La situation de crise sanitaire constitue un cas de force majeure justifiant que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics soit dégagée pour tout manquement comptable en lien avec la crise
Paru dans le N°121 - Avril 2020
Statuts particuliers
Les comptables publics sont des agents de droit public ayant la charge exclusive de manier les fonds publics et de tenir les comptes des personnes publiques. Aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, ils sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent. Ainsi, tout manquement à l’un de ces contrôles est susceptible de les conduire à devoir rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées. Suivant le V de l’article 60 de la loi précitée, la force majeure écartera la responsabilité éventuelle du comptable.
L'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dispose que la situation de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19 constitue une circonstance de la force majeure, l'épidémie de Covid-19 ayant pour conséquence l'impossibilité pour certains comptables d'effectuer les contrôles prescrits par la réglementation.
Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient des manquements à la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée. Cette protection ne s’applique que dans l’hypothèse où un lien de causalité peut être établi entre la crise sanitaire et l'éventuel manquement du comptable. En revanche, les manquements sans rapport avec le Covid-19 continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun.
L'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dispose que la situation de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19 constitue une circonstance de la force majeure, l'épidémie de Covid-19 ayant pour conséquence l'impossibilité pour certains comptables d'effectuer les contrôles prescrits par la réglementation.
Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient des manquements à la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée. Cette protection ne s’applique que dans l’hypothèse où un lien de causalité peut être établi entre la crise sanitaire et l'éventuel manquement du comptable. En revanche, les manquements sans rapport avec le Covid-19 continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun.
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales)
- Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
- Article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19
- Article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire