II. – Le recrutement des agents contractuels (art. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 71)

L’élargissement du recours au contrat. En vue de permettre aux administrations de bénéficier des expériences professionnelles acquises dans le secteur privé, le recours au contrat est sensiblement élargi :

  • Le contrat s’ouvre aux emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique, sous réserve des garanties adéquates, notamment en matière déontologique (article 16) ;
     
  • Le contrat de projet est créé. L’article 17 crée, dans chacun des trois versants, un nouveau contrat à durée déterminée au sein de la fonction publique défini autour d’un objet ou d’un besoin de l’administration déterminé. Lorsqu’un employeur n’est pas en mesure d’évaluer la durée pendant laquelle un besoin temporaire est susceptible de perdurer, ce contrat de projet permet le recrutement d’un agent pour une mission ponctuelle et déterminée mais pour une durée modulable. Ce contrat, qui ne peut être d’une durée inférieure à un an, peut être renouvelé dans la limite d’une durée totale de six années et, en tout état de cause, prend fin à la réalisation de la mission.

L’article 18 prévoit l’élargissement des cas autorisant le recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique de l’Etat sur les emplois permanents. L'article 18 modifie l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat afin d’ouvrir de manière indifférenciée au fonctionnaire et au contractuel les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis. Il élargit la possibilité de recruter des agents contractuels dans la fonction publique de l’Etat sur la majorité des emplois permanents.

Trois cas de figure sont désormais possibles pour recruter un agent contractuel :

  • Le premier cas, qui préexistait et n’a pas été modifié, permet le recrutement lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;
  • Le deuxième cas permet le recrutement sur des emplois permanents pour toutes catégories (A, B et C) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences spécialisées techniques ou nouvelles ou lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir ;
  • Le troisième cas permet le recrutement sur des emplois qui ne nécessitent pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.

Par ailleurs, la loi énonce clairement que les agents peuvent, dans un certain nombre de cas de figure, être recrutés directement sur un contrat à durée indéterminée.

Les articles 19, 21 et 22 élargissent le recours au contrat dans la FPT et dans la FPH. – Les cas pouvant justifier le recrutement d’un agent contractuel sont également élargis dans la FPH (article 19) et la FPT (article 21), au sein de laquelle il n’est plus fait aucune distinction selon la catégorie d’emplois. En outre, les centres de gestion peuvent mettre à disposition des collectivités territoriales des agents contractuels pour les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

Contrat pour pourvoir un besoin temporaire. – Dans la FPE et la FPT, un agent contractuel peut désormais être recruté pour remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible en raison d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (article 22).

Une procédure de recrutement mieux encadrée. – Tout en conférant une latitude d’action aux administrations procédant au recrutement d’agents contractuels, la loi impose que cette procédure soit assortie des garanties propres à satisfaire le principe constitutionnel d’égal accès aux emplois publics (article 15). Toutefois, en sont exclus les agents contractuels recrutés sur des emplois à la décision du Gouvernement ou pour répondre à des besoins temporaires. Outre la publicité des vacances dont le caractère obligatoire est rappelé, un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités des procédures de recrutement, notamment pour objectiver les critères d’appréciation des mérites des candidats.

Des garanties renforcées pour les agents contractuels. – Le recours croissant au contrat implique une protection accrue pour les agents contractuels dont la situation est la plus précaire. En s’inspirant de la prime de fin de contrat, la loi créée dans les trois versants, une indemnité de fin de contrat au bénéfice des agents recrutés pour une durée égale ou inférieure d’un an et lorsque la rémunération brute globale de l’agent est inférieure à un plafond fixée par décret en Conseil d’État (article 23). Due au titre des contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, cette indemnité sera égale à 10 % de cette rémunération brute globale. En seront néanmoins exclus certaines catégories d’agents contractuels, dont ceux recrutés sur des emplois de direction ou par le biais d’un contrat de projet.

Les critères pour déterminer la rémunération des agents contractuels sont désormais fixés par la loi, indépendamment de la nature du contrat et de l’employeur public. Cette harmonisation entre les trois versants accompagne ainsi l’élargissement du recours au contrat. Outre les trois critères (non exclusifs) de la nature des fonctions exercées, de la qualification requise et de l’expérience professionnelle des agents, leur rémunération peut également « tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service » (article 23).

Suppression de l’obligation faite aux employeurs territoriaux de nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire un agent contractuel lauréat d’un concours. – L’article 24 abroge les dispositions faisant obligation à tout employeur territorial de conserver dans ses effectifs, en tant que fonctionnaire, un agent contractuel lauréat d’un concours dont il aurait éventuellement prévu de se défaire.

Portabilité du contrat à durée indéterminée (CDI) entre les trois versants de la fonction publique. – Afin de leur permettre de construire un parcours professionnel dans le secteur public les agents contractuels recrutés à durée indéterminée peuvent désormais conclure un contrat de même nature auprès d’un employeur relevant d’une fonction publique autre que celle où ils ont été initialement recrutés. La portabilité du CDI est seulement conditionnée par le fait d’être recruté sur un emploi permanent, pour y exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique (article 71).

 
 
 
Les deuxièmes rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le jeudi 12 octobre 2017 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La discipline dans la fonction publique : quelles évolutions ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La place de la discipline dans les rapports hiérarchiques : l'agent, l'autorité hiérarchique et le statut
2. Le contentieux disciplinaire : l'agent, l'autorité hiérarchique et le juge administratif

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.

 
Les deuxièmes rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le jeudi 12 octobre 2017 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La discipline dans la fonction publique : quelles évolutions ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La place de la discipline dans les rapports hiérarchiques : l'agent, l'autorité hiérarchique et le statut
2. Le contentieux disciplinaire : l'agent, l'autorité hiérarchique et le juge administratif

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.
Les premières rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le lundi 21 novembre 2016 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La prévention et la gestion par l'administration du contentieux de la fonction publique : quelles possibilités ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La prévention du contentieux et la sécurisation de la décision administrative,
2. Les techniques contentieuses mises en oeuvre pour défendre les intérêts des parties devant les juridictions administratives.

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.

 Le programme détaillé vous sera communiqué prochainement.
Les premières rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le lundi 21 novembre 2016 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La prévention et la gestion par l'administration du contentieux de la fonction publique : quelles possibilités ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La prévention du contentieux et la sécurisation de la décision administrative,
2. Les techniques contentieuses mises en oeuvre pour défendre les intérêts des parties devant les juridictions administratives.

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.
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