Avril 2020
n° 121
|
|||
|
Vigie spécial Covid-19 | |
A la suite des décisions du Premier ministre, samedi 14 mars, et des recommandations sanitaires édictées par le Haut conseil de la santé publique, M. Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès de M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, a réuni les organisations syndicales et les employeurs des trois versants de la fonction publique le 16 mars afin d’adapter les modalités d’organisation du travail permettant d’assurer la mobilisation et la protection des agents publics.
Cette crise sans précédent amène en effet les employeurs publics à repenser l’organisation du travail. Le télétravail est devenu la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. Depuis le 15 mars, des plans de continuité de l’activité (PCA) ont été mis en place dans certains ministères et structures publiques. Les agents assurant la continuité de l’activité doivent respecter les gestes barrières et les règles de distanciation au travail de façon impérative. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est entrée en vigueur le 24 mars dernier. Elle a notamment pour objectif d’adapter provisoirement les règles de droit aux bouleversements occasionnés par cette crise. Elle instaure un état d’urgence sanitaire et prévoit des mesures dérogatoires au droit commun qui ont un impact sur tous les aspects de nos vies. Cette loi permet notamment au Gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure nécessaire pour lutter contre le Covid-19, notamment en matière de droit applicable aux agents publics. Ce ne sont pas moins d’une quarantaine d’ordonnances qui ont été prises depuis, ainsi qu’un nombre important de décrets. Certains textes sont spécialement applicables à la fonction publique tandis que d’autres le sont de manière plus indirecte mais leur impact n'en est pas moins important. Ce Vigie spécial leur est dédié. Depuis le début de cette crise, la DGAFP s’est pleinement mobilisée pour accompagner les gestionnaires RH et a maintenu un dialogue permanent avec les organisations syndicales inter-fonctions publiques afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection des agents publics tout en assurant la continuité des services publics. Elle a notamment produit un certain nombre de fiches qui ont été publiées sur le portail de la Fonction publique à l’occasion de ce numéro spécial. Je saisis à nouveau cette occasion pour remercier l’ensemble des agents publics qui ont déployé des efforts importants pour assurer la continuité des missions de service public, dans des conditions dégradées pour certains, voire particulièrement difficiles pour d'autres. |
|
|
|
|||||||||||||||
Instauration d’un état d’urgence sanitaire permettant de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise | |||||||||||||||
Le 16 mars, le Président de la République s'adressait, pour la deuxième fois, aux Français pour évoquer la crise sanitaire sans précédent provoquée par l’épidémie de Covid-19.
À cette occasion, il a annoncé le report du second tour des élections municipales initialement programmé pour le 22 mars, la mise en œuvre, à compter du lendemain 12 heures et sur l'ensemble du territoire, des mesures renforcées pour réduire les déplacements et les contacts au strict nécessaire et, enfin, un certain nombre de mesures de soutien à l'économie ainsi qu'un projet de loi « permettant au Gouvernement de répondre à l’urgence et, lorsque nécessaire, de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise ». Le 21 mars, dans son discours de présentation du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Premier ministre a rappelé que ces mesures étaient temporaires et devaient être strictement limitées dans le temps : « Elles ne font pas précédent et ne remettent en aucun cas en cause les fondements de notre démocratie sociale ou notre attachement au dialogue social ». Saisi le 17 mars du projet de loi d’urgence, le Conseil d’Etat a notamment estimé que « l’existence d’une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l’état d’urgence pour disposer d’un cadre organisé et clair d’intervention en pareille hypothèse ». Il a précisé que « l’état d’urgence sanitaire, caractérisé non plus par une menace mais par une catastrophe sanitaire avérée, ouvre quant à lui au Premier ministre la possibilité de prendre les mesures les plus restrictives pour les libertés et de procéder aux réquisitions ». Le Conseil d’Etat a rappelé que « le projet de loi prévoit que toutes ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il donne au Premier ministre le pouvoir de prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tous biens et services ». Le Conseil d’Etat constate enfin que « le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois, une série d’ordonnances pour faire face à l’urgence sanitaire. Le Conseil d’Etat relève que l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution (CC, n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, cons. 13) ». La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été publiée au Journal officiel le 24 mars 2020, jour de son entrée en vigueur. Cette loi comporte quatre objectifs : protéger la population française, sauver l’économie de la France, adapter provisoirement les règles de droit aux bouleversements occasionnés par cette crise en matière économique, sociale ou administrative, et, enfin, organiser le report du second tour des élections municipales. Ainsi, le titre Ier de cette loi instaure un dispositif d’état d’urgence sanitaire. En raison de la gravité de la catastrophe sanitaire induite par la propagation du coronavirus, il est créé, dans le Code de la santé publique, un régime d’état d’urgence sanitaire, pour deux mois, qui permet de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie. L’article 4 prévoit que la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà de cette durée de deux mois ne peut être autorisée que par la loi. Ainsi, l’état d’urgence sanitaire a-t-il été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. L’article 8 suspend par ailleurs l’application du délai de carence dans tous les régimes à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré.Le titre II comporte les habilitations nécessaires pour prendre par ordonnances les mesures économiques et sociales temporaires que l’urgence impose pour lutter contre lépidémie de Covid-19. L’article 11 autorise notamment le Gouvernement à prendre, par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, pouvant entrer en vigueur rétroactivement au 12 mars 2020 si nécessaire. Dans le domaine de la fonction publique, les ordonnances visent notamment à :
Enfin, le titre III concerne le report du second tour des élections municipales.
