IV. – Harmonisation de l’échelle des sanctions disciplinaires et suppression des instances supérieures de recours en matière disciplinaire (art. 31 et 32)
Un pouvoir disciplinaire mieux adapté pour servir une gestion de proximité. – Afin de rendre l’action disciplinaire plus efficace dans ses effets dissuasifs, plus opérationnelle dans la conduite de la procédure, la loi harmonise les sanctions disciplinaires entre les trois versants (article 31). Il s’agit d’effacer des différences qui n’ont aucune justification et de permettre à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de disposer d’une échelle de sanctions mieux appropriées à la diversité des comportements fautifs susceptibles d’être sanctionnés. C’est ainsi qu’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions a été créée, pour chacun des versants, dans les trois premiers groupes de sanctions en proportionnant sa sévérité, c’est-à-dire respectivement jusqu’à trois jours, de 4 à 15 jours, puis de 16 jours à 2 ans. Par ailleurs, les sanctions d’abaissement d’échelon et de rétrogradation ont été précisées, de sorte qu’elles interviennent nécessairement à l’échelon ou au grade immédiatement inférieur à celui détenu par l’intéressé et suivant des modalités qui garantissent une incidence proportionnée sur la rémunération des intéressés. Enfin, l’harmonisation des sanctions conduit à créer dans la FPT une sanction de radiation du tableau d’avancement. Une seule sanction spécifique à l’un seulement des trois versants demeure: le déplacement d’office pour la FPE.
L’effet dans le temps des sanctions disciplinaires est mieux encadré. – Les lois statutaires prévoient déjà que les sanctions du premier groupe sont automatiquement effacées du dossier individuel au terme d’une période de trois ans n’ayant donné lieu à aucune autre sanction. Dorénavant, l’administration est dans l’obligation de retirer du dossier individuel toute mention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe lorsque, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction, l’intéressé ne s’est vu infliger aucune autre sanction (article 31).
Une procédure disciplinaire rationnalisée et renforcée dans ses garanties. – En vue d’adapter la composition du conseil de discipline aux CAP qui seront constituées par catégories hiérarchiques et non plus par corps et par grade, un tel conseil pourra désormais comprendre en son sein des fonctionnaires d’un grade inférieur au fonctionnaire qui comparaît (article 31).
Les fonctionnaires victimes d’une discrimination ou d’un harcèlement moral ou sexuel peuvent être assistés d’une tierce personne de leur choix lorsqu’elles comparaissent devant le conseil de discipline en qualité de témoin cité (article 31).
Suppression des instances supérieures de recours en matière disciplinaire. – Les instances supérieures de recours en matière disciplinaire sont supprimées. La saisine du juge administratif par un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire ne sera ainsi plus retardée permettant ainsi le règlement final du litige plus rapidement. L’évolution du contrôle du juge administratif en la matière apporte désormais toutes les garanties pour les intéressés, notamment en ce qui concerne la sévérité de la sanction mise en cause (article 32).