Restrictions des déplacements et mesures de réquisition
Paru dans le N°121 - Avril 2020
Statut général et dialogue social
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a été l’un des premiers à prescrire les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ses dispositions, après avoir été modifiées par treize décrets, ont finalement été abrogées par l’article 26 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 à l’occasion du premier mouvement de déconfinement du pays et par l’article 2 du décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 le complétant.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyait initialement en son article 2 que, « afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
L’article 3 du décret précité interdisait les déplacements de personnes en dehors de leur domicile. Il prévoyait quelques exceptions parmi lesquelles les « trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ». Les personnes souhaitant bénéficier de cette exception devaient se munir d’un document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait dans son champ.
Le décret a été modifié par le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 afin d’habiliter le représentant de l’Etat dans le département, « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé ».
Le décret a été à nouveau modifié par le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 pour habiliter le représentant de l’Etat dans le département « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique ».
Le décret a également été modifié par les décrets suivants :
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyait initialement en son article 2 que, « afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
L’article 3 du décret précité interdisait les déplacements de personnes en dehors de leur domicile. Il prévoyait quelques exceptions parmi lesquelles les « trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ». Les personnes souhaitant bénéficier de cette exception devaient se munir d’un document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait dans son champ.
Le décret a été modifié par le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 afin d’habiliter le représentant de l’Etat dans le département, « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé ».
Le décret a été à nouveau modifié par le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 pour habiliter le représentant de l’Etat dans le département « si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique ».
Le décret a également été modifié par les décrets suivants :
- Décret n°2020-314 du 25 mars 2020 ;
- Décret n°2020-344 du 27 mars 2020 ;
- Décret n°2020-360 du 28 mars 2020 ;
- Décret n°2020-370 du 30 mars 2020 ;
- Décret n°2020-393 du 2 avril 2020 ;
- Décret n°2020-400 du 5 avril 2020 ;
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020 ;
- Décret n°2020-432 du 16 avril 2020 ;
- Décret n°2020-466 du 23 avril 2020 ;
- Décret n°2020-477 du 25 avril 2020 ;
- Décret n°2020-497 du 30 avril 2020.
- Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire