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VIGIE
DGAFP
Janvier 2018
n° 98
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Sommaire
 
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1. Textes

Dispositions relatives aux agents publics contenues dans la loi de finances pour 2018

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

  • Prise en compte de la suppression de l'ISF dans les déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires concernés
L’article 31-VI de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 tire les conséquences de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018 et modifie en conséquence l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
 
L’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée a été créé par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie spécial - N° 01). Il donne obligation au fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, de transmettre une déclaration de sa situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité peut également demander au fonctionnaire communication de déclarations souscrites en application du code général des impôts. Compte tenu de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018, le fonctionnaire n’est plus tenu de communiquer une déclaration souscrite à ce titre.
  • Report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de PPCR
L’article 114 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) peuvent rétroagir au 1er janvier 2018 (voir rubrique carrières et parcours professionnels).
  • Institution d'une journée de carence pour maladie

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 institue une journée de carence à compter du 1er janvier 2018 pour les agents publics civils et les militaires en congé de maladie. Les intéressés continuent à bénéficier de leur traitement ou de leur rémunération à partir du deuxième jour de leur congé de maladie. La journée de carence ne s’applique pas :

- lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’agit pour les agents civils, d’une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Il s’agit pour les militaires d’une infirmité les rendant incapables d’assurer leur service. Cette infirmité peut éventuellement résulter de blessures de guerre, d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;

- au deuxième congé de maladie faisant suite à un premier accordé au titre de la même cause, lorsque la reprise du travail entre les deux congés n’a pas excédé 48 heures;

- au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 41383-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

- aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 3241 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Une circulaire de la DGAFP viendra prochainement expliciter le mécanisme d’application de ces dispositions.
 
  • Extension du bénéfice de la cessation anticipée d’activité

L’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Vigie n° 76 - Janvier 2016). Cet article 146 étend le bénéfice de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique ayant été victimes de l’amiante. La loi du 30 décembre 2017 étend le bénéfice de ce dispositif :

- aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense ;

- aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé des fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales relevant du ministère chargé de la défense ou de la mer pendant des périodes au cours desquelles ils ont été susceptibles d’être victimes de l’amiante. Il est à noter que le paragraphe III de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 abroge par cohérence l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui faisait également bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et d’une allocation spécifique les fonctionnaires et agents de la construction et de la réparation navale ayant été en contact avec l’amiante.

Il est rappelé que le décret n° 2017- 435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante fixe les modalités de versement de l’allocation spécifique instituée par l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 (Vigie n° 90 - Avril 2017).

Par ailleurs le paragraphe IV de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 fixe les modalités particulières de calcul de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante versée par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l’État, en fonction dans l’ex-direction des constructions navales, transformée en entreprise nationale, et recrutés par cette dernière avant le 1er janvier 2018. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ces dispositions.
 

  • Politique de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique

L’article 173 de la loi de finances pour 2018 modifie l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cet article dispose que le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Le document relatif à la politique de l’égalité entre les hommes et les femmes est désormais complété par une présentation détaillée des montants annuels relatifs à la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette contribution est due dans les trois versants de la fonction publique lorsque l’obligation de nommer au moins 40% de personnes de chaque sexe dans les emplois supérieurs et les emplois de direction n’est pas respectée.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 modifiée de finances rectificative pour 2005
- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 modifiée de finances pour 2016
1. Textes

Mise en œuvre des dispositions de la loi sur la confiance dans la vie politique relatives à l'interdiction à toute autorité territoriale d'employer comme collaborateur de cabinet certains membres de leur famille

Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017

L’article 15, paragraphe I de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a modifié l’article 110 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Vigie n° 95 - Octobre 2017) afin d’interdire à toute autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

  • son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

L’interdiction intervient lors du recrutement mais elle peut aussi intervenir ultérieurement lorsqu’un lien de famille est nouvellement créé.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat et est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le paragraphe I de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit également que l’autorité territoriale concernée est dans l’obligation de rembourser les sommes illégalement versées à un collaborateur de cabinet.

Des dispositions similaires sont prévues pour :

  • les autorités placées à la tête des institutions de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 25 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie  ainsi que pour les maires des communes et des intercommunalités de Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 16 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
 
  • les autorités placées à la tête des institutions de Polynésie française ainsi que les présidents des assemblées de province, en application de l’article 26 de la loi organique n° 20171338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ainsi que pour les maires des communes et des présidents d’intercommunalité de Polynésie française en application de l’article 17 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Le décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017, en vigueur au 17 décembre 2017, met en œuvre le mécanisme de remboursement des sommes versées illégalement. Il s’applique aux autorités territoriales ayant la possibilité de recruter des collaborateurs de cabinet dans le cadre de l’article 110 de la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984 modifiée, ainsi qu’aux autorités et personnes concernées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

L’article 1er précise le champ d’application de l’obligation de remboursement en listant les personnes concernées par l’obligation de remboursement.

L’article 2 définit les sommes à rembourser. Celles-ci comprennent non seulement les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet mais aussi les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité ou l’institution pendant toute la période concernée soit l’intégralité des charges financières supportées au titre de ce recrutement illégal. Ces sommes doivent être mentionnées intégralement dans l’acte de cessation du contrat du collaborateur.

L’article 3 concerne les modalités de remboursement des sommes dues au titre du contrat illégal. Ce remboursement peut s’effectuer de manière volontaire auprès de la caisse du comptable concerné soit, à défaut, après mise en demeure restée sans effet au terme d’un mois, au moyen d’un avis de remboursement valant titre de recettes établi par le représentant de l’Etat. Ce dernier peut autoriser l’exécution forcée du titre.

- Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 relatif au remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet
1. Textes

Mise en oeuvre du référent déontologue dans les ministères économiques et financiers

Arrêté du 18 décembre 2017

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91- Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

L’arrêté du 18 décembre 2017 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique, est entré en vigueur le 23 décembre 2017.