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||
Suspension des délais prévus en matière de question prioritaire de constitutionnalité | |||||||||
La loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, entrée immédiatement en vigueur après sa publication au Journal officiel le 31 mars 2020, suspend jusqu'au 30 juin 2020 les délais prévus par la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Sont ainsi concernés le délai de trois mois de transmission des QPC par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question transmise, prévus aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Le Conseil d’Etat a rendu un avis sur le projet de loi organique le 18 mars 2020 et a estimé que « ces mesures n’appellent aucune observation particulière ». La loi organique a également été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé que « l’article unique de cette loi organique se borne à suspendre » les délais applicables à une QPC et « ne remet pas en cause l’exercice de ce recours ni n’interdit qu’il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période ». En cela, il a jugé les dispositions de la loi organique conformes à la Constitution. |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||
Restrictions des déplacements et mesures de réquisition | |||||||||||
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a été l’un des premiers à prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ses dispositions, après avoir été modifiées par treize décrets, ont finalement été abrogées par l’article 26 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 à l’occasion du premier mouvement de déconfinement du pays et par l’article 2 du décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 le complétant.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyait initialement en son article 2 que, « afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ». L’article 3 du décret précité interdisait les déplacements de personnes en dehors de leur domicile. Il prévoyait quelques exceptions parmi lesquelles les « trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ». Les personnes souhaitant bénéficier de cette exception devaient se munir d’un document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait dans son champ. Le décret a été modifié par le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 afin d’habiliter le représentant de l’Etat dans le département, « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé ». Le décret a été à nouveau modifié par le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 pour habiliter le représentant de l’Etat dans le département « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique ». Le décret a également été modifié par les décrets suivants :
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Généralisation des réunions à distance des instances collégiales administratives dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire | |||||||||||
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en son article 11, autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures « simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ».
L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 est prise en application de cette disposition de l’article 11 de la loi précitée. Elle prévoit des mesures de simplification et d’adaptation du droit applicable aux établissements publics et instances collégiales administratives qui sont applicables du 12 mars 2020 jusqu’à un mois après l’expiration de l’état d’urgence sanitaire. L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, en ses articles 7 et 13 (V), prévoit cependant que certaines de ses dispositions sont applicables jusqu’au 15 juillet 2020. L'article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 étend le champ des instances pouvant bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l'utilisation des technologies de la communication par voie électronique. Ainsi, elle autorise le recours à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence pour les organes collégiaux de tous les établissements publics, des groupements d’intérêt public (GIP), des autorités administratives indépendantes (AAI), des autorités publiques indépendantes (API), de la Banque de France et des organismes privés chargés d’une mission de service public administratif. Sont également concernées les commissions administratives et autres instances collégiales administratives, notamment les instances de représentation du personnel. Le champ d’application de l’ordonnance du 6 novembre 2014 n’est toutefois pas étendu aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’article 5 de l’ordonnance reporte l’entrée en vigueur du II de l’article 7 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette disposition prévoyait le remplacement des comités d’agence et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Agences régionales de santé (ARS) par des comités d’agence et des conditions de travail, prévus à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique. Ce remplacement, qui devait avoir lieu après la tenue d’élections le 16 juin 2020, est reporté au 1er janvier 2021 au plus tard. Par conséquent, les mandats des membres des comités d’agence et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prolongés jusqu’à cette date. Les dispositions de l’ordonnance sont applicables à l’ensemble du territoire de la République, à l'exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Délibérations à distance des instances de dialogue social dans la fonction publique en temps de crise sanitaire | |||||||||
L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire rend applicable aux délibérations des instances de représentation des personnels, d’une part les dispositions de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et, d’autre part le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Ces instances peuvent être réunies à distance, à l’initiative de la personne qui les préside, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche concernant la « Réunion à distance des instances de dialogue social ». Elle rappelle que le Gouvernement souhaite que les instances de dialogue social puissent continuer « à exercer leurs attributions, notamment à être informées et à examiner les projets de textes, et que les employeurs publics maintiennent un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel de la fonction publique » pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. La fiche rappelle d’abord le champ d’application des nouvelles dispositions en matière de réunion à distance des instances de dialogue social. Elle détaille ensuite les modalités de la réunion à distance de ces instances. Il existe trois possibilités : la conférence téléphonique, la conférence audiovisuelle et la procédure écrite dématérialisée. La DGAFP « recommande toutefois de privilégier, dans la mesure du possible, le recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles durant la période ». La fiche fournit des recommandations sur les trois modalités de réunion possibles, ainsi que des précisions, notamment en matière d’identification des membres de l’instance, de confidentialité des débats et de règles de quorum. Enfin, la DGAFP précise dans ce document que « les consultations des instances doivent être poursuivies dans toute la mesure du possible ». |
|||||||||
|
|||||||||
Publication d'un rapport de la mission de suivi constituée au sein de la commission des lois du Sénat sur l'examen des premières mesures adoptées par le Gouvernement en vertu de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 | |||||
Au lendemain de l’adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoyant notamment que l'Assemblée nationale et le Sénat « sont informés sans délai des mesures prises » et « peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures » (article L. 3131-13 du Code de la santé publique), la commission des lois du Sénat a constitué en son sein une mission de suivi dont la première réunion s’est tenue le 2 avril 2020.
A l’issue de cette première réunion, elle a publié un rapport de mission sur l’examen des premières mesures adoptées par le Gouvernement, mises en œuvre dix jours après la promulgation de la loi. La mission constate que les textes pris par le Gouvernement respectent globalement le cadre juridique fixé par la loi d’urgence du 23 mars 2020. Elle relève toutefois plusieurs points d’attention concernant la proportionnalité et l’efficacité de ces mesures et invite à un usage très prudent des dérogations ouvertes par la loi d’urgence. Plusieurs de ces points de vigilance concernent la fonction publique :
Le rapport appelle à la vigilance, entre autres, sur les dérogations aux règles de collégialité et sur les conditions dans lesquelles il serait recouru aux audiences par visioconférence, voire par téléphone, ainsi que sur les cas dans lesquels le juge aura usé de sa faculté de ne pas tenir audience.
