Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire

NOR : CPAX2008185P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/28/CPAX2008185P/jo/texte
JORF n°0076 du 28 mars 2020
Texte n° 27

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Pour faire face aux conséquences de la propagation du virus covid-19, le i du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 autorise le Gouvernement à adapter le droit applicable au fonctionnement des établissements publics, des groupements d'intérêt public et des instances collégiales administratives y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence.
    Conformément aux termes de l'habilitation, cette ordonnance comporte un double objet.
    Il s'agit, d'une part, d'autoriser les organes collégiaux de tous les établissements publics, quel que soit leur statut, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, d'autres organismes publics, des organismes privés chargés d'une mission de service public administratif et des commissions et autres instances collégiales administratives de recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence.
    Il s'agit, d'autre part, de déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein de certains de ces organismes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. En particulier, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs. Les compétences en matière d'exercice du pouvoir de sanction par les autorités administratives ou publiques indépendantes ne pourront cependant pas être déléguées.
    Cette ordonnance comporte enfin des règles destinées à assurer la continuité des organes délibérants ou exécutifs de certains organismes.
    La présente ordonnance se compose de neuf articles répartis en deux chapitres.
    Le chapitre Ier comporte sept articles qui prévoient les mesures d'adaptation du droit applicable durant la période d'état d'urgence sanitaire, tandis que le chapitre II règle les questions diverses et finales permettant l'application et l'exécution des dispositions de l'ordonnance.
    L'article 1er définit le champ d'application temporel des mesures qu'il comporte.
    En premier lieu, cet article leur donne une portée rétroactive au 12 mars 2020, comme la loi d'habilitation l'autorise, compte tenu du fait que certains organismes ont anticipé, à la suite de l'obligation de confinement, la possibilité de recourir à la visioconférence ou à des procédures dématérialisées exclusivement écrites.
    En second lieu, il est prévu que ces mesures cessent de s'appliquer un mois après la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. En effet, la date de sortie de l'état d'urgence sanitaire pourrait évoluer et, les organismes visés pouvant ne pas avoir été en mesure d'anticiper suffisamment cette sortie, il leur serait alors nécessaire de pouvoir recourir aux mesures autorisées par l'ordonnance pour un mois supplémentaire.
    L'article 2 étend le champ des personnes pouvant bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l'utilisation des technologies de la communication par voie électronique.
    Ces dispositions s'appliquent désormais aux instances de délibération des établissements publics, quel que soit leur statut, y compris les établissements « sui generis » tels que la Caisse des dépôts et consignations, des groupements d'intérêt public, de toutes les autorités administratives indépendantes et autorité publiques indépendantes, de la Banque de France, des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, des commissions et de toute instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions à l'instar des commissions d'attribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
    L'article aménage par ailleurs certaines de ces modalités afin d'en faciliter la mise en œuvre et prévoit que la possibilité de recourir à ces mesures est offerte aux organismes précités, même si leurs règles de fonctionnement prévoyaient des modalités d'organisation différentes.
    Pour assurer la continuité de leur fonctionnement en ces circonstances sanitaires exceptionnelles, l'article 3, en son premier alinéa, autorise les instances de délibération de tout établissement public, groupement d'intérêt public, organisme de sécurité sociale ou organisme chargé de la gestion d'un service public administratif, à déléguer certains de leurs pouvoirs à l'organe exécutif, qui peut être le président directeur général, le directeur général ou toute personne exerçant des fonctions comparables. Cette délégation sera exécutoire dès son adoption.
    Les compétences ainsi transférées ne pourront l'être qu'en raison de l'urgence qui pourrait s'attacher à l'intervention des mesures qu'elles permettront de prendre. Le titulaire de la délégation doit en outre rendre compte au conseil d'administration ou à l'organe délibérant des mesures prises.
    De façon subsidiaire, le deuxième alinéa de cet article prévoit en cas d'impossibilité avérée de tenir les réunions du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, y compris de manière dématérialisée, que le président ou un autre membre le représentant peut en exercer les compétences afin d'adopter des mesures présentant un caractère d'urgence, jusqu'à ce que le conseil d'administration ou l'organe délibérant puisse à nouveau se réunir.
    Le président de ces organismes ou le membre le représentant devra, par tout moyen, informer l'autorité de tutelle et les membres de l'instance collégiale de la mise en œuvre de cette faculté et lui en rendre compte lorsqu'il pourra à nouveau être réuni.
    L'article 4 concerne exclusivement les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    Il permet au collège de chacune de ces autorités de déléguer à son organe exécutif certains de ses pouvoirs pour garantir la continuité de l'activité. Cette délégation ne concerne pas l'exercice de ses compétences en matière de sanctions.
    Il autorise, dans un second temps, les commissions des sanctions ou de règlement des différends de ces autorités à tenir une audience ou à délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie.
    L'article 5 a pour objet de reporter l'entrée en vigueur d'une disposition de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique concernant les Agences régionales de santé (ARS).
    En application du II de l'article 7 de la loi du 6 août 2019 précitée, les comités d'agence et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des ARS doivent être remplacés, après la tenue d'élections le 16 juin 2020, par les comités d'agence et des conditions de travail issus de la rédaction du nouvel article L. 1432-11 du code de la santé publique. Or, le contexte actuel ne permet pas de réunir les conditions pour la préparation de ces élections.
    Par conséquent, la présente ordonnance propose de reporter la mise en place des nouveaux comités d'agence et des conditions de travail au 1er janvier 2021 et de prolonger également le mandat des membres des actuels comités d'agence et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des ARS à cette date.
    L'article 6 permet aux membres des instances de délibération des organismes visés par la présente ordonnance de continuer à siéger jusqu'à leur remplacement lorsque leur mandat arrive à échéance pendant une période courant à partir du 12 mars 2020. Cette prorogation ne peut excéder le 30 juin 2020, sauf lorsque le remplacement de ces personnes suppose l'organisation d'élections. Dans ce cas la prorogation est reportée au 31 octobre 2020.
    Ces dispositions sont également applicables aux dirigeants de ces mêmes établissements publics, autorités, instances ou organismes et des autres instances collégiales administratives dont le mandat est arrivé à échéance pendant la période d'urgence sanitaire. Ceux-ci continuent d'exercer leurs fonctions, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été remplacés dans les conditions prévues par les lois et règlements et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.
    Ces organes, collèges, commissions et instances pourront, pour l'adoption de mesures ou avis présentant un caractère d'urgence, se réunir et délibérer valablement alors que leur composition est incomplète et nonobstant les règles de quorum qui leur sont applicables.
    Afin de coordonner les mesures de cet article avec les autres actes pris durant la période d'urgence sanitaire, ces dispositions ne seront pas applicables aux instances de décision ayant fait l'objet d'autres mesures d'adaptations particulières poursuivant le même objet.
    L'article 7 étend l'application de ces dispositions à l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy).
    L'article 8 vise à compléter l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
    Il ajoute un nouvel alinéa à l'article 9 qui prévoit, pour sa part, deux catégories d'exception au principe de suspension de certains délais administratifs. Le nouvel alinéa permettra, pour sa part, à certaines autorités administratives de déroger aux règles nouvelles, qui s'appliquent durant la période d'état d'urgence sanitaire, sur le cours des astreintes.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 224,6 Ko
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