L’article 1er définit les directions, services, établissements publics ou autorités administratives chargés de désigner un ou plusieurs référents déontologues.

L’article 2 définit le niveau hiérarchique du référent déontologue : un agent de catégorie A si possible occupant ou ayant occupé des fonctions au moins de niveau équivalent à celles de chef de bureau.

L’article 3 précise les modalités de la désignation du référent déontologue.

L’article 4 confie au sous-directeur des ressources humaines ministérielles, la coordination de l’action des différents référents déontologues en fonction au sein des ministères économiques et financiers.

En tant que référent déontologue ministériel, cet agent assure également des fonctions de conseil et d’expertise auprès des référents déontologues.

L’article 5 rappelle que les référents déontologues sont soumis aux obligations relatives aux déclarations d’intérêts définies à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.

- Arrêté du 18 décembre 2017 portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
1. Textes

Mise à jour de la liste des indicateurs contenus dans les bilans sociaux des administrations et des établissements publics de l’État

Arrêté du 22 décembre 2017

L’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État prévu par les articles 15 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, prévoit que les comités techniques reçoivent communication et débattent du bilan social de l’administration, de l'établissement ou du service auprès duquel ils ont été créés.

Ce bilan qui décrit l’utilisation du compte personnel de formation, est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités techniques.

L’arrêté du 22 décembre 2017 modifie l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social présenté aux comités techniques (Vigie n° 54 - Janvier 2014). L’ensemble des indicateurs à renseigner ont été mis à jour dans une nouvelle annexe qui comprend notamment les indicateurs de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

- Arrêté du 23 décembre 2013 modifié fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État prévu par les articles 15 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
4. Europe

La vidéosurveillance d’amphithéâtres au Monténégro méconnait le droit au respect de la vie privée des professeurs

CEDH, 28 novembre 2017, n° 70838/13

Deux professeurs  de l’Université du Monténégro soutenaient que l’installation d’un système de vidéosurveillance dans leurs lieux d’enseignement  constituait une atteinte à la vie privée. Ils soutenaient qu’il n’y avait eu aucun contrôle effectif sur les informations collectées et que la surveillance était illégale. L’Agence de protection des données personnelles, après la plainte des requérants, a estimé que cette mesure n’était pas conforme à la loi monténégrine sur la protection des données et a ordonné le retrait des caméras.

Les tribunaux  monténégrins rejetèrent toutefois leur action en réparation, considérant qu’aucune question de vie privée ne se posait, car les amphithéâtres où Mme A.et M. M. enseignaient étaient des lieux publics.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rejete l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement du Monténégro. Elle rappelle qu’elle a considéré dans sa jurisprudence antérieure que la « vie privée » pouvait inclure les activités professionnelles ou les activités qui ont lieu dans un contexte public. Elle observe que les amphithéâtres universitaires sont les lieux de travail des professeurs, où ceux-ci non seulement enseignent, mais aussi interagissent avec les étudiants, développent des relations avec autrui et forgent leur identité sociale. Elle estime que dans la situation de Mme A. et M. M. l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, est donc applicable.

Sur le fond, la CEDH juge que la vidéosurveillance constitue une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la vie privée et que les éléments de preuve montrent que cette vidéosurveillance méconnait les dispositions du droit interne, celle-ci n’ayant pas été prévue par la loi.

- CEDH, 28 novembre 2017, n° 70838/13
2. Jurisprudence

Lorsque l'administration sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières

CE, 20 décembre 2017, n° 410381

La direction régionale des douanes de Rouen a choisi de consulter son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en plus de son comité technique, alors qu’elle n’y était pas légalement tenue, au sujet d'un projet d'arrêté supprimant le bureau d'Evreux et transférant son activité à deux bureaux situés à Rouen.

Le CHSCT a demandé à faire appel à un expert agréé afin d'évaluer l'impact de la réorganisation envisagée sur les conditions de travail des agents concernés.

Après avoir constaté l'existence d'un désaccord sérieux et persistant à ce sujet, l'administration a décidé de solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail selon la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L’administration a mis au vote le projet envisagé, sans attendre que l’inspecteur du travail se prononce sur la question de la nomination d'un expert. Les représentants du personnel ont refusé de participer à ce vote.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances daté du 27 février 2017 portant modification de la liste des bureaux des douanes et droits indirects a été publié au journal officiel du 7 mars 2017.

L’inspecteur du travail a finalement remis son rapport le 15 mai 2017, dans lequel il recommande la nomination d’un expert.

Le Syndicat national des agents des douanes-CGT a demandé au Conseil d'État d’annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de l'arrêté du 27 février 2017 prévoyant la suppression du bureau et d'Évreux et le transfert de son activité, en invoquant notamment un vice de procédure.

Le Conseil d’État indique que « dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, d'un projet de réorganisation des services, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ».

En l’espèce, la haute juridiction considère que eu égard à la garantie que constitue le recours à un expert agréé et à l'influence que le rapport de ce dernier pouvait avoir sur les dispositions de l'arrêté, le CHSCT n'a pas disposé des éléments suffisants pour permettre sa consultation sur le projet en cause. Par suite, son avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, le syndicat requérant était fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté.

L'article 3 de l'arrêté attaqué est donc annulé.

- CE, 20 décembre 2017, n° 410381
6. Actus

5. Lu dans

AJDA n° 43 / 2017 - 18 décembre 2017, " Les mascarades de la punition. Le juge administratif et la sanction disciplinaire déguisée", par Robin Ferré, pp. 2461 à 2468
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2. Jurisprudence

Le Conseil d'État exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'avis que rend le Conseil supérieur de la magistrature sur la candidature d'un magistrat du siège à une fonction du premier ou second grade proposée par le garde des sceaux

CE, 6 décembre 2017, n° 397363

Mme B., magistrate du siège, s'est portée candidate à un poste de président de la chambre de l'instruction d’une cour d'appel.

En application des articles 27-1 et 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et de l'article 17 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le ministre de la justice a proposé sa nomination sur ce poste au CSM, ainsi que la liste des autres magistrats s'étant portés candidats.

Le CSM a émis, le 25 novembre 2015, un avis défavorable à sa nomination sur ce poste, au motif que l’un des candidats présentait un dossier de meilleure qualité.

Mme B. demande au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis. Elle soulève plusieurs moyens de légalité externe qui sont tous écartés.

En ce qui concerne la légalité interne de l’avis attaqué, le Conseil d’État précise que le CSM peut, « dans l'appréciation qu'il porte sur cette proposition, au vu du dossier du candidat proposé, et compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par d'autres candidats, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères ».

Le Conseil d'État exerce sur cet avis un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

En l’espèce, « en décidant, au vu notamment des évaluations et des parcours professionnels de ces deux magistrats, d'émettre un avis défavorable à la nomination de Mme B., le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard des profils de ces candidats ».

La requête de Mme B. est rejetée.

- CE, 6 décembre 2017, n° 397363
2. Jurisprudence

Une commission administrative n'a pas compétence pour déterminer elle-même les règles de quorum applicables à ses réunions, en l'absence de texte lui confiant cette compétence

CE, 6 décembre 2017, n° 401674

Mme B., ancienne avocate, a sollicité son intégration directe dans le corps des magistrats judiciaires en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Une personnalité politique en exercice l’a appuyée dans cette démarche en adressant un premier courrier au ministre de la justice, puis un second dans lequel elle demandait que soient réglées les difficultés rencontrées par Mme B. pour pouvoir réaliser sa formation probatoire à proximité de son domicile.

A l'issue de la formation probatoire et suite à son audition, la commission d'avancement compétente a émis, le 8 juin 2016, un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire, au motif que Mme B. ne présentait pas « les garanties de conscience et de respect des règles déontologiques requises pour exercer les fonctions de magistrat ».

Après avoir sollicité en vain le réexamen de sa demande à la commission d'avancement, Mme B. a saisi le Conseil d’État d’une demande en annulation des refus qui lui ont été opposés.

Le Conseil d’État a précisé tout d’abord qu’il appartient à la commission d'avancement de s'assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat. La commission d'avancement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et, à ce titre, du respect par les intéressés des devoirs s'attachant à l'état de magistrat parmi lesquels se trouvent l'intégrité, la discrétion, la connaissance et le respect de la règle de droit.

En l’espèce, le Conseil d’État considère que la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant d’une part que Mme B. ne présentait pas les garanties nécessaires de conscience et de volonté de respect des règles déontologiques alors même qu’une personnalité politique était intervenue de manière réitérée auprès du ministre de la justice pour la soutenir et qu'elle ne pouvait être étrangère à cette intervention. D’autre part que les souhaits d’affectation qu’elle avait émis étaient dans le ressort de la juridiction où elle avait exercé depuis moins de cinq ans la profession d'avocat, alors que de tels souhaits n'étaient pas conformes au statut de la magistrature.

Ensuite, Mme B. faisait valoir en ce qui concerne la légalité de la décision de réexamen que les règles de quorum que la commission s'est elle-même fixée n’avaient pas été respectées.

La haute juridiction écarte ce moyen comme inopérant, au motif que « ni l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ni le décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance ne définissent de règles de quorum applicables aux réunions de la commission d'avancement ni ne confient à la commission d'avancement le soin de déterminer elle-même de telles règles. Dans ces conditions, la commission d'avancement, qui n'a pas compétence pour les fixer, ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ».

Les requêtes de Mme B. sont donc rejetées.

- CE, 6 décembre 2017, n° 401674
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1. Textes

Recouvrement des cotisations et des prélèvements supplémentaires obligatoires versées au CNFPT

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

Le paragraphe I de l’article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 modifie l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article concerne les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public à caractère administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière qui assure des missions de formation au profit de l’ensemble des agents publics de la fonction publique territoriale ainsi que des missions particulières pour certains fonctionnaires territoriaux de catégorie A.

Le CNFPT perçoit une cotisation obligatoire versée par les employeurs territoriaux ainsi qu’un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l’habitat, assis sur la masse des rémunérations versées aux agents territoriaux. Le paragraphe I de l’article 78 de la loi du 28 décembre 2017 précise les modalités de recouvrement de ces contributions. Ces dernières sont recouvrées et contrôlées par les caisses générales de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Les différents relatifs à ces recouvrements relèvent du contentieux de la sécurité sociale et les décisions rendues sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale signe avec le CNFPT une convention fixant les modalités de son action : reversement des sommes recouvrées, transmission des informations recueillies et montant des frais de gestion et de recouvrement.

En application du paragraphe IV de la loi du 28 décembre 2017, ces nouvelles dispositions seront applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2019.

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
1. Textes

Recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État

Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 et arrêté du 22 décembre 2017

Le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État a pour objet d’ouvrir, de façon explicite,  la possibilité d’utiliser la visioconférence pour l’organisation d’épreuves orales, auditions ou entretiens dans le cadre de recrutements d’agents de l’État. L’arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État précise les modalités pratiques de l’utilisation de la visioconférence notamment afin d’en garantir la sécurité. Ces textes entrent en vigueur le 1er mars 2018.

