Portabilité et revalorisation des droits à congé acquis au titre d’un compte épargne-temps (CET)

Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, dispose que l’agent admis à exercer une mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps (CET) et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, pris en application de ces dispositions, modifie les décrets des trois versants de la fonction publique instituant un compte épargne-temps afin d’y intégrer la portabilité du CET en cas de mobilité des magistrats de l’ordre judiciaire et de tous les agents publics, titulaires ou contractuels, relevant de l’un des versants de la fonction publique : Etat, territoriale ou hospitalière.

L’agent conserve ses droits acquis au titre du CET en cas de mobilité, que ce soit au sein de sa propre fonction publique ou dans une autre fonction publique quelle que soit sa position, y compris s’il est mis à disposition ou placé en position de disponibilité ou de détachement. A compter de la date d’affectation de l’agent, les droits au CET lui sont ouverts et l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil en assurent la gestion en appliquant les règles qui lui sont propres : le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié pour la fonction publique de l’Etat, le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié pour la fonction publique hospitalière et le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié pour la fonction publique territoriale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant le 30 décembre 2018, date d’entrée en vigueur du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018.

Pour faciliter cette portabilité des droits, le décret du 27 décembre 2018 prévoit la délivrance, par la fonction publique d’origine, d’une attestation des droits à congés acquis par l’agent au titre du CET. Cette attestation est également rédigée par l’administration d’accueil au terme de la mobilité effectuée par l’agent.

Par ailleurs, le décret du 27 décembre 2018, pour la fonction publique territoriale, et l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 28 août 2009, pour la fonction publique de l’Etat, abaissent de vingt à quinze jours le seuil à partir duquel les agents relevant de l’un de ces versants peuvent demander l’indemnisation des jours épargnés sur leur CET.

Cette indemnisation est revalorisée dans la fonction publique de l’Etat par l’arrêté du 28 novembre 2018 qui augmente de 10 euros les montants forfaitaires d’indemnisation soit 135 euros pour la catégorie A, 90 euros pour la catégorie B et 75 euros pour la catégorie C. Les employeurs territoriaux peuvent appliquer cette revalorisation en application de l’article 7 du décret du 26 août 2004 modifié.

Enfin, l’arrêté du 20 décembre 2018 modifie l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2014 pour améliorer le système de provision pour l’indemnisation des jours inscrits sur les CET des agents hospitaliers. « La provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et valorisés sur une base individuelle en retenant le coût moyen journalier par catégorie d’agents. »

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