Les architectes des monuments historiques qui interviennent dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'ont pas la qualité d'agents publics bien qu'ils soient fonctionnaires

Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Statuts particuliers

L'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture définit les conditions dans lesquelles la responsabilité des architectes peut être engagée et les amener à recourir à une assurance. En l'espèce, Monsieur A, architecte des monuments historiques, a financé une assurance souscrite pour son activité professionnelle à raison des missions qui lui ont été confiées par l'Etat.

Il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Paris en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Sa requête ayant été rejetée en première instance, il s'est pourvu devant la Cour administrative d'appel de Paris qui a annulé le jugement sans faire droit à sa demande. Monsieur A s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat rappelle que les architectes des monuments historiques sont des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’ils ont pour mission d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dont ils assurent la surveillance, ils interviennent dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui peut engager leur responsabilité en raison des actes qu’ils accomplissent à titre professionnel ou des actes de leurs préposés. Dans ce cadre, ils n’interviennent pas, malgré leur qualité de fonctionnaires, en qualité d’agents publics au sens de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 précitée.

En conséquence, il n'existe aucune obligation pour l’Etat de souscrire une assurance garantissant les architectes en chef des conséquences de leurs actes dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.

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