Une attention particulière est appelée sur les conditions de quorum et de délégation de vote au sein des assemblées locales qui ne doivent pas connaître d’assouplissements excessifs.
La mission souligne l’enjeu lié aux conditions de mise en œuvre de l’adaptation des voies d’accès à la fonction publique, envisagée par le Gouvernement suite à la suspension des concours administratifs depuis le 12 mars 2020, qui ne doivent pas porter atteinte au principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics des citoyens, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
La mission juge nécessaire de mieux reconnaître l’action des fonctionnaires mobilisés en proposant, notamment, d'étendre à leur bénéfice la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue pour les salariés du secteur privé.
|
|||||
|
|||||
Foire aux question (FAQ) pour les employeurs et agents publics dans le cadre de la gestion du Covid-19 | |||
Le ministère de l’action et des comptes publics publie, sur le portail de la Fonction publique, une foire aux questions (FAQ) permettant de répondre aux questions les plus urgentes que se posent les employeurs publics et les agents publics en termes d’organisation du travail dans le contexte de crise sanitaire.
Au 31 mars 2020, cette FAQ se compose de huit rubriques dédiées aux modalités d’organisation du travail à distance, aux conditions de continuité du service public, aux agents participant aux plans de continuité de l’activité, au système de garde mis en place pour les enfants du personnel soignant ou encore aux mesures de précaution préconisées. Cette publication est régulièrement actualisée. |
|||
|
|||
Foire aux questions (FAQ) portant sur la fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion du Covid-19 | |||
En complément des fiches et des recommandations produites par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et la Direction générale des collectivités locales (DGCL), cette foire aux questions répond aux interrogations relayées par les associations d’élus. Les réponses seront adaptées, le cas échéant, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Cette foire aux questions aborde notamment les thèmes de la position et de la rémunération des agents, du maintien des services publics et de leur organisation, des congés des agents ainsi que la question des titularisations en cours. |
|||
|
|||
Foire aux questions (FAQ) pour les agents hospitaliers sur les sujets RH récurrents dans le cadre de la gestion du Covid-19 | |||
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a publié une foire aux questions proposant des recommandations pratiques dans le domaine des ressources humaines afin d’accompagner les agents de la fonction publique hospitalière. Elle fait l’objet d’une actualisation régulière. |
|||
|
|||
Exercice du droit de retrait | |||
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche consacrée au droit de retrait dans la fonction publique. Elle apporte des réponses aux questions suivantes, afin que le droit de retrait soit exercé de manière appropriée :
La fiche comprend, par ailleurs, une annexe consacrée à des éléments de jurisprudence sur l’exercice du droit de retrait ; il convient cependant de noter que le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur certaines de ces questions.
|
|||
|
|||
Les mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service dans le cadre du plan de continuité de l'activité ou d’un recours abusif au droit de retrait | |||
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche sur les mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service dans le cadre du plan de continuité d’activité (PCA) ou d’un recours abusif au droit de retrait.
La fiche rappelle que les plans de continuité d’activité, qui constituent un document d’aide à la décision en cas de crise, relèvent du pouvoir d’organisation du chef de service. Ils visent à s’assurer, en cas de circonstances exceptionnelles, du maintien des missions jugées fondamentales à la continuité du service public tout en mettant en place des mesures de protection adaptées sans lesquelles les agents concernés pourraient faire valoir leur droit de retrait. Elle rappelle le cadre juridique applicable. En premier lieu, les employeurs doivent « s’assurer, d’une part, du maintien en présentiel uniquement des agents jugés indispensables dans le cadre du PCA et, d’autre part, de la mise en œuvre des mesures de protection nécessaires à l’égard de ces agents ». En second lieu, elle rappelle les obligations des agents publics et les mesures auxquelles ils pourraient s’exposer en cas de refus d’un agent sollicité dans le cadre d’un PCA de prendre son service ou de recours abusif au droit de retrait. |
|||
|
|||
Synthèse des dispositifs mis en place par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique | |||||||
Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est un organisme chargé de favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au sein des trois fonctions publiques, d’aider à leur maintien dans l’emploi, de soutenir leur formation professionnelle, de valoriser l’apprentissage et de contribuer à un environnement numérique accessible. Il a été créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.
Le FIPHFP recouvre les contributions financières versées par les employeurs publics soumis à l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. Ces contributions permettent au Fonds de mettre en œuvre une politique incitative (aides, conventions, financements accessibilité, partenariats) favorisant l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap dans les trois versants de la fonction publique. Conformément aux décisions prises par le Gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19, le FIPHFP a adopté plusieurs mesures visant à réduire l’exposition des personnes en situation de handicap. Une fiche publiée sur le site du FIPHFP détaille ces mesures : l’organisation du FIPHFP a été adaptée de manière à répondre aux demandes urgentes, les délais ont été assouplis et de nouvelles modalités ont été mises en œuvre pour faciliter le conseil et la formation à distance ; par ailleurs, l’apprentissage fait l’objet de mesures exceptionnelles de prise en charge pour les contrats portés par des employeurs publics pour lesquels une prolongation de la durée du contrat s’avérerait nécessaire. |
|||||||
|
|||||||
Foire aux questions (FAQ) sur la sortie du confinement lié au Covid-19 dans la fonction publique | |||
Le ministère de l’action et des comptes publics a publié sur le portail de la Fonction publique une foire aux questions (FAQ) permettant de répondre aux questions que se posent les employeurs et les agents publics concernant le retour progressif aux conditions normales de l’activité professionnelle, tout en garantissant un niveau élevé de protection sanitaire permettant de poursuivre la lutte contre la propagation du virus.
