Un fonctionnaire mis en disponibilité à sa demande ne peut pas bénéficier d’allocations chômage puisqu’il n’est pas privé involontairement d’emploi
Paru dans le N°111 - Février-Mars 2019
Politiques sociales
Madame O., adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été placée en disponibilité sur sa demande pour suivre son conjoint. Elle a alors travaillé plusieurs années dans le secteur privé sous contrat à durée déterminée tout en demandant annuellement le renouvellement de sa disponibilité. Par la suite, elle a, pendant près d'un an et demi, perçu l’allocation d'aide au retour à l'emploi de la part de Pôle Emploi avant d'être réintégrée pour ordre et mutée dans l’académie scolaire de Rouen. Pôle Emploi lui réclame le remboursement de l’allocation au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions pour pouvoir en bénéficier, n’étant pas involontairement privée d’emploi, puisqu’aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail ont droit à l’allocation chômage les seuls travailleurs involontairement privés d’emploi.
La Cour d’appel avait fait droit à la demande de l’agente, estimant que l’intéressée n’avait pu réintégrer son administration d’origine pour des motifs indépendants de sa volonté. La chambre sociale de la Cour de cassation sanctionne l'arrêt de la Cour d’appel considérant « qu’il résultait de ses constations que la mise en disponibilité initiale de l’agent avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être gardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure ».
La Cour d’appel avait fait droit à la demande de l’agente, estimant que l’intéressée n’avait pu réintégrer son administration d’origine pour des motifs indépendants de sa volonté. La chambre sociale de la Cour de cassation sanctionne l'arrêt de la Cour d’appel considérant « qu’il résultait de ses constations que la mise en disponibilité initiale de l’agent avait été renouvelée annuellement, à la demande de celui-ci, de sorte que n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, il ne pouvait être gardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure ».