Documents relatifs à la gestion des agents publics pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation

Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Légistique et procédure contentieuse

Dans le cadre d’une diffusion de plus en plus large des documents détenus par l’administration, l’article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et les administrations (CRPA), créé par l’article 6 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoit que, sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, les documents ou les données comportant des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un processus d’anonymisation. Cependant, une liste de catégories de documents pouvant être publiés sans ce traitement est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
 
En application de ces dispositions, le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 insère ainsi un nouvel article D. 312-1-3 au CRPA qui précise, pour les documents administratifs communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de documents pouvant être rendus publics par les administrations sans faire l’objet d’un traitement rendant impossible l’identification des personnes. 
 
Certains documents relatifs à la gestion des agents publics sont ainsi mentionnés. Il s’agit des documents nécessaires à l’information du public mentionnés aux 1° et 4° de l’article D. 312-1-3 du CRPA : « la liste des personnes inscrites à un tableau d’avancement ou sur une liste d’aptitude pour l’accès à un échelon, un grade ou un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique » ainsi que les documents « relatifs à l’enseignement et la recherche et notamment les résultats obtenus par les candidats aux examens et concours administratifs. »

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