Les modalités de recrutement pouvant donner lieu à l’utilisation de la visioconférence sont les suivantes :

  • concours externe, interne et troisième concours ;
  • recrutement sans concours en application de la législation sur les emplois réservés, lors de la constitution initiale d’un corps et pour le recrutement de certains fonctionnaires de catégorie C ;
  • recrutement d’agents contractuels de catégorie C dans le cadre de la procédure de formation en alternance (PACTE);
  • examen professionnel dans le cadre de la promotion interne ou dans le cadre de l’avancement de grade ;
  • recrutement d’un travailleur en situation de handicap en qualité d’agent contractuel ;
  • concours professionnel dans le cadre de l’avancement de grade ;
  • recrutement d’agents contractuels de catégorie A ou B dans le cadre de la procédure expérimentale de formation en alternance ;
  • entretiens préalables au recrutement d’agents contractuels de droit public.

Chaque administration détermine les modalités de recrutement permettant l’utilisation de la visioconférence ainsi que les modalités d’accès par les candidats

Lorsque l’utilisation de la visioconférence est possible, les candidats en bénéficient sur leur demande et notamment les candidats résidant outre-mer, les candidates en situation de grossesse ou ceux dont l’état de santé le nécessite sous réserve de la production d’un certificat médical.

Frais de déplacement

Les frais de déplacement des personnels civils de l’État pour accéder à la visioconférence sont pris en charge selon les modalités fixées par l’article 6 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Sécurité de la visioconférence

Le recours à la visioconférence n’est possible que s’il permet d’assurer l’identité de la personne convoquée à l’épreuve, l’audition ou l’entretien. Seules les personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement peuvent se trouver dans la salle utilisée. L’assistance technique doit être garantie.  L’arrêté du 22 décembre 2017 précise ainsi qu’un technicien  doit assurer :

  • la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
  • la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l’entretien ;
  • la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
  • la fiabilité du matériel utilisé.

Délibérations des jurys, comités et commissions de sélection

Le jury, le comité ou la commission de sélection ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présents est supérieur à la moitié.

Le chapitre 2 de l’arrêté du 22 décembre 2017 définit les moyens techniques qui doivent être utilisés pour garantir l’identification et la participation effective des membres des jurys, comités ou commissions, sans interruption et en toute confidentialité. Il précise le contenu du procès-verbal rédigé au terme d’une visio-conférence, notamment en cas d’incident technique.

- Décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État
- Arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’État
1. Textes

Définition des modalités de fonctionnement du traitement automatisé de données à caractère personnel pour le compte personnel d’activité

Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88 - Février 2017) a mis en œuvre le compte personnel d’activité (CPA) pour les agents publics par les articles 22 bis et 22 ter nouveaux de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portants droits et obligations des fonctionnaires. Le CPA a pour objectif de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

L’agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité constitué :

1° du compte personnel de formation ;
2° du compte d’engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et de l’article L. 5151-12 dudit code.

Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail.

Pour les agents publics, le décret d’application est le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 (Vigie n° 92 - Juin 2017) relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Le décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 rend applicables aux agents publics les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail ainsi que les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 dudit code.

Les articles R. 5151-1 à R. 5151-10 du code du travail concernent les modalités de fonctionnement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel d’activité » (SI-CPA).

L’article 1er du décret du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d’activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat et de certains salariés autorise les agents de la DGAFP, de la DGCL, de la DGOS, et de la DREES à accéder aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé.
 
Les articles R. 6323-12 à R. 6323-21 du code du travail concernent les modalités de fonctionnement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation » (SI-CPF).

L’article 2 du décret du 29 décembre 2017  précité autorise les agents publics à accéder aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé sous réserve que ces agents soient chargés de la mise à jour des données relatives au compte d’heures et au projet de formation.

En outre, le traitement peut être alimenté en vue de la reconstitution des droits individuels à la formation acquis par les agents publics au 31 décembre 2016 par les traitements automatisés relatifs aux données collectées par les employeurs publics.
 
L’article 2 permet également, dans le cadre de l’application l’article R. 6323-18 du code du travail, la reprise des données collectées pour la gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ainsi que celles collectées pour la gestion du régime des ouvriers des établissements industriels de l’État. Les agents titulaires des trois versants de la fonction publique et les ouvriers de l’État pourront ainsi alimenter leur CPF par un traitement automatisé des heures acquises au titre du droit individuel à la formation.
- Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 relatif aux traitements de données à caractère personnel liés au compte personnel d’activité des agents des trois fonctions publiques, de différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat et de certains salariés
2. Jurisprudence

Contrôle du juge administratif en cas de litige sur les conditions d’aménagement d’une épreuve de concours ou d’examen professionnel pour un candidat en situation de handicap

CE, 24 novembre 2017, n° 399324

M. B., attaché d’administration au ministère de l'agriculture et candidat à l’examen du principalat a justifié, lors de son inscription à la session 2011 qu'il était atteint d'une affection rare ayant pour conséquence une baisse de son acuité visuelle et la nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité ainsi que des difficultés de mémorisation. Il a demandé un aménagement de l'épreuve orale pour tenir compte de son handicap. La demande de M. B. a été satisfaite puisqu’il a bénéficié d'un tiers de temps supplémentaire de l'épreuve et d'un éclairage tamisé de la salle d'examen. Il a échoué à cet examen professionnel.

M. B. a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les modalités de mise en œuvre de l'aménagement de l'épreuve, dans la mesure où celle-ci aurait duré non pas 40 minutes, comme cela aurait dû être le cas, selon lui, par application du tiers temps, mais 55 minutes, et où le jury aurait mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions désordonnées et déstabilisantes. Le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'État à verser à M. B. une indemnité de 4 000 euros en raison de la perte de chance de réussir l'examen professionnel d'attaché principal.

Saisie en appel par le ministre chargé de l’agriculture, la cour administrative de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif au motif que le jury était souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.

M. B. s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour erreur de droit, celle-ci aurait dû rechercher « si les conditions dans lesquelles l'aménagement de l'épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de M. B. et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint ».