Au 12 mai 2020, cette FAQ se compose de douze rubriques dédiées à l’organisation de la reprise progressive du travail ainsi que les mesures de protection sanitaire mises en place. Ces informations étant susceptibles d’évoluer en fonction de la situation, il convient de se reporter régulièrement au site dédié du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. |
|||
|
|||
|
|||||||||||||
La situation de crise sanitaire constitue un cas de force majeure justifiant que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics soit dégagée pour tout manquement comptable en lien avec la crise | |||||||||||||
Les comptables publics sont des agents de droit public ayant la charge exclusive de manier les fonds publics et de tenir les comptes des personnes publiques. Aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, ils sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent. Ainsi, tout manquement à l’un de ces contrôles est susceptible de les conduire à devoir rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées. Suivant le V de l’article 60 de la loi précitée, la force majeure écartera la responsabilité éventuelle du comptable.
L'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dispose que la situation de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19 constitue une circonstance de la force majeure, l'épidémie de Covid-19 ayant pour conséquence l'impossibilité pour certains comptables d'effectuer les contrôles prescrits par la réglementation. Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient des manquements à la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée. Cette protection ne s’applique que dans l’hypothèse où un lien de causalité peut être établi entre la crise sanitaire et l'éventuel manquement du comptable. En revanche, les manquements sans rapport avec le Covid-19 continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
||||||
Prorogation de l’inscription sur les listes d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 | ||||||
L’arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a été publié le 25 mars 2020. Il proroge pour une durée de six mois l'inscription sur liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers ou des militaires des unités investies, à titre permanent, de missions de sécurité civile. L'inscription sur cette liste d'aptitude est soumise au suivi d'une formation de maintien et de perfectionnement des acquis prévue au 2° b des articles 21 et 25 de l'arrêté du 22 août 2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Un décret permet au service de santé du ministère des Armées de redéployer l'activité de certains praticiens pour faire face à l'épidémie de Covid-19 | ||||||
Le décret n° 2020-308 du 25 mars 2020 ouvre la possibilité, en période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, de différer l'établissement des certificats médicaux périodiques des militaires placés en situation de congé du blessé, de congé de longue durée pour maladie et de congé de longue maladie.
Cette faculté est accordée au service de santé du ministère des Armées, à titre temporaire et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, afin de lui permettre de redéployer en urgence ses praticiens. |
||||||
|
||||||
|
|||||||||||||||
Adaptations des modalités d’accès aux corps, cadres d’emplois et grades et emplois des agents publics | |||||||||||||||
L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 adapte les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, les modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, ainsi que les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics. Elle est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ses dispositions sont applicables, sauf mentions contraires, du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus et « ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Elle a été modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Le chapitre Ier de l’ordonnance concerne l’accès aux formations de l’enseignement supérieur et la délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur. Le chapitre II de l’ordonnance concerne les examens et concours d’accès de la fonction publique civile et militaire de l’Etat, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique des communes de la Polynésie française. Il contient des dispositions relatives au déroulement des épreuves et voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique, concernant notamment les dérogations possibles à l’obligation de présence physique des candidats ou membres du jury ou de l’instance de sélection. Ce chapitre II contient également, entre autres, des dispositions relatives aux listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury, à la durée de validité des listes complémentaires et à la durée pendant laquelle les lauréats des concours de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d’aptitude. Le rapport au Président de la République relatif à cette même ordonnance présente les dispositions de l’ordonnance, rappelle le contexte dans lequel elles s’inscrivent ainsi que leurs finalités. Le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 est pris en application des dispositions de l’ordonnance précitée. Il fixe les garanties techniques et procédurales permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables à l’organisation des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Il comporte notamment des dispositions relatives au recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des délibérations de jurys et instances de sélection. Les dispositions du décret portent également sur l’adaptation des épreuves, l’utilisation des listes complémentaires et les conditions générales requises pour concourir. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, les épreuves d’admissibilité de la session de printemps 2020 des concours d’accès aux Instituts régionaux d’administration (IRA), prévues initialement le 16 mars 2020, n’ont pas pu se tenir. Au vu de ce report, un arrêté du 17 avril 2020 porte adaptation des épreuves pour la session de printemps 2020, en application de l’article 5 de l’ordonnance du 27 mars et de l’article 16 du décret du 16 avril 2020 précités. Le calendrier de la session d’automne 2020 des concours d’accès aux IRA demeure à ce stade inchangé, avec une ouverture de la campagne d’inscriptions à compter du début du mois de juin et des épreuves d’admissibilité le 13 octobre 2020. Enfin, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié des lignes directrices pour l’adaptation des épreuves et des modalités opérationnelles de déroulement des concours et examens. Ces lignes directrices précisent d’abord les adaptations possibles du nombre et du contenu des épreuves ainsi que leur temporalité. Elles précisent notamment les modalités de suppression d’épreuve, de remplacement d’épreuve, de transformation d’une phase d’admissibilité en phase d’admission ainsi que d’adaptation des coefficients et des règles de départage des ex-aequo. Les lignes directrices précisent la date de référence pour l’appréciation des conditions d’admission à concourir. Elles abordent ensuite le remplacement des membres de jury empêchés, qu’il ait lieu avant ou après le début des épreuves. Ce remplacement reste encadré par le respect du principe de composition équilibrée des jurys et instances de sélection. Les lignes directrices précisent également les modalités de recours à la visioconférence et aux moyens de communication électronique dans l’organisation de certaines voies d’accès à la fonction publique de l’Etat et pour les délibérations de jurys et instances de sélection. Enfin, les documents suivants sont annexés à ces lignes directrices : la liste des concours et examens dont les modalités sont susceptibles d’être adaptées, un guide d’aide à la rédaction des arrêtés d’adaptation et une liste de plusieurs exemples de fournisseurs de services de télésurveillance. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||
Prise de jours RTT ou congés au titre de la période d’urgence sanitaire | |||||||
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, afin de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique.
