier en chef

      de 1re catégorie de 1re classe

      Ingénieur hospitalier en chef

      de classe exceptionnelle

      4e échelon.

      4e échelon.

      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

      3e échelon.

      3e échelon.

      Ancienneté acquise.

      2e échelon.

      2e échelon.

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon.

      1er échelon.

      Ancienneté acquise.

      Ingénieur hospitalier en chef

      de 1re catégorie de 2e classe

      Ingénieur hospitalier en chef

      de classe normale

      8e échelon.

      7e échelon.

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      7e échelon.

      7e échelon.

      Sans ancienneté.

      6e échelon.

      6e échelon.

      Ancienneté acquise.

      5e échelon.

      5e échelon.

      Ancienneté acquise.

      4e échelon.

      4e échelon.

      4/5 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon.

      3e échelon.

      5/4 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon.

      2e échelon.

      3/4 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon.

      1er échelon.

      2/3 de l'ancienneté acquise.

    • Article 40 (abrogé)

      Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 18 et ce, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus, au grade de dessinateur chef de groupe, par la voie de l'inscription à un tableau annuel d'avancement, les dessinateurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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