Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2012

NOR : FPPA0500141D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 décembre 2005,

    • L'action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

      Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale suppose une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

      Il incombe à l'Etat employeur d'organiser une action sociale dans la limite des crédits prévus à cet effet. Le recours à l'action sociale est facultatif pour les agents.

    • Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat.

      Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.

    • L'action sociale est organisée aux niveaux tant interministériel que ministériel.

    • Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'action sociale interministérielle peut bénéficier aux agents publics de l'Etat rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d'enseignement.


      Ce bénéfice est conditionné à la contribution des établissements au programme du budget général comprenant les crédits de l'action sociale interministérielle, à due concurrence des effectifs bénéficiaires. Le montant de cette contribution est réévalué annuellement. La liste des établissements ou des groupes d'établissements et des prestations concernées est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    • S'agissant de l'action sociale interministérielle, la participation des agents, mentionnée à l'article 4 du présent décret, est organisée au sein du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat et de ses sections régionales.

    • Le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionné à l'article 5 du présent décret est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique.

      Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Son président est membre d'une organisation syndicale représentée en son sein.

      Le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est compétent pour :

      1. Proposer les orientations de l'action sociale interministérielle tant au niveau national qu'à l'échelon déconcentré ; il se dote à cette fin de commissions thématiques ;

      2. Proposer la répartition des crédits d'action sociale interministérielle gérés tant au niveau central qu'au niveau déconcentré ;

      3. Exercer le suivi de la gestion de l'action sociale interministérielle en :

      a) Participant au pilotage de la mise en oeuvre des mesures de déconcentration de l'action sociale interministérielle et en en évaluant les résultats ;

      b) Rendant un avis sur la mise en oeuvre et la gestion des prestations interministérielles d'action sociale gérées au niveau national ;

      c) Etant destinataire des rapports mentionnés au huitième alinéa de l'article 7 du présent décret et en adoptant un rapport annuel présentant, notamment, une synthèse de ces rapports ;

      4. Exercer une fonction d'observatoire des réalisations et des projets ministériels dans le domaine de l'action sociale ; à cette fin, il obtient tous renseignements utiles tant s'agissant de la réglementation que de ses incidences financières, de la part des ministères concernés.

      La direction générale de l'administration et de la fonction publique assure le secrétariat du comité mentionné au premier alinéa du présent article.

    • Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionnées à l'article 5 du présent décret, sont instituées auprès des préfets de région.

      Leur composition et les principes régissant leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Le président de chaque section régionale est membre d'une organisation syndicale représentée en son sein.

      Chaque section régionale est compétente pour :

      1. Se prononcer sur le programme d'action sociale interministérielle déconcentrée ;

      2. Proposer, dans le respect des orientations arrêtées par le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat et dans la limite des crédits délégués au niveau régional, les actions à entreprendre ; dans ce cadre, elle est fondée à proposer des actions innovantes ou à mener des expérimentations ;

      3. Formuler des propositions visant à promouvoir la création, la coordination et l'utilisation commune des équipements sociaux et des offres de services collectifs dans la région ;

      4. Adopter le rapport sur l'activité et la gestion de l'action sociale interministérielle déconcentrée, qui rend notamment compte de l'utilisation des crédits et a vocation à être présenté au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 6 du présent décret.

    • La mise en oeuvre de l'action sociale interministérielle au niveau déconcentré est assurée par une plate-forme dédiée à cette activité. Sa constitution est de la compétence du préfet de région.

      La plate-forme mentionnée à l'alinéa précédent assure le secrétariat des travaux de la section régionale interministérielle consultative d'action sociale.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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