Le bénéfice de la protection fonctionnelle est étendu aux agents non titulaires recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local

Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Statut général et dialogue social

Monsieur A., ressortissant afghan, a exercé les fonctions d’interprète auprès des forces armées françaises déployées en Afghanistan. Suite au retrait des troupes dans ce pays, il a sollicité en vain la délivrance d’un visa de long séjour dans le cadre du dispositif de réinstallation des personnels civils de recrutement local. Sur l’annulation de la décision de refus prononcée par le Tribunal administratif de Nantes, il a obtenu près de deux ans plus tard qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative. Concomitamment, il a demandé à la ministre des armées, au titre de la protection fonctionnelle, la délivrance d’un titre de séjour.

La ministre des armées lui a opposé une décision implicite de refus dont l’intéressé a demandé l’annulation, ainsi que sa suspension provisoire. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension par une ordonnance contre laquelle le requérant se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État juge que le principe de la protection fonctionnelle s’étend « aux agents non-titulaires de l’État recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local », c’est-à-dire à un contrat de droit étranger. En outre, il indique qu’une fois le bénéfice de la protection fonctionnelle acquis, l’administration est tenue de prendre toutes mesures utiles. À cet égard, elle peut aller jusqu’à délivrer un visa ou un titre de séjour à l’intéressé et à sa famille lorsque cette option est le « moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d’un agent étranger employé par l’État ». En l’espèce, si les risques dont faisait état le requérant paraissent de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, le Conseil d’État a néanmoins relevé que la condition d’urgence n’était pas satisfaite à la date à laquelle il a statué, compte tenu de ce qu’un mois auparavant, le ministre de l’intérieur a délivré au requérant un titre de séjour temporaire suite à l’enregistrement, à titre gracieux, d’une demande d’asile.

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