L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

- CE, 24 novembre 2017, n° 399324
6. Actus

5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 49 - 11 décembre 2017, "Principe de laïcité et élèves en formation paramédicale", commentaire de la décision CE, 28 juillet 2017, n° 390740, par Hélène Pauliat, pp. 33 à 36
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de l’éducation nationale

Décrets n° 2017-1678 du 8 décembre 2017 et n° 2017-1737 du 21 décembre 2017

Le décret n° 2017-1678 du 8 décembre 2017 modifiant le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d’éducation et psychologues relevant du ministre chargé de l’éducation nationale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des professeurs de chaire supérieure, enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré.
 
Il  fait suite au décret n° 2017-957 du 10 mai 2017 relatif aux professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques modifiant le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes ou techniques. Le décret du 10 mai 2017 a institué au 1er septembre 2017 une cadence unique d’échelon au profit des professeurs de chaire supérieure, qui bénéficient également d’une possibilité d’accéder à la hors échelle B en fin de carrière par une promotion au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle par voie de liste d’aptitude.
 
Le décret du 8 décembre 2017 et l’article 62 du décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 revalorisent la rémunération des professeurs de chaire supérieure sur le modèle de celui mis en œuvre au profit des personnels enseignants et d’éducation des corps dits « A type ». Leur grille indiciaire est revalorisée au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2019 ainsi qu’au 1er janvier 2020. Ces revalorisations complètent celles intervenues au 1er janvier 2017 afin de transformer une partie des primes en points d’indice conformément à l’article 70 du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l’échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique (Vigie n° 89 - Mars 2017).
1. Textes

Report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires mises en œuvre dans le cadre du protocole dit PPCR

Décrets n° 2017-1709 du 13 décembre 2017, n° 2017-1736 et n° 2017-1737 du 21 décembre 2017, n° 2017-1796, n° 2017-1799, n° 2017-1805, n° 2017-1808, n° 2017-1809 du 28 décembre 2017 et n° 2017-1857 et n° 2017-1858 du 29 décembre 2017

Les décrets suivants procèdent au report des mesures statutaires, indemnitaires et indiciaires prévues, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR). Ces textes concernent les fonctionnaires civils des trois versants de la fonction publique, les magistrats, les militaires et les fonctionnaires de la DGSE.
 
Le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers procède au report des mesures statutaires prévues, à compter du 1er janvier 2018. A ce titre, les mesures de création de corps et de cadres d'emplois, de grades et d'échelons ainsi que les dispositions modifiant les règles de classement et de reclassement des fonctionnaires civils seront mises en œuvre douze mois après les dates mentionnées au sein des textes réglementaires publiés avant l'entrée en vigueur de ce texte.
 
Le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière procède au report des mesures de revalorisations indiciaires prévues, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR. Il procède également au report de la deuxième phase du dispositif de transfert primes/points prévue pour les fonctionnaires relevant de certains corps et cadres d’emplois de catégorie A ou de même niveau.
 
Le décret n° 2017-1709 du 13 décembre 2017 modifie le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. Il met en œuvre au 1er janvier 2019 la revalorisation indiciaire des fonctionnaires rémunérés par référence aux groupes hors échelle de la fonction publique (groupes A à G).
 
 
Les décrets n° 2017-1796 du 28 décembre 2017  portant report de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations applicables au corps des attachés d'administrations parisiennes et à celui des administrateurs de la ville de Paris et n° 2017-1799 du 28 décembre 2017  portant report de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions indemnitaires et indiciaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations applicables au corps des attachés d'administrations parisiennes, à celui des administrateurs de la ville de Paris et aux emplois de direction des mairies d'arrondissement de Paris concernent des corps et emplois de la Ville de Paris.

Les modifications des dispositions applicables à ces corps nécessitent une délibération du Conseil de Paris en vertu des dispositions de l’article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : le corps des attachés des administrations parisiennes, le corps des administrateurs de la Ville de Paris et les emplois de directeur général des services et directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement. Les décrets du 28 décembre reportent notamment de 2020 à 2021 la création d’un nouvel échelon sommital au deuxième grade des attachés et au premier grade des administrateurs.
 
 
Le décret n° 2017-1805 du 28 décembre 2017 reporte de douze mois, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, l’application du dispositif de « transfert primes-points » aux magistrats de l’ordre judiciaire.
 
Le décret n° 2017-1808 du 28 décembre 2017 procède au report de la revalorisation indiciaire des corps des adjoints administratifs et des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure. La création du 12ème échelon des grades classés dans l’échelle de rémunération C1 est reportée au 1er janvier 2021.
 
Le décret n° 2017-1809 du 28 décembre 2017 reporte la deuxième phase du dispositif de « transfert primes-points » prévue pour certains fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
 
Les décrets n° 2017-1857 et n° 2017-1858 du 29 décembre 2017 concernent le report du PPCR pour les militaires. Le décret n° 2017-1857 procède au report de douze mois des mesures statutaires applicables à compter du 1er janvier 2018. Le décret n° 2017-1858, outre le report des revalorisations indiciaires, procède également au report de la deuxième phase du dispositif de « transfert primes-points » prévue pour les militaires.
- Décret n° 2016-587 du 11 mai 2016 modifié relatif aux modalités de classement d'échelon lors de la nomination dans certains corps de la fonction publique de l'État
- Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de l’action et des comptes publics

Décret n° 2017-1694 du 14 décembre 2017

Le décret n° 2017-1694 du 14 décembre 2017 modifiant le décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d’études documentaires (Vigie n° 95 - Octobre 2017) corrige une erreur matérielle au sein du tableau fixant les modalités de reclassement des chargés d’études documentaires dans la nouvelle carrière issue de la transposition du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR).
 
