Généralisation des réunions à distance des instances collégiales administratives dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Paru dans le N°121 - Avril 2020
Statut général et dialogue social

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en son article 11, autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures « simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ».

L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 est prise en application de cette disposition de l’article 11 de la loi précitée. Elle prévoit des mesures de simplification et d’adaptation du droit applicable aux établissements publics et instances collégiales administratives qui sont applicables du 12 mars 2020 jusqu’à un mois après l’expiration de l’état d’urgence sanitaire. L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, en ses articles 7 et 13 (V), prévoit cependant que certaines de ses dispositions sont applicables jusqu’au 15 juillet 2020.

L'article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 étend le champ des instances pouvant bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 qui fixe les modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, par l'utilisation des technologies de la communication par voie électronique. Ainsi, elle autorise le recours à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence pour les organes collégiaux de tous les établissements publics, des groupements d’intérêt public (GIP), des autorités administratives indépendantes (AAI), des autorités publiques indépendantes (API), de la Banque de France et des organismes privés chargés d’une mission de service public administratif. Sont également concernées les commissions administratives et autres instances collégiales administratives, notamment les instances de représentation du personnel. Le champ d’application de l’ordonnance du 6 novembre 2014 n’est toutefois pas étendu aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’article 5 de l’ordonnance reporte l’entrée en vigueur du II de l’article 7 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette disposition prévoyait le remplacement des comités d’agence et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Agences régionales de santé (ARS) par des comités d’agence et des conditions de travail, prévus à l’article L. 1432-11 du code de la santé publique. Ce remplacement, qui devait avoir lieu après la tenue d’élections le 16 juin 2020, est reporté au 1er janvier 2021 au plus tard. Par conséquent, les mandats des membres des comités d’agence et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prolongés jusqu’à cette date.

Les dispositions de l’ordonnance sont applicables à l’ensemble du territoire de la République, à l'exception des organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution.

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