La période de l'état d'urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux agents publics pour gérer la crise que traverse la France et garantir la continuité de l'Etat et des services publics essentiels. Une fois la crise passée, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité dans notre pays. Cela nécessitera la mobilisation et l'implication de l'ensemble des agents. L’objectif de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitraire, est de s’assurer de la pleine mobilisation des agents publics dès la levée du confinement en limitant la possibilité pour eux de prendre des jours de congés qui auraient, pour certains, été supprimés ou reportés durant ladite période de confinement. Son article 1er impose un congé aux agents de la fonction publique de l’Etat placés en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus, selon les modalités suivantes :
Un certain nombre d’aménagements sont prévus pour les personnes qui ne disposeraient pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période et pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
L'article 2 de l’ordonnance ouvre la possibilité au chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d'imposer aux agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le 31 mai inclus, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. L'article 3 apporte des précisions sur l’impact de cette prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail pour les agents concernés. Les articles 4 et 5 visent à tenir compte, d’une part, de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d'absence, en télétravail et en activité normale sur site et, d’autre part, de la situation des agents qui ont, sur tout ou partie de la période, été placés en arrêt de maladie. L'article 6 exclut de ces dispositions les agents relevant des régimes d'obligations de service, dont le statut ne permet pas de décider de leurs périodes de congés. L'article 7 de l’ordonnance prévoit enfin la possibilité pour les autorités territoriales d'appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance. |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Les conditions d’indemnisation des médecins et infirmiers en exercice, retraités ou en formation, réquisitionnés par le préfet dans le cadre de l’épidémie sont précisées par arrêté | |||||||
L'article 12-1 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pris en application de l’article 4 de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a habilité le représentant de l'Etat dans le département, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Un arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie Covid-19 précise les conditions d’indemnisation des professionnels réquisitionnés (médecins et infirmiers salariés de la fonction publique et des organismes de sécurité sociale) dans le cadre de l’épidémie, les modalités de prise en charge et de versement de leurs frais de déplacement et d’hébergement. Enfin, il prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les professionnels de santé qui exercent dans le cadre d'une réquisition en dehors de leur obligation de service sont assimilés aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public et relèvent, de ce fait, du régime général de la sécurité sociale. |
|||||||
|
|||||||
|
||||||
Prise en charge des frais de repas des agents dont la présence physique sur le lieu de travail est impérative dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire | ||||||
En application des plans de continuité des administrations (PCA) mis en œuvre dans les trois versants de la fonction publique dans le cadre du Covid-19, les personnels civils et militaires assurant la continuité du fonctionnement des services sont physiquement présents sur leur lieu de travail.
Afin que ces personnels ne soient pas pénalisés par des coûts de repas élevés, en raison de l’impossibilité éventuelle d’assurer un service de restauration administrative dans le contexte actuel, le décret n° 2020-404 du 7 avril 2020 instaure une prise en charge ou un remboursement par l’administration des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service, sur autorisation du chef de service, de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l'ordonnateur. |
||||||
|
||||||
|
||||||
Modalités du versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale | ||||||
La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit, en son article 11, qu’une prime exceptionnelle est versée par les administrations publiques à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence. L’objectif de cette mesure est de « tenir compte d’un surcroît d’activité significatif durant cette période ».
Ce même article prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 précise les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La prime exceptionnelle peut être versée aux personnels qui ont été « particulièrement mobilisés », c’est-à-dire ceux « pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ». L’article 2 du décret n° 2020-570 précise la liste des personnels pouvant être concernés par le versement de la prime exceptionnelle :
Le décret détermine un montant plafond de la prime exceptionnelle à 1 000 euros. Pour l’Etat, ses établissements publics ou GIP, la détermination des bénéficiaires de la prime ainsi que de son montant revient au chef de service ou à l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime peut être fixé à 330, 660 ou 1 000 euros, en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents. Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public, dans la limite du plafond de 1 000 euros. L’autorité territoriale détermine les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement. La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible. Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. En revanche, la prime exceptionnelle est exclusive :
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Modalités du versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des Armées et de l’Institution nationale des invalides | ||||||
La loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit, en son article 11, qu’une prime exceptionnelle est versée par les administrations publiques à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence. L’objectif de cette mesure est de « tenir compte d’un surcroît d’activité significatif durant cette période ».
Ce même article prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail. Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 précise les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des Armées et de l'Institution nationale des invalides. Le décret détermine trois catégories d’agents concernés par le versement de la prime exceptionnelle en son article 1er. Il comporte par ailleurs une première annexe qui identifie deux groupes de départements. Le I de l’article 1er vise les agents publics et personnes en apprentissage en service effectif dans les établissements publics de santé. Si le lieu d’exercice principal de ces personnels est situé dans un département du premier groupe fixé dans l’annexe 1, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Le décret identifie toutefois plusieurs situations dérogatoires. D’abord, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ». Ensuite, si les personnels dont le lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe sont intervenus dans des établissements situés dans un département du premier groupe, notamment au titre d’une mise à disposition, ils perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros et les abattements prévus à l’article 6 du décret (décrits ci-dessous) ne leur sont pas applicables. Enfin, les personnels affectés dans un établissement public de santé perçoivent la prime exceptionnelle de 1 500 euros s’ils sont intervenus, notamment au titre d’une mise à disposition, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, quel que soit le département dans lequel ils se situent. Le II de l’article 1er étend le dispositif à certains étudiants en médecine de deuxième et troisième cycles. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du premier groupe de l’annexe 1 du décret, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros. Si leur lieu d’exercice principal est situé dans un département du second groupe, ils perçoivent une prime exceptionnelle de 500 euros. Toutefois, comme pour les personnels visés au I de l’article 1er, dans les établissements situés dans un département du second groupe et figurant dans la deuxième annexe du décret, le chef d’établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à 1 500 euros « pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie ». Enfin, le III de l’article 1er vise plusieurs agents civils et militaires :
Ces personnels perçoivent une prime exceptionnelle de 1 500 euros.
