Aménagement des délais et procédures en matière administrative durant la crise sanitaire afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative

Paru dans le N°121 - Avril 2020
Légistique et procédure contentieuse

La loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du Covid-19 et des mesures pour limiter cette propagation (titre II, art. 11, I, 2°).

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par les ordonnances n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, aménage des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adapte certaines des procédures pendant cette même période.

Le titre Ier, présenté par une circulaire du ministère de la Justice, est consacré aux dispositions générales sur la prorogation des délais.

Les délais concernés par les dispositions de l’ordonnance sont précisés à l’article 1er.
Il s’agit des délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et et le 23 juin 2020 inclus.

Sont notamment exclus de ce périmètre, les délais dont le respect conditionne l'accès aux corps, cadres d'emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics.

L'article 2 explicite le mécanisme de report de terme et d'échéance : pour les actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui auraient dû être accomplis dans la période mentionnée à l'article 1er, seront réputés avoir été réalisés à temps s'ilso nt été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement impoarti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’ordonnance ne prévoit ni une suspension générale ni une interruption générale des délais arrivés à terme pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er, ni une suppression de l’obligation de réaliser tous les actes ou formalités dont le terme échoit dans la période visée. L’effet de l’article 2 de l’ordonnance est d’interdire que l’acte intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme tardif.

Le titre II comporte des dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative afin de tenir compte de certaines spécificités de l’action administrative.

L’article 6 précise le champ d’application de ce titre. Une conception extensive de la notion d’autorité administrative est retenue, reprenant celle du code des relations entre le public et l’administration. Il s’agit des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs, des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Un premier chapitre est consacré aux dispositions relatives aux délais. Ainsi l’article 7 prévoit que des délais de l’action administrative sont suspendus. Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, soit jusqu'au 23 juin inclus. Il précise que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er interviendra à l’achèvement de celle-ci.

Enfin, le chapitre II comporte des dispositions relatives aux consultations. L’article 13 dispense de consultation préalable obligatoire les projets de texte réglementaire ayant directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du Covid-19 ou de répondre à des situations résultant de l’état d’urgence sanitaire, sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne. Les consultations du Conseil d’Etat et des autorités saisies pour avis conforme sont en revanche maintenues.

Informations légales | Données personnelles