En cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni seront reconnues pour les professions réglementées ; les ressortissants britanniques qui sont fonctionnaires ou contractuels dans l’un des versants de la fonction publique conserveront cette qualité

Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Statut général et dialogue social

Sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi d’habilitation n° 2019-30 du 19 janvier 2019 (Vigie n° 110 - février 2019), le Gouvernement a, par ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019, pris des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la préparation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ces mesures entreront en vigueur à la date du retrait sans accord fondé sur l’article 50 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Certaines dispositions peuvent affecter directement des agents publics.
 
L’article 10 de l’ordonnance prévoit que les ressortissants britanniques exerçant légalement en France une profession réglementée à la date du retrait du Royaume-Uni conserveront le bénéfice de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni dans les mêmes conditions que celles qui découlent de la directive 2005/36/CE modifiée du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des directives sectorielles applicables en la matière. L’article 11 de l’ordonnance prévoit des dispositions similaires pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen ayant acquis une qualification professionnelle au Royaume-Uni.
 
L’article 17 de l’ordonnance prévoit que les ressortissants britanniques qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires conserveront cette qualité, quelle que soit leur position statutaire. Comme les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, ils seront soumis aux dispositions de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et poursuivront leur carrière dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

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