Modalités du versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale

Paru dans le N°121 - Avril 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit, en son article 11, qu’une prime exceptionnelle est versée par les administrations publiques à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence. L’objectif de cette mesure est de « tenir compte d’un surcroît d’activité significatif durant cette période ».

Ce même article prévoit que la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 précise les modalités de versement de la prime exceptionnelle aux agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La prime exceptionnelle peut être versée aux personnels qui ont été « particulièrement mobilisés », c’est-à-dire ceux « pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ».

L’article 2 du décret n° 2020-570 précise la liste des personnels pouvant être concernés par le versement de la prime exceptionnelle :
  • les magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat (à l’exception des agents occupant des emplois à la discrétion du Gouvernement), des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public (GIP) ;
  • les militaires ;
  • les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
  • les personnels civils et militaires employés par l’Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l’étranger ;
  • les personnels contractuels recrutés par les services de l’Etat à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
  • les fonctionnaires mis à disposition d’une administration pouvant verser la prime exceptionnelle.

Le décret détermine un montant plafond de la prime exceptionnelle à 1 000 euros.

Pour l’Etat, ses établissements publics ou GIP, la détermination des bénéficiaires de la prime ainsi que de son montant revient au chef de service ou à l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. Le montant de la prime peut être fixé à 330, 660 ou 1 000 euros, en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents.

Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public, dans la limite du plafond de 1 000 euros. L’autorité territoriale détermine les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement.


La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique et n’est pas reconductible.

Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.

En revanche, la prime exceptionnelle est exclusive :
  • de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ayant pour objet de favoriser le soutien à l’activité économique et aux actifs, prévue à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
  • toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 précitée ;
  • des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du Covid-19 (articles L.3131-12 et suivants du code de la santé publique).

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