L’article 2 du décret prévoit que la prime exceptionnelle est versée aux personnes qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail entre le 1er mars et le 30 avril 2020. La période de référence débute le 24 mars 2020 pour les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus. L’article identifie toutefois plusieurs dérogations à ces dispositions. L’article 6 du décret prévoit des abattements sur le montant de la prime exceptionnelle si les agents ont été absents sur la période de référence pour des motifs autres que, notamment, le congé maladie bénéficiant d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19, les congés annuels et congés au titre de la réduction du temps de travail. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. En revanche, la prime exceptionnelle est exclusive :
|
||||||
|
||||||
Foire aux questions (FAQ) sur l'ordonnance relative à la prise de jours de RTT ou de congés dans la fonction publique | |||
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche, sous forme de questions-réponses, sur l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire. Au total, des réponses précises sont apportées à dix-huit questions portant sur chacun des articles de l’ordonnance.
|
|||
|
|||
Dérogation en matière de temps de travail pour les agents publics | |||
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche sur les dérogations possibles en matière de temps de travail dans la fonction publique dans le contexte du Covid-19. La fiche rappelle, pour chaque versant de la fonction publique, les dispositions prévoyant ces dérogations. Elle présente, sous forme de tableau synthétique, les circonstances et conditions dans lesquelles les dérogations suivantes peuvent être mises en œuvre, ainsi que les références des textes juridiques les prévoyant :
|
|||
|
|||
Déplafonnement des heures supplémentaires dans le cadre du Covid-19 | |||||
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche relative au déplafonnement des heures supplémentaires dans la fonction publique dans le contexte de la crise sanitaire.
L’article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail permet de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (notamment soins dans les hôpitaux), sous réserve de l'octroi, aux agents concernés, de périodes au moins équivalentes de repos compensateur. Dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée doit être accordée aux travailleurs concernés. La fiche rappelle, pour chaque versant de la fonction publique, les dispositions prévoyant ces dérogations ainsi que les autorités autorisant le déplafonnement des heures supplémentaires. |
|||||
|
|||||
Le recours au télétravail, d’abord envisagé comme modalité occasionnelle d’organisation du travail, se généralise à l’occasion de la crise sanitaire | |||||||||||
Le télétravail est défini par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail, pris en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
L’article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit le recours au télétravail ponctuel dans la fonction publique en tant que nouvelle modalité d’organisation du travail permettant à un agent public de travailler hors des locaux de son administration grâce à une infrastructure informatique dédiée et à des outils de communication mis à sa disposition. Un projet de décret d’application de la loi précitée, modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif au télétravail, est en cours de finalisation. Toutefois, dans le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19, le télétravail est devenu la modalité de droit commun d’organisation du travail des fonctionnaires, dès lors que leurs activités peuvent s’organiser à distance. Le Conseil d’Etat a considéré, dans son arrêt n° 389598 du 25 novembre 2015, que les dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 précitée prévoyant que les fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions en télétravail peuvent s’appliquer même en l'absence de mesures réglementaires, moyennant certains aménagements relatés dans une note de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique publiée en mars 2020 et tenant notamment à la formalisation de la demande de télétravail et aux modalités de son organisation. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||
Arrêts de travail et indemnités journalières dans le cadre du Covid-19 | |||||||||
L’arrêté du 3 mars fixant le modèle du formulaire « Avis d’arrêt de travail » abroge l’arrêté du 28 février 2014 ayant le même objet. Le nouveau modèle de formulaire S3116h est enregistré sous le numéro Cerfa 10170*06. Le formulaire peut être obtenu auprès des organismes d’assurance maladie et est disponible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr.
Le ministère de l’action et des comptes publics a publié une fiche sur les procédures de déclaration d’arrêts de travail pour garde d’enfants dans le cadre du Covid-19 et pour les agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique ainsi que pour les femmes enceintes à partir du 3e trimestre. Cette fiche revient d’abord sur le dispositif applicable aux contractuels et fonctionnaires sur des emplois permanents à temps non complet de moins de 28 heures pour la garde de leurs enfants de moins de 16 ans lorsque les établissements sont fermés et qu’ils ne peuvent pas recourir au télétravail. L’employeur public peut, de manière dérogatoire, déclarer ces agents en arrêt de travail. La fiche détaille comment déclarer l’arrêt de travail via le télé-service « Declare.ameli.fr » et comment récupérer les indemnités journalières. Elle rappelle la spécificité de la fonction publique hospitalière dans laquelle l’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfants est applicable à titre exceptionnel dans la mesure où un système de garde est organisé de façon prioritaire pour le personnel soignant. La fiche explique ensuite le dispositif applicable aux agents présentant une ou plusieurs pathologies fixées par le Haut conseil de la santé publique et aux femmes enceintes à partir du 3e trimestre. Elle rappelle les pathologies concernées et présente les modalités selon lesquelles les agents concernés, en l’absence de possibilité de télétravail et quelle que soit leur quotité de travail, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Par ailleurs, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié une fiche sur la délivrance des avis d’arrêt de travail et versement des indemnités journalières dans le cadre du Covid-19. Cette fiche présente les mesures dérogatoires d’indemnisation des personnes contraintes de rester à domicile et se trouvant en incapacité de travailler. Elle explique d’abord que si l’assuré est infecté par le Covid-19 ou suspecté de l’être, un arrêt de travail de droit commun ainsi que les conditions de droit commun relatives aux indemnités journalières s’appliquent. La fiche se concentre ensuite sur la situation dans laquelle l’assuré est maintenu à domicile en application des consignes sanitaires exceptionnelles décidées : un arrêt de travail est alors délivré de façon dérogatoire. La fiche distingue ici trois cas de figure :
|
|||||||||
|
|||||||||
Renfort apporté aux établissements de santé et médico-sociaux par les fonctionnaires – modalités RH | |||
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche dédiée aux modalités RH du renfort apporté aux établissements de santé et médico-sociaux par les fonctionnaires.
