Prise de jours RTT ou congés au titre de la période d’urgence sanitaire

Paru dans le N°121 - Avril 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, afin de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail prévus par le statut général de la fonction publique.

La période de l'état d'urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux agents publics pour gérer la crise que traverse la France et garantir la continuité de l'Etat et des services publics essentiels. Une fois la crise passée, aux côtés des salariés du secteur privé placés comme eux en situation de confinement, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité dans notre pays. Cela nécessitera la mobilisation et l'implication de l'ensemble des agents.

L’objectif de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitraire, est de s’assurer de la pleine mobilisation des agents publics dès la levée du confinement en limitant la possibilité pour eux de prendre des jours de congés qui auraient, pour certains, été supprimés ou reportés durant ladite période de confinement.

Son article 1er impose un congé aux agents de la fonction publique de l’Etat placés en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus, selon les modalités suivantes :
  • cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
  • cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Un certain nombre d’aménagements sont prévus pour les personnes qui ne disposeraient pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période et pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

L'article 2 de l’ordonnance ouvre la possibilité au chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d'imposer aux agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le 31 mai inclus, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

L'article 3 apporte des précisions sur l’impact de cette prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail pour les agents concernés.

Les articles 4 et 5 visent à tenir compte, d’une part, de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d'absence, en télétravail et en activité normale sur site et, d’autre part, de la situation des agents qui ont, sur tout ou partie de la période, été placés en arrêt de maladie.

L'article 6 exclut de ces dispositions les agents relevant des régimes d'obligations de service, dont le statut ne permet pas de décider de leurs périodes de congés.

L'article 7 de l’ordonnance prévoit enfin la possibilité pour les autorités territoriales d'appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance.

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