Ce tableau, qui figure à l’article 17 du décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017, corrige l’erreur matérielle affectant les agents relevant, dans leur carrière d’origine, du 6e échelon du grade de chargé d’études documentaires et du 1er échelon du grade de chargé d’études documentaires principal de 2e classe.
 
Le décret  du 14 décembre 2017 vise à adapter les modalités de reprise d’ancienneté des agents concernés aux durées des échelons d’origine et d’accueil. En l’espèce, ces durées étant identiques (deux ans) il n’y avait pas lieu de majorer l’ancienneté détenue dans l’échelon lors du reclassement.
- Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires
- Décret n° 2017-1408 du 25 septembre 2017 modifié modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de l'agriculture et de l'alimentation

Décrets n° 2017-1734, n° 2017-1735 et n° 2017-1737 du 21 décembre 2017

Les décrets mettant en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture sont les suivants:

- n° 2017-1734 du 21 décembre 2017 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
- n° 2017-1735 du 21 décembre 2017 modifiant le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
- n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière.
 
Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs. Le décret n° 2017-1734 du 21 décembre 2017 crée un échelon exceptionnel dans la hors classe du corps des maîtres de conférences. Seuls peuvent être promus à cet échelon spécial terminal les maîtres de conférence justifiant d’au moins trois ans de services effectifs dans le 6ème échelon de la hors classe. Cette promotion est prononcée en tenant compte de l’activité professionnelle des candidats, notamment sur la base de leur rapport d’activité. Le décret n° 2017-1734 du 21 décembre 2017 crée également un 7ème échelon dans la deuxième classe du corps des professeurs, accessible par voie d’ancienneté.
 
Le décret n° 2017-1735 du 21 décembre 2017 et l’article 38 du décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 procèdent à la revalorisation indiciaire des corps des maîtres de conférences et de celui des professeurs de l’enseignement supérieur agricole de manière similaire à celle retenue pour les corps analogues du ministère de l’enseignement supérieur. Compte tenu du report d’un an de l’application du protocole PPCR, ces revalorisations seront échelonnées, selon les grades, à compter du 1er janvier 2017, du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2020 et du 1er janvier 2021.
- Décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture
- Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère chargé de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
- Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points »
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de la transition écologique et solidaire

Décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017

Le décret n° 2017-1791 du 27 décembre 2017 modifiant le décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut particulier des aides-techniciens de la météorologie met en œuvre au 1er janvier 2017 le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice du corps de catégorie C des aides-techniciens de la météorologie.

Ce corps comprend désormais deux grades : celui d’aide-technicien relevant de l’échelle de rémunération C2 et celui d’aide-technicien principal relevant de l’échelle de rémunération C3.
- Décret n° 64-775 du 28 juillet 1964 modifié portant statut particulier des aides-techniciens de la météorologie
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour certains corps et emplois du ministère de l’intérieur

Décrets n° 2017-1793 et n° 2017-1797 du 28 décembre 2017

Le décret n° 2017-1793 du 28 décembre 2017 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels  met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des membres du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. Il instaure au 1er janvier 2017 une durée unique d’avancement d’échelon.
 
Le décret n° 2017-1797 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels fixe l’échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels afin d’appliquer le dispositif de « transfert primes-points » au 1er janvier 2017.
- Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels
- Décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels
- Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels
- Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels
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1. Textes

Hausse de la CSG et compensation de l’effet de cette hausse

Lois n° 2017-1836 et n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, décrets n° 2017-1889 et n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 et note d'information du 14 décembre 2017

L’article 113 de la loi de finances pour 2018 dispose qu’à compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée (CSG), de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG dans la fonction publique, fixe les modalités de calcul de cette indemnité versée à compter du 1er janvier 2018. Ce texte est applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, militaires et magistrats de l’ordre judiciaire.

L’indemnité compensatrice est calculée sur la base de la rémunération perçue durant l’année 2017. Elle vise à combler l’écart  entre,  d’une part, la hausse de la CSG au 1er janvier 2018 et, d’autre part, la suppression ou de l’exonération de cotisations ou contributions dont les agents publics peuvent bénéficier à cette date. Le décret du 30 décembre 2017 institue également une prime forfaitaire correspondant à 0,76 % de la première rémunération brute servie au titre d’un mois complet après réintégration pour les agents publics éloignés du service, qui n’auront pas été rémunérés au 31 décembre 2017 et qui ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèce de l’assurance maladie. Cette prime forfaitaire est également versée aux agents recrutés ou nommés  à compter du 1er janvier 2018 sous réserve  qu’ils n’aient pas été affiliés au régime général de la sécurité sociale comme indiqué pour les agents éloignés du service.

Le décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière modifie le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l’État et des agents permanents des collectivités locales.

Le taux de la cotisation d’assurance maladie applicable aux employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière,  assis sur les rémunérations versées aux agents publics, est désormais fixé à 9,88 % à compter du 1er janvier 2018, soit un niveau inférieur de 1,62 points à celui en vigueur précédemment, afin de participer à la compensation de la hausse de la CSG.

Pour que les agents territoriaux puissent bénéficier dès le 1er janvier 2018 de l’indemnité compensatrice prévue par l’article 113 de la loi de finances pour 2018 et ne subissent pas une diminution de leur traitement, la note d’information du ministère de l’intérieur et du ministère de l’action et des comptes publics en date du 14 décembre 2017 confirme que les employeurs territoriaux bénéficient au 1er janvier 2018 d’une compensation globale du coût de cette indemnité par une baisse du taux de cotisation employeur maladie des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

La note d’information du 14 décembre 2017 explicite également le mécanisme de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice sur la base des éléments qui sont établis dans le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 précité  :

  • les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice ; plusieurs cas sont explicités : celui de l’agent public en poste et rémunéré au 31 décembre 2017, celui de l’agent public nommé ou recruté en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, celui de l’agent public réintégré à compter du 1er janvier 2018 et qui n’était pas rémunéré en cette qualité au 31 décembre 2017 ;
  • la définition de l’assiette de la rémunération brute servant de calcul à l’indemnité compensatrice ;
  • les modalités de versement de l’indemnité ;
  • les modalités de révision du montant de l’indemnité : cette révision a lieu notamment dans le cas d’une modification de la durée hebdomadaire du travail de l’agent à la hausse ou à la baisse;
  • les modalités d’actualisation de l’indemnité compensatrice : cette actualisation a lieu en janvier 2019 dans le cas où la rémunération annuelle 2018 est supérieure à celle de 2017.

