Une circulaire d'information sur les nominations envisagées constitue un acte préparatoire à la nomination, insusceptible de recours
Paru dans le N°109 - Janvier 2019
Légistique et procédure contentieuse
Madame B s'est portée candidate sur le poste de présidente du Tribunal de grande instance de Douai. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a porté à la connaissance des magistrats, par une circulaire dite de "transparence", son souhait de proposer la candidature de madame B sur ce poste. Cependant, à l'issue de la date butoir fixée aux candidats pour présenter leurs observations sur ce projet, le CSM a décidé de retirer la nomination de madame B et a lancé un nouvel appel à candidature suivi de la diffusion d'une nouvelle circulaire mentionnant l'intention du CSM de proposer la nomination de monsieur D à ce poste.
Madame B a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la circulaire proposant la nomination de monsieur D.
Le Conseil d'Etat précise que la circulaire, de même que la proposition de nomination que le CSM formule après avoir recueilli les observations des magistrats, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République. Ces actes ne revêtent, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Madame B a saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la circulaire proposant la nomination de monsieur D.
Le Conseil d'Etat précise que la circulaire, de même que la proposition de nomination que le CSM formule après avoir recueilli les observations des magistrats, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du Président de la République. Ces actes ne revêtent, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
- CE, 5 décembre 2018, n° 416487, mentionné aux tables du Recueil Lebon
- Conclusions du rapporteur public disponibles sur le site du Conseil d'Etat