La fiche rappelle que plusieurs dispositifs peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de personnels des établissements hospitaliers et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Ce renfort peut prendre la forme d’une relation directe entre le fonctionnaire volontaire et l’établissement, s’inscrire dans le cadre de la réserve sanitaire ou de la réquisition ou s’appuyer sur les possibilités de recruter des agents contractuels. Les agents souhaitant apporter leur concours pour une mission d’intérêt général d’aide aux populations les plus fragiles peuvent également le faire en rejoignant la réserve civique ou en cumul d'activités (bénévolat ou activité accessoire) en dehors des heures de service (congés de l'agent). La mise à disposition est particulièrement adaptée aux besoins de renfort, elle prend cependant des formes différentes qui dépendent de la nature (publique ou privée) de l’organisme d’accueil et du statut de l’agent mis à disposition (fonctionnaire ou relevant du droit privé). |
|||
|
|||
Le report de l’indemnisation chômage dans le cadre de la gestion du Covid-19 | |||||||||
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié une fiche relative aux règles de l’indemnisation chômage dans le contexte de la crise sanitaire.
La fiche rappelle qu’afin de préserver la situation des demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits au cours de la période de confinement, l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail a prévu la prolongation des droits aux allocations chômage de tous les demandeurs d’emploi arrivés en fins de droit depuis le 1er mars 2020 ou qui y arriveront durant la période de crise sanitaire. En outre, le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail et l’arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail sont venus préciser les modalités d’application de cette prolongation. Il en résulte que les demandeurs d’emploi concernés bénéficieront du maintien du versement de leur allocation jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel intervient la fin du confinement. Les employeurs publics sont invités à se rendre sur le site du ministère du Travail, lequel a notamment publié un communiqué de presse et un question/réponse sur le sujet. |
|||||||||
|
|||||||||
Suspension du délai de carence dans la fonction publique le temps de la crise sanitaire | |||||||||
La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a publié, le 25 mars 2020, une fiche présentant le dispositif de suspension temporaire du jour de carence pour les agents publics, applicable en cas d’arrêt de travail pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
En temps normal, les agents publics en arrêt de travail ne bénéficient du maintien de leur rémunération qu’à compter du deuxième jour d’arrêt, conformément au I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Par dérogation à cette disposition, l’article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, supprime le jour de carence pour l’ensemble des assurés des différents régimes pendant la durée de la crise sanitaire, dont celui applicable à la fonction publique. Elle concerne tous les agents publics, titulaires et non titulaires, civils et militaires, quel que soit le motif de l’arrêt : mise en isolement, maladie ou contrainte de garder un enfant. Les arrêts de travail pris en compte sont ceux compris entre la date d’entrée en vigueur de cette disposition, le 24 mars 2020, et la fin de l’état d’urgence sanitaire. |
|||||||||
|
|||||||||
|
||||||
Dérogations au décret relatif aux emplois de direction de l’Etat | ||||||
Le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat comporte des dispositions régissant les durées maximales d’occupation des emplois de direction. Le décret n° 2020-415 du 9 avril 2020 prévoit que, par dérogation à ces dispositions et lorsque le détachement d’un fonctionnaire nommé dans l’un de ces emplois arrive à son terme entre l’entrée en vigueur de ce décret (immédiatement après sa publication, le 10 avril 2020) et le 30 juin 2020, le détachement dans cet emploi peut être exceptionnellement prolongé. Les agents publics ne peuvent toutefois être maintenus dans ces emplois pour une durée supérieure à trois mois.
L’article 13 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat prévoit par ailleurs qu’une personne recrutée dans un emploi de direction régi par ledit décret, si elle n’a pas la qualité de fonctionnaire, bénéficie « d’une formation la préparant à ses nouvelles fonctions ». Le décret du 9 avril 2020 prévoit que, par dérogation à cet article, si la personne a été recrutée avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, sa formation a lieu dans l’année suivant son entrée en fonction. |
||||||
|
||||||
La région Grand-Est publie un guide opérationnel du management à distance en situation exceptionnelle | |||||
La région Grand-Est a publié, le 17 mars 2020, un guide du management à distance en situation exceptionnelle. Conçu au départ comme un outil au bénéfice des équipes encadrantes de la région Grand-Est dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, celui-ci a été mis à disposition du grand public pour informer tout encadrant de la sphère publique comme privée confronté à une situation exceptionnelle nécessitant la mise en œuvre d’un management à distance.
Ce guide fournit un ensemble de préconisations structurées autour de quatre grands axes : développer sa capacité à manager en situation exceptionnelle en adaptant ses missions et ses postures, développer sa capacité à piloter des équipes à distance, accompagner ses équipes et les sensibiliser à ce nouveau mode de travail, capitaliser l’expérience vécue pour soi-même et pour les autres afin d’en tirer les bénéfices pour l’avenir. Il est agrémenté d’exemples pratiques, de liens vidéo ainsi que de conseils et astuces qui lui confèrent une dimension très opérationnelle. |
|||||
|
|||||
|
|||||||||||||
Aménagement des délais et procédures en matière administrative durant la crise sanitaire afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative | |||||||||||||
La loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du Covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (titre II, art. 11, I, 2°).