Il est à noter que l’article 112-IV de la loi de finances pour 2018 prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la CSG pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat.

- Décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'État et des agents permanents des collectivités locales
- Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique
- Décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 relatif au taux des cotisations d’assurance maladie du régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des agents permanents des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière
- Note d’information du ministère de l’intérieur et du ministère de l’action et des comptes publics en date du 14 décembre 2017 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée(CSG) au 1er janvier 2018
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de l’Intérieur

Arrêtés du 7 novembre 2017

Par arrêtés du 7 novembre, publiés au Journal Officiel du 14 décembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les agents relevant du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’Intérieur ;
- les agents relevant du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication.
- Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps du ministère chargé de la transition écologique et solidaire

Arrêtés du 6 et 12 décembre 2017

Par arrêtés des 6 décembre et 12 décembre, publiés au Journal Officiel des 20, 22 et 30 décembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les agents relevant du corps des officiers de port régi par le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 modifié ;
- les agents relevant du corps des officiers de port adjoints ainsi que les agents détachés sur un emploi de responsable de capitainerie ;
- les agents relevant du corps des architectes et urbanistes de l’État.
- Arrêté du 6 décembre 2017 portant application au corps des officiers de port adjoints des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 6 décembre 2017 portant application au corps des officiers de port des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de la culture

Arrêté du 7 décembre 2017

Par arrêté du 7 décembre 2017, publié au Journal Offciel du 14 décembre 2017 ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :

- les agents relevant du corps des conservateurs du patrimoine.
- Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l'application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour certains emplois du ministère de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche

Arrêté du 8 décembre 2017

Par arrêté du 8 décembre, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires détachés sur l'un des emplois suivants :

- de directeur et de secrétaire général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) ;

- de directeur, de directeur adjoint et de secrétaire général du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;

- de directeur général et de secrétaire général du Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;

- de président, de directeur général délégué et de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ;

- de directeur, de directeur adjoint et de secrétaire général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;

- de directeur général, de directeur adjoint, de secrétaire général et de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé ;

- de directeur général et d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

- Arrêté du 8 décembre 2017 pris pour l'application à certains emplois relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps du ministère de l’économie et des finances

Arrêté du 14 décembre 2017

Par arrêté du 14 décembre publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017 ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les agents détachés sur un emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ; 
- les membres du corps du contrôle général et financier.
- Arrêté du 14 décembre 2017 pris pour l'application à l'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier et aux membres du corps du contrôle général économique et financier des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Prise en compte de l’absence de démarche d’un fonctionnaire maintenu sans affectation pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’administration

CE, 6 décembre 2017, n° 405841

M. B., fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, n’a pas reçu de nouvelle affectation suite à la fin de ses fonctions d’ambassadeur de France en Ouzbékistan, en 2010.  Au bout de trois ans sans affectation, il a postulé à plusieurs postes susceptibles de se libérer au cours de l'année 2013 et sollicité, à défaut, une autre affectation sur un poste correspondant à son grade. Ces demandes sont restées sans réponse.

Il a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a annulé la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de lui proposer une affectation, enjoint au ministre de lui proposer dans un délai d'un mois une affectation correspondant à son grade et condamné l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

La cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice matériel résultant de la perte de primes et indemnités diverses et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 88 479,10 euros en réparation de ce préjudice, en estimant à trois mois le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à M. B. une affectation correspondant à son grade.

Le ministre des affaires étrangères s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État rappelle que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

Il considère « qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation ; que pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction ; que dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ».

En l’espèce compte tenu du grade de M.B., du faible nombre d'emplois correspondant à celui-ci et de l'organisation des mutations au ministère des affaires étrangères, la haute juridiction estime que le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à l'intéressé un nouvel emploi peut être d’une année.

Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de qualification juridique en estimant ce délai à trois mois.

Le préjudice matériel subi par M. B. à raison de la perte d'une chance sérieuse de percevoir certaines primes et indemnités, est cependant ramené à 67 713, 60 euros.

- CE, 6 décembre 2017, n° 405841
2. Jurisprudence

Le retrait d'une décision non formalisée accordant un avantage financier est soumis aux conditions posées par la jurisprudence Ternon

CE, 13 décembre 2017, n° 393466

Un centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune du Gard a décidé d'attribuer au vice-président de ce centre une indemnité de fonction annuelle, par une délibération datée de 1995. Le 1er janvier 2002, Mme A. a succédé à la vice-présidence du CCAS jusqu'au 21 mai 2008. Elle a perçu l'indemnité de fonction annuelle tout au long de cette période, sans autre formalité.

En 2012, estimant toutefois qu'il n'était pas légalement habilité à verser une telle indemnité, le conseil d'administration du CCAS  a, par  délibération, demandé au conseil municipal de la commune d'ordonner le remboursement par Mme A. des indemnités de fonction qu'elle avait perçues.

A la suite d'une délibération du conseil communal, le président du CCAS  a, le 11 avril 2012, émis le titre de perception correspondant. Après avoir saisi sans succès le tribunal administratif de Nîmes d’une demande d’annulation contre la délibération et le titre de perception Mme A. a vu sa demande accepter en appel.

Le CCAS s'est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que « sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Il en va de même, dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l'administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l'administration ».

En l’espèce, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ou d'erreur de droit en jugeant que la décision d'attribution de l'indemnité figurant dans la délibération du 9 août 1995 avait créé des droits pour Mme A. dès la date de sa désignation, alors même qu'elle était illégale depuis l'origine.

Le pourvoi du centre communal d'action sociale est rejeté.

- CE, 13 décembre 2017, n° 393466
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1. Textes

Prestations d’action sociale interministérielle au titre de 2018 : établissements et groupes d’établissements concernés

Arrêté du 15 décembre 2017

L’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État dispose que les agents publics de l’État rémunérés sur le budget des établissements publics nationaux à caractère administratif et des établissements publics locaux d'enseignement peuvent également bénéficier de l’action sociale interministérielle. 

Ce bénéfice est conditionné à la contribution des établissements au programme du budget général comprenant les crédits de l'action sociale interministérielle. Le montant de cette contribution est réévalué annuellement. La liste des établissements ou des groupes d'établissements et des prestations concernées est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

L’arrêté du 15 décembre 2017 fixe cette liste au titre de l’année 2018.

- Arrêté du 15 décembre 2017 pris pour l'application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'État
1. Textes

Revalorisation du barème de l’aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d’État

Arrêté du 21 décembre 2017

Le décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 modifié relatif à l’introduction d’une aide au maintien à domicile pour les retraités de l’État crée un dispositif d'aide au maintien à domicile en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des ouvriers de l'État retraités. Ce dispositif vise à réduire le risque de perte d'autonomie des personnes âgées en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'accidents et en favorisant l'évolution des comportements individuels et collectifs contribuant à cet objectif.

Le dispositif d'aide au maintien à domicile comprend un plan d’action personnalisé qui inclut un ensemble de prestations de services ainsi qu’une aide « habitat et cadre de vie ». Ces deux dispositifs sont plafonnés en fonction du niveau de ressources mensuelles et la composition du foyer du bénéficiaire de l’aide.

Un financement partagé entre les retraités et l’État est prévu pour la mise en œuvre :

- d’un plan d’action sociale dans le cadre d’un plan d’action personnalisé ;
- d’un soutien ponctuel en cas de retour d’hospitalisation ;
- d’un soutien ponctuel en cas de période de fragilité physique ou sociale ;
- d’une aide « habitat et cadre de vie ».

L’arrêté du 21 décembre 2017 relatif au barème de l'aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d'État revalorise les plafonds de niveau de ressources au 1er janvier 2018. La proportion de la participation financière de l’État reste inchangée.

L’arrêté du 21 avril 2016 relatif au barème de l’aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique est abrogé.

- Arrêté du 21 décembre 2017 relatif au barème de l'aide au maintien à domicile pour les retraités de la fonction publique d'État
1. Textes

Agents des directions départementales interministérielles et prestations pour séjours d’enfants : barème commun applicable au titre de 2018

Circulaire du 15 décembre 2017

La circulaire du ministre de l’action et des comptes publics en date du 15 décembre 2017 fixe le barème d’attribution applicable à compter du 1er janvier 2018 aux prestations pour séjours d’enfants au bénéfice des agents affectés dans les directions départementales interministérielles (DDI). Elle abroge la précédente circulaire du 28 décembre 2016.

- Circulaire du 15 décembre 2017 relative au barème commun applicable au bénéfice des agents des directions départementales interministérielles pour certaines prestations pour séjours d'enfants
1. Textes

Taux 2018 des prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune

Circulaire du 15 décembre 2017

La circulaire du ministre de l’action et des comptes publics en date du 15 décembre 2017 précise les taux applicables à compter du 1er janvier 2018 pour les prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune : restauration, aide à la famille, subventions pour séjours d’enfants, enfants handicapés. Elle abroge la précédente circulaire du 28 décembre 2016.

- Circulaire du 15 décembre 2017 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune
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agents_contractuels
1. Textes

Mises à disposition et transferts de personnels

Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

L’article 59-1° de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 crée un article L. 162-17-3-1 au sein du code de la sécurité sociale afin de permettre aux caisses nationales d’assurance maladie de participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé (CEPS) par la mise à disposition de leurs personnels. Ces mises à disposition ne feront pas l’objet d’un remboursement par l’État, par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Un décret d’application fixera le nombre maximum de personnes concernées. Il est rappelé que le Comité économique des produits de santé contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

L’article 72-1 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 transfère de plein droit à la Haute Autorité de santé l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Les agents contractuels de droit public sont transférés en conservant le bénéfice des stipulations de leur contrat, par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

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legistique
1. Textes

Modalités de mise en œuvre du procédé électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée dans les relations entre le public et l'administration

Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017

L'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui est applicable aux relations entre l’administration et ses agents, prévoit la possibilité pour le public, dès lors qu'il est tenu d'adresser un document à une administration par lettre recommandée, de recourir au téléservice prévu par l'article L. 112-9  du CRPA ou, lorsque l'administration lui offre cette possibilité, à un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou au procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis.

Lorsque l'administration est tenue de notifier un document au public par lettre recommandée, elle peut recourir, dès lors que la personne y a consenti, à un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100, ou à un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis.

Le décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration fixe les modalités de mise en œuvre des procédés électroniques susmentionnés, notamment les règles de sécurité qu'ils devront respecter, les conditions d'information du public, du recueil de son consentement et les effets de la consultation ou l'absence de consultation, par le public, des documents qui lui sont adressés au moyen des procédés précités.

- Décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration
6. Actus

Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2017 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2017.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.

VIGIE vous présente ses meilleurs voeux pour cette année 2018.



 
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