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, aménage des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adapte certaines des procédures pendant cette même période. Le titre Ier, présenté par une circulaire du ministère de la Justice, est consacré aux dispositions générales sur la prorogation des délais. Les délais concernés par les dispositions de l’ordonnance sont précisés à l’article 1er. Il s’agit des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et et le 23 juin 2020 inclus. Sont notamment exclus de ce périmètre, les délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics. L'article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui auraient dû être accomplis dans la période mentionnée à l'article 1er, seront réputés avoir été réalisés à temps s'ilso nt été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement impoarti pour agir, dans la limite de deux mois. L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif. Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative. L’article 6 précise le champ d’application de ce titre. Une conception extensive de la notion d’autorité administrative est retenue, reprenant celle du code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. Un premier chapitre est consacré aux dispositions relatives aux délais. Ainsi l’article 7 prévoit que des délais de l’action administrative sont suspendus. Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, soit jusqu'au 23 juin inclus. Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er interviendra à l’achèvement de celle-ci. Enfin, le chapitre II comporte des dispositions relatives aux consultations. L’article 13 dispense de consultation préalable obligatoire les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du Covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire, sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne. Les consultations du Conseil d’Etat et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
Adaptation de la procédure devant les juridictions administratives durant la période de lutte contre l’épidémie de Covid-19 | |||||||||||||||
Tant l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, aménagent certaines règles applicables devant l’ensemble des juridictions administratives pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 précise et complète l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.
L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif comporte un titre Ier relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions. Ce titre regroupe des dispositions qui dérogent, du 12 mars 2020 jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux règles législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives (article 2). Elles permettent notamment :
Le titre II de l'ordonnance comporte des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement.
Il prévoit à l'article 15 que les interruptions de délais prévues au titre Ier de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période trouvent à s'appliquer devant les juridictions de l'ordre administratif. Ainsi, tout recours qui aurait dû être introduit entre les 12 mars et 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été introduit à temps s’il est intervenu dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai de recours légalement prévu (hors dispositions spéciales prises durant la crise sanitaire) dans la limite de deux mois, sauf dérogations en matière de droit des étrangers, de droit électoral et d'aide juridictionnelle. L'article 16 dispose, d’une part, que les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus. Toutefois, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, le juge peut fixer un délai plus bref que celui résultant du report ainsi prévu. Il précise alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. L’article 16 dispose, d’autre part, que les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus sont prorogées de plein droit jusqu'au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant de ce report. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. L’article 17 dispose enfin que lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral. |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Une attestation dérogatoire de déplacement est nécessaire pour tout agent public se rendant sur son lieu de travail | |||||||||||
Afin de prévenir la propagation du virus Covid-19, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Après une première prolongation de deux semaines, annoncée par le Premier ministre le 27 mars 2020, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020, la prolongation du confinement de la population jusqu’au 11 mai.
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit la possibilité de déroger à cette obligation de confinement pour les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés. Une attestation dédiée a ainsi été mise en place. Il s’agit d’un justificatif de déplacement professionnel signé par le service de l’agent public revêtant le cachet de l’administration concernée, précisant les dates de sa validité. Il n’est pas nécessaire de se munir de l’attestation dérogatoire en complément. Le ministère de l’Intérieur rappelle que la carte professionnelle de santé (médecins, soignants, pharmaciens), des forces de sécurité et de secours (policiers, gendarmes et pompiers), des élus, des magistrats et des journalistes peut être utilisée pour se rendre sur son lieu de travail mais que celle-ci ne permet en aucun cas de s’exonérer des règles applicables aux déplacements personnels. Un premier mouvement de déconfinement ayant été lancé le 11 mai 2020, un arrêté pris en application du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a fixé un nouveau modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Les recommandations de la direction interministérielle du numérique sur le travail : outils et bonnes pratiques | |||||||||
La Direction interministérielle du numérique (DINUM) a recommandé l’utilisation de plusieurs outils en télétravail.
D’abord, elle recommande l’usage de la plateforme Osmose, qui permet aux agents de l’Etat d’animer en ligne une communauté professionnelle. Cette plateforme permet de composer un espace collaboratif comprenant, entre autres, des fonctionnalités de partage et coédition de documents, de calendrier et de discussions. La DINUM recommande également l’usage de Plano, une plateforme collaborative permettant de constituer un espace de travail virtuel pour chaque projet. Cet espace comprend notamment des fonctionnalités de partage de documents, d’agenda et de visioconférence. Elle recommande l’outil de messagerie instantanée Tchap. Disponible sur smartphone et ordinateur, il permet de partager des fichiers et d’inviter des correspondants extérieurs à l’Etat, par exemple des partenaires ou prestataires. La DINUM présente l’outil Webconference, permettant d’organiser à distance et en ligne des réunions, conférences et présentations. Il permet également d’éditer un texte en mode collaboratif et en temps réel. Un tableau des solutions de Webconference, élaboré en collaboration avec la DGAFP, est également disponible sur le site. Enfin, la DINUM identifie cinq bonnes pratiques pour un usage responsable d’internet en télétravail : « Lorsque j’utilise ma connexion au réseau à distance :
|
|||||||||
|
|||||||||
Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) Directeur de la publication : Thierry LE GOFF Rédactrice en chef : Jessica BAUDIN Equipe de rédaction : Jessica BAUDIN, Marion FOREST-TAILLEFER, Elodie HAAS-FALANGA, Fabienne CATALOSI Conception et rédaction : Bureau du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social N° ISSN : 2650-0345 Contact : contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr |
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Ce droit peut être exercé par courriel à l'adresse suivante (contact-vigie@kiosque.bercy.gouv.fr) ou par courrier postal adressé à la DGAFP - 139 rue de Bercy - 75012 Paris. Les actualités et informations publiées ne constituent en aucun cas un avis juridique. Il appartient ainsi au lecteur de faire les vérifications utiles avant d